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Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10601
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° H 19-15.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-15.998 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de Mme [M] n'était pas éteinte et d'avoir condamné la SCP Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent à lui verser les sommes de 14 868 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 496,80 ? au titre des congés payés afférents, de 45 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, le jugement a retenu que l'action de Mme [M] était prescrite aux motifs qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 23 mars 2009 et qu'en application des articles L.1233-67 et L.1235-7, il lui appartenait de contester la rupture du contrat de travail dans un délai d'un an, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'il apparaît toutefois que : - le conseil s'est fondé sur la rédaction de l'article L.1233-67 issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui n'était pourtant pas applicable à la cause ; - le conseil s'est également fondé sur l'article L.1235-7 qui dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement à compter de la notification de celui-ci ; que toutefois, la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique n'est pas soumise au délai prévu par cet article L.1235-7, mais relève du délai de prescription de droit commun de cinq ans ; qu'or, Mme [M] a été licenciée le 26 mars 2009 et a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juillet 2012 ; Que par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'extinction de l'action en raison de la prescription selon les dispositions de l'article L.1235-7 du code du travail ». ALORS QU'aux termes de l'article L.1233-67, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, la contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en écartant la prescription de l'action engagée par Mme [M], alors que, lors de sa saisine du conseil de prud'hommes le 26 juillet 2012 son action en contestation était soumise à ces dispositions et donc enfermée dans un délai de douze mois largement dépassé, la cour d'appel a violé l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP Durant des Aulnois, Groeninck, Le Magueresse et Vincent à verser à Mme [M] les sommes de 14 868 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 496,80 ? au titre des congés payés afférents, de 45 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le courrier de licenciement du 26 mars 2009 est rédigé dans le termes suivants : "(?) Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants. Depuis le milieu de l'année 2008, l'office subit de plein fouet les conséquences de la crise financière mondiale, lesquelles sont négatives car : - les clients institutionnels de l'immobilier ont décidé de réduire drastiquement leur croissance, de sorte que les dossiers importants n'ont pas été signés au 4ème trimestre 2008, - les ventes immobilières faites aux particuliers ont considérablement baissé, tant dans le neuf que dans l'ancien, - l'accès au crédit est devenu très difficile pour l'ensemble des acteurs de ce marché et plus particulièrement pour nos clients investisseurs de l'immobilier, car les banques françaises et étrangères de la place de Paris sont toujours extrêmement méfiantes quant au financement des actifs immobiliers. Par ailleurs, les prévisions pour 2009 sont très alarmistes car la baisse du volume d'affaires du secteur devrait encore s'accentuer, en passant de 15,6 milliards d'euros à 11 milliards d'euros. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le nombre d'actes de vente a diminué de l'ordre de 40 % par rapport à la même période de 2008, ce qui a pour conséquence de faire baisser notre chiffre d'affaires d'autant. Dans ces conditions, nous ne pouvons plus faire face à nos charges et particulièrement à nos charges salariales, ce d'autant que notre ratio sur les charges/CA est de 50,70 % pour 2008, alors qu'il devrait être de l'ordre de 40 %. La baisse significative d'activité aura mathématiquement pour effet de détériorer plus encore ce ratio. Afin de faire face à la diminution du chiffre d'affaires et au paiement de ses charges, la SCP a mis déjà en oeuvre différentes mesures d'économie, puisqu'une attention particulière a été portée sur les frais généraux (fournitures, renégociation des contrats photocopieurs, révision des conditions et modalités d'engagement des frais de déplacement, documentation technique?), ce qui ne suffit malheureusement pas dans le contexte économique précédemment évoqué. L'évolution du marché de l'immobilier en France ne permettant pas d'envisager à court ou moyen terme un retour à une situation plus favorable, une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la SCP s'impose donc via la suppression de huit postes dans les services rattachés à l'activité immobilière de notre structure, dont le vôtre, dans la mesure où vous exercez les fonctions de responsable service formalité dans un poste précisément lié à l'activité immobilière. Par ailleurs, compte tenu de la petite taille de notre structure qui n'appartient de surcroît à aucun groupe, nous n'avons pu trouver un poste de reclassement, ni interne, ni en externe. En conséquence, sans autre solution et compte tenu de la suppression de votre poste, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs indiqués précédemment (?). Que Mme [M] conteste la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; Qu'à ce sujet, il y a lieu de rappeler que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement et que le juge forme sa conviction en principe au vu des éléments fournis par les parties, l'employeur ayant l'obligation de produire les éléments fournis aux représentants du personnel ou à l'autorité administrative en l'absence de tels représentants ; qu'ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, les conclusions de l'employeur ont toutefois été déclarées irrecevables en l'espèce ; Que dans ce cadre, il y a lieu de relever qu'il résulte des documents comptables produits que : - le compte de résultat pour l'année 2007 (pièce n° 17) fait apparaître un résultat d'exploitation de 4 920 877 ?, alors que sur l'exercice précédent, il était de 2 081 761 ? et un bénéfice de 4 819 723 ? contre 2 257 681 ? pour l'année 2006 ; - le compte de résultat pour l'année 2008 (pièce n° 18) fait apparaître un résultat d'exploitation de 2 962 501 ? et un bénéfice de 3 006 741 ? ; - le compte de résultat pour l'année 2009 (pièce n° 19) fait apparaître un résultat d'exploitation de 1 140 532 ? et un bénéfice de 1 180 805 ? ; Qu'il apparaît donc que le bénéfice de l'année 2008 a été important et que si le bénéfice de l'année 2009 a subi une baisse, il n'en est pas moins demeuré conséquent ; Que par ailleurs, la diminution de 40 % du nombre d'actes de vente "par rapport à la même période de 2008" invoquée dans la lettre de licenciement n'est pas établie par les pièces comptables produites aux débats ; que la diminution du chiffre d'affaires dans la même proportion ne l'est pas davantage ; que l'employeur fait également valoir, dans la lettre de licenciement, la baisse des ventes immobilières, alors qu'aucun élément produit aux débats ne vient l'attester et que, en tout état de cause, cette activité n'est pas la seule d'un office notarial ; Que compte tenu de ces éléments, il sera donc retenu que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ne sont pas établies et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que dès lors, sur le fondement d'un salaire brut mensuel moyen de 7 434 ?, l'intimée sera condamnée à payer les sommes suivantes : - 14 868 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 496,80 ? à titre de congés payés afférents au préavis, - 45 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi, compte tenu de l'ancienneté de deux ans et quelques semaines à la date du licenciement et du fait que Mme [M] a exercé une nouvelle activité dès le 4 janvier 2010 ». ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les difficultés économiques de la SCP n'étaient pas établies alors qu'il ressortait de ses propres constatations que son résultat d'exploitation, ainsi que son bénéfice n'avaient cessé de diminuer de 2007 à 2009, atteignant l'année du licenciement un niveau quatre fois inférieur à celui de l'année 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1233-3 du code du travail.article L.1235-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10601
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