Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10600
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 2 554 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° Z 19-26.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société HIQ Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-26.042 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HIQ Consulting, de la SCP Le Griel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HIQ Consulting aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HIQ Consulting et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HIQ Consulting PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des frais professionnels et d'avoir déclaré monsieur [R] recevable en cette demande ; Aux motifs que « la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail ; il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans ; la prescription applicable à toute action afférente au salaire s'applique également à une action tendant au paiement de frais professionnels liés à l'exécution d'un travail salarié ; la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail, lequel se trouve donc rompu au jour où la démission a été donnée ; en l'espèce, la société HIQ Consulting fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir que la demande est prescrite en ce que le délai de prescription de 3 ans a commencé à courir le 27 avril 2013, date de la démission de [N] [R] et donc de la rupture du contrat de travail, pour expirer le 27 avril 2016 ; [N] [R] demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir en ce que le contrat de travail a été rompu le 28 juillet 2013 à l'issue du préavis de démission et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de 3 ans à compter de cette date ; l'appelant ajoute que si on retient la date de rupture du contrat de travail au 27 avril 2013 comme point de départ du délai de prescription, le salarié disposait d'un délai de 5 ans pour agir en paiement des frais professionnels soir jusqu'au 26 avril 2018 ; la cour dit que le contrat de travail a été rompu le 27 avril 2013, date de la démission de [N] [R] ; le délai de prescription applicable à cette action a donc commencé à courir le 27 avril 2013 ; à la date du 17 juin 2013, qui correspond à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de 5 à 3 ans, la prescription de l'action de [N] [R] était indiscutablement en cours de sorte que ce délai a expiré le 17 juin 2016 ; [N] [R] ayant agi en paiement de frais professionnels le 16 juin 2016 en remboursement de frais professionnels, la prescription de cette action n'était donc pas acquise ; infirmant le jugement déféré, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare [N] [R] recevable en sa demande au titre du remboursement des frais professionnels » (arrêt, pp. 3 et 4) ; Alors que l'action en paiement de frais professionnels est soumise à la prescription biennale de droit commun du travail applicable aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant qu'une telle action était soumise à la prescription triennale applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et, par refus d'application, l'article L. 1471-1 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HIQ Consulting à payer à monsieur [R] la somme de 25 540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016 au titre des frais professionnels ; Aux motifs que « l'article 50 de la convention collective SYNTEC dispose que : "Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire. / L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié" ; l'article 53 de ladite convention collective dispose que : "Le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement. / Cette indemnité sera : - soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50 ; - soit versée sur pièces justificatives." ; et l'article 6.2 du contrat de travail stipule que : "6.2 - Conditions d'exercice des fonctions / 6.2.1 Lieu d'exercice / L'activité de Conseil de la Société s'exerce principalement dans les locaux des clients et plus rarement à partir des locaux de la Société. / Dès lors, le Salarié exercera ses fonctions à partir des bureaux de la Société, et/ou du Client (usines, centres informatiques, laboratoires, centre d'essai ...) sis en France et à l'étranger, étant souligné que le lieu d'exercice sera le site habituel d'intervention et pourra être modulé par la Société, ce que le Salarié accepte d'ores et déjà. / Le Salarié accepte le principe d'une clause de mobilité permettant à la Société de modifier le lieu d'exercice en fonction des nécessités de service liées à l'exécution des missions. / Toute modification du site habituel d'intervention fera l'objet d'un ordre de mission. / Le refus d'accepter un tel changement serait susceptible d'entraîner un licenciement pour cause réelle et sérieuse. / 6.2.2 Déplacements / Si, dans le cadre de ses activités pour la compte de la Société, le salarié vient à effectuer un déplacement hors du site habituel d'intervention (en France ou à l'étranger) il doit au préalable, dès qu'il en a connaissance, prévenir le Service du Personnel au moyen de la "Fiche de Déplacement" en vigueur. / Le Service du Personnel prendra alors tes mesures obligatoires (assurance, maintien d'affiliation à la Sécurité Sociale, établissement de l'ordre de mission). / Si ce déplacement entraîne des frais particuliers, la Société les remboursera au Salarié dans les conditions en vigueur en son sein : - sur présentation d'un Décompte de frais" en vigueur dans la Société, accompagné des justificatifs, / - après accord du Responsable hiérarchique de la Société, / - sous réserve de la déclaration préalable ci-dessus. / L'usage du propre véhicule du Salarié pour les besoins du service est strictement Interdit, sauf souscription par les soins du Salarié d'une police d'assurance garantissant expressément l'usage professionnel" ; [N] [R] demande à la cour de condamner la société HIQ CONSULTING à lui payer la somme de 25 540 ? à titre de remboursement des frais professionnels qu'il a exposés à l'occasion de la mission qu'il a effectuée d'octobre 2011 à avril 2013 pour le compte de la société AGAP2 SUISSE (qui est une filiale de la société HIQ CONSULTING) auprès du client CONVERTEAM à [Localité 1] (54) ; la société HIQ CONSULTING conteste la demande en faisant valoir que le lieu de travail habituel se situait dans les locaux de la CONVERTEAM à [Localité 1] (54), que [N] [R] a été engagé pour effectuer cette mission et que les dépenses en cause ne sont ni justifiées ni démontrées ; force est de constater qu'à l'occasion de la mission réalisée pour le compte de la société AGAP2 SUISSE (qui est une filiale de la société HIQ CONSULTING) auprès du client CONVERTEAM à [Localité 1] (54) d'octobre 2011 à avril 2013, [N] [R] se trouvait hors de son lieu de travail habituel dès lors qu'il est intervenu au sein d'une société qui n'est pas le client de son employeur de sorte que le droit à remboursement de ses frais professionnels est ouvert au profit de ce salarié pour l'indemniser des frais qu'il avait exposés durant cette mission par application des principes susvisés ; sur le montant de ces frais, [N] [R] produit en pièce no 18 un décompte qui comprend pour chaque année de 2011 à 2013, déduction faite des frais déjà remboursés par l'employeur : - les repas du soir, / - les trajets entre son lieu d'hébergement à [Localité 2] où il habitait en location et [Localité 1], / - les péages d'autoroutes ; la cour dit que les pièces versées aux débats par [N] [R] (quittances de loyer et reçus de péage) corroborent son décompte ; il s'ensuit que [N] [R] est bien fondé en sa demande ; infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société HIQ CONSULTING à payer à [N] [R] la somme de 25 540 ? au titre des frais professionnels, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation » (arrêt, pp. 4 et 5) ; Alors qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre, d'une part, les chefs de dispositif ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des frais professionnels et déclaré recevable monsieur [R] en cette action, d'autre part, celui ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme 25 540 euros au titre des frais professionnels, la cassation à intervenir sur premier moyen du présent pourvoi entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société HIQ Consulting à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs qu'« en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction ; en l'espèce, [N] [R] fait valoir à l'appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral les faits suivants pour étayer sa réclamation : - l'employeur a modifié le contrat de travail sans son consentement en ce qu'il a exercé ses fonctions en-dehors des locaux de la société HIQ CONSULTING et en-dehors des locaux de ses clients : [N] [R] a en effet effectué une mission d'octobre 2011 à avril 2013 pour le compte de la société AGAP2 SUISSE (qui est une filiale de la société HIQ CONSULTING) auprès du client CONVERTEAM à [Localité 1] (54) sans qu' aucun avenant ne soit signé par [N] [R] ; / - la société HIQ CONSULTING a refusé de rembourser les frais professionnels exposés par le salarié à l'occasion de cette mission ; - les frais de déplacement hors du site de la société CONVERTEAM acceptés par la société HIQ CONSULTING ont été réglés avec retard ; - la société HIQ CONSULTING s'est abstenue durant près d'une année d'équiper [N] [R] en chaussures de sécurité ; - la société HIQ CONSULTING a refusé que [N] [R] bénéficie d'une formation Word 2010 ; / - [N] [A] a souhaité organiser l'entretien annuel d'évaluation de [N] [R] le vendredi 9 novembre 2012 à 17h00 à [Localité 3], soit en un lieu éloigné du domicile de [N] [R] et en-dehors de ses horaires de travail ; ensuite, le salarié ayant fait part de son indisponibilité pour avoir prévu de rentrer à LYON ce jour-là, [N] [A] lui a proposé la date du jeudi 15 novembre 2012 à 18h00 à [Localité 3] empêchant ainsi [N] [R], qui effectuait un chantier à [Localité 4], de regagner son logement avant 22 ou 23h ; / - [N] [A] a contraint [N] [R] à préparer son entretien pendant son temps de repos ; / - [N] [A] prenait régulièrement contact avec [N] [R] sur le téléphone personnel du salarié et durant les heures de repas et en soirée ; / - [N] [A] a demandé à [N] [R] lors de l'entretien annuel d ?évaluation qui a finalement eu lieu le 11 décembre 2012 de présenter sa démission et suite au refus du salarié il lui a demandé de conclure une rupture conventionnelle, alors que [N] [R] venait d'annoncer à son employeur qu'il devait subir une intervention chirurgicale urgente nécessitant un arrêt de travail de 6 semaines que [N] [R] avait spontanément proposé de réduire à 3 semaines ; / - la rupture conventionnelle a de nouveau été proposée par [Q] [C], directeur de l'entreprise, en avril 2013 à [N] [R] qui a alors accepté la rupture sous pression en ce que ce salarié avait achevé sa mission à [Localité 1], qu'il revenait d'arrêt maladie et qu'il allait se trouver en intercontrat ; la cour relève après analyse des pièces du dossier que : - les faits reposant sur l'organisation de l'entretien annuel d'évaluation 2012 ne sont pas établis dès lors que [N] [R] reconnaît dans ses écritures que cet entretien a "finalement" été organisé le 11 décembre 2012 et qu'il ne fait état d'aucune critique à l'égard de cette dernière date, ces éléments laissant présumer que le supérieur hiérarchique de [N] [R] a entendu les doléances de [N] [R] ; / - les faits reposant sur l'obligation de préparer l'entretien annuel d'évaluation durant le temps de repos du salarié et sur l'intrusion de [N] [A] dans le temps personnel de [N] [R] ne sont pas établis dès lors que ces faits ne ressortent d'aucun des courriels dont se prévaut [N] [R] ; / - les faits reposant sur la formation WORD ne sont pas établis dès lors que [N] [R] ne produit aucune pièce aux débats et procède seulement par voie d'affirmation ; / - les faits reposant sur les pressions exercées sur [N] [R] pour présenter sa démission puis conclure une rupture conventionnelle ne sont pas établis dès lors qu'ils ne ressortent d'aucune des pièces du dossier, les circonstances invoquées par [N] [R] étant insuffisantes à elles seules pour justifier de la réalité des pressions ; / - les faits reposant sur le paiement tardif de certains frais professionnels ne sont pas établis dès lors que [N] [R] verse aux débats son courriel du 25 juin 2012 par lequel il interroge à 19h07 [N] [A] sur le non remboursement de ses frais du mois de mars 2012, ainsi que le courriel en réponse du même jour à 21h48 par lequel [N] [A] fait part de son étonnement et invite [N] [R] à lui signaler rapidement toute nouvelle difficulté de cet ordre qui pourrait à nouveau survenir ; / - les faits reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail sont établis dès lors qu'il n'est pas contesté que [N] [R] n'a pas travaillé, comme il était prévu à son contrat de travail, pour le compte de la société HIQ CONSULTING entre le mois d'octobre 2011 et le mois d'avril 2013 puisqu'en réalité durant cette période il a effectué une mission pour le compte de la société AGAP2 SUISSE (qui est une filiale de la société HIQ CONSULTING) auprès du client CONVERTEAM à [Localité 1] (54) sans qu'aucun avenant au contrat de travail ne soit signé par le salarié ; / - les faits reposant sur la fourniture tardive de chaussures de sécurité sont établis ; en effet, [N] [R] produit un courriel qu'il a envoyé à son employeur le 25 juin 2012 pour se plaindre de ce qu'il utilise ses chaussures de sécurité personnelles depuis 9 mois ; le caractère tardif de la fourniture de chaussures de sécurité est confirmé par le courriel de [N] [A] qui répond à [N] [R] le 26 juin 2012 comme suit : "(...) si tu as besoin de chaussures rapidement je t'invite à les acheter à et les passer en frais (...)" ; / - les faits reposant sur l'absence de remboursement des frais professionnels sont établis au vu de ce qui précède ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail, sur le non-paiement des frais professionnels et sur la fourniture tardive de chaussures de sécurité sont établis de sorte que [N] [R] établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; sur les faits qui étayent la demande de harcèlement moral, la société HIQ CONSULTING rétorque que : - [N] [R] a accepté de réaliser la mission pour le compte de la société AGAP2 SUISSE (qui est une filiale de la société HIQ CONSULTING) auprès du client CONVERTEAM à [Localité 1] (54) ; de plus, il n'a jamais remis en cause cette intervention ; / - [N] [R] n'a à aucun moment de la relation contractuelle sollicité auprès de la société HIQ CONSULTING le remboursement de ses frais professionnels, auxquels ce salarié n'avait d'ailleurs pas droit en ce que [N] [R] a été engagé pour effectuer la mission réalisée pour le compte de la société AGAP2 SUISSE (qui est une filiale de la société HIQ CONSULTING) auprès du client CONVERTEAM à [Localité 1] (54) dès octobre 2011 ; / - il appartenait à [N] [R] d'acquérir les chaussures de sécurité en faisant passer l'achat en frais ; la cour observe que : - la circonstance que [N] [R] n'a pas manifesté un refus d'exécuter la mission pour le compte de la société AGAP2 SUISSE (qui est une filiale de la société HIQ CONSULTING) auprès du client CONVERTEAM à [Localité 1] (54) ne peut caractériser le consentement du salarié à la modification de son contrat de travail; il convient d'ailleurs de relever que la contrainte qui lui a été imposée par la société HIQ CONSULTING pour réaliser cette mission est d'autant plus indiscutable que la modification en cause est intervenue alors qu'il se trouvait en période d'essai et que ce salarié n'était ainsi pas en situation de négocier avec son employeur ; / - le droit de [N] [R], qui n'était pas sur son site habituel d'intervention lorsqu'il a réalisé la mission auprès du client CONVERTEAM à [Localité 1] (54) d'octobre 2011 à avril 2013, consistant à pouvoir obtenir de la société HIQ CONSULTING le remboursement de ses frais professionnels est acquis et il ne saurait être remis en cause par le fait qu'il n'a pas réclamé ce remboursement durant l'exécution de la mission en cause ; / - la société HIQ CONSULTING, qui ne conteste pas son obligation de fournir les chaussures de sécurité à [N] [R], ne discute pas le caractère tardif de cette fourniture à l'égard de ce salarié ; il s'ensuit que la société HIQ CONSULTING ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en conséquence, il y a lieu de dire que [N] [R] a subi des agissements de harcèlement moral imputables à la société HIQ CONSULTING ; les éléments de la cause permettent à la cour de fixer le préjudice subi par [N] [R] du fait de ce harcèlement moral à la somme de 5 000 ? ; infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société HIQ CONSULTING à payer à [N] [R] la somme de 5 000 ? à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1 153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 » (arrêt, pp. 6 à 8) ; Alors qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme 25 540 euros au titre des frais professionnels et celui ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5 000 euros au titre d'un harcèlement moral, reposant notamment sur le non-paiement de frais professionnels, la cassation à intervenir sur deuxième moyen du présent pourvoi entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 50 de la convention collective SYNTEC diarticle L. 3245-1 du code du travail et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel