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Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10604
- Date
- 23 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° M 20-11.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-11.659 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Les Flamboyants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Les Flamboyants, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de reprise d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « Sur la reprise d'ancienneté : que le 30 novembre 2013, un contrat de travail prévoyant la reprise d'ancienneté du salarié a été signé entre les parties ; que toutefois ce contrat n'a jamais été mis à exécution compte tenu du statut d'associé de M. [F] au sein de la société KPMG et ce dernier a continué à intervenir au sein de la SAS Les Flamboyants comme consultant ; que ce n'est que le 16 avril 2014 que M. [F] a commencé à exercer ses fonctions de DAF en vertu d'un contrat verbal et d'une fiche de poste signée par ses soins. (pièce n° 14) ; qu'il n'a jamais contesté ses fiches de paie qui mentionnaient une ancienneté au 16 avril 2014 ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à tort que le salarié sollicite une reprise de son ancienneté de plus de trente années et il doit être débouté de sa demande» ; 1. ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; que ces dernières ont la possibilité de différer dans le temps l'entrée en vigueur de la relation de travail, sans qu'il en résulte un anéantissement des stipulations contenues dans un contrat de travail régulièrement conclu ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [F] faisait valoir que l'exécution du contrat signé le 30 novembre 2013 avait été reportée au 16 avril 2014 dans l'attente du terme de la procédure de rupture conventionnelle négociée avec son ancien employeur, sans que le contrat écrit du 30 novembre 2013 ait pour autant été remis en cause, comme cela ressortait de la fiche de poste annexée à ce contrat, dont la valeur contractuelle a été reconnue par l'arrêt attaqué ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si la prise de fonctions de M. [F] à la date du 16 avril 2014 ne résultait pas d'un aménagement décidé par les parties pour permettre à M. [F] de remplir ses engagements à l'égard de son ancien employeur sans que cela n'empêche l'entrée en vigueur du contrat conclu le 30 novembre 2013 après cette échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la novation ne se présume pas et doit résulter d'un consentement clair et non équivoque des parties ; qu'en se contentant de relever que M. [F] avait commencé à exercer ses fonctions en vertu d'un contrat verbal et d'une fiche de poste signée par ses soins pour en déduire l'existence d'un nouveau contrat de travail qui se substituerait à celui conclu le 30 novembre 2013 et en modifierait le contenu, notamment en ce qui concerne la clause de reprise d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une novation et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS, ENFIN, QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'en considérant que l'absence de contestation par le salarié de ses fiches de paie valait renonciation de ce dernier à faire valoir les droits qu'il tenait de son contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la procédure de licenciement a été respectée, que la mise à pied conservatoire est régulière, que le licenciement pour faute grave est fondé et que ni la mise à pied ni le licenciement ne sont intervenus dans des circonstances vexatoires, d'AVOIR ainsi débouté M. [F] de toutes ses demandes, et de l'AVOIR condamné à verser à la SAS Groupe Les Flamboyants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : que les motifs avancés dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché au salarié des fautes dans la direction financière, dans la direction administrative et dans son comportement général ; Sur la direction financière : qu'au vu de sa fiche de poste, M [F] devait : superviser la comptabilité, la trésorerie et le contrôle des risques, suivre l'évolution des résultats de l'entreprise en mettant en place des outils de contrôle, préparer les budgets pour les projets d'investissement importants et suivre leur exécution ; que le 30 juin 2015, le commissaire aux comptes a établi un rapport relevant que le contrôle interne était insuffisant et qu'il n'y avait pas de provision pour grosses réparations ; que le salarié reconnaît ne pas avoir, malgré les différents rappels à l'ordre de son employeur, mis en place de provision et soutient que le commissaire aux comptes se trompe ; qu' il résulte du règlement comptable sur les actifs que la provision sur les constructions immobilières est obligatoire et que le salarié, en contravention avec le- dit règlement et les ordres de son employeur a persisté à ne pas mettre en place cette provision ; qu'en outre, l'absence de contrôle au niveau financier a engendré des erreurs tarifaires pour un montant total de 505 000 ? ; que malgré les alertes du commissaire aux comptes, le salarié a persisté à ne pas contrôler les charges et dépenses ; qu'ainsi, la location de matelas sans contrôle du nombre de patients a généré pour la société une perte de 40 000 ? ; que M. [F] admet également ne pas avoir établi de livre de caisse inter-établissement malgré la recommandation du commissaire aux comptes en indiquant qu'il considérait que cette mesure était inutile ; que quant au suivi des budgets d'investissement, il a initié un projet de cuisine centrale sans faire appel à un architecte et malgré les rappels du commissaire aux comptes ; que l'enveloppe budgétaire pour ces travaux fixée par la direction à 400 000 ? est passée à 683 120 ? ; que le tableau de suivi budgétaire établi par M [F] le 10 février 2016 montre des dépenses supplémentaires pour un montant total de 1.091.181 ?, dépenses qui n'ont jamais été soumises à l'approbation de l'employeur ; que ces manquements ayant perduré dans le temps jusqu'à son licenciement, l'appelant est mal fondé à soutenir que les faits sont prescrits ; Sur la direction administrative : que la date limite prévue par la loi pour rendre accessibles les établissements publics accessibles aux personnes en situation de handicap initialement fixée au 31 décembre 2014 a été reportée au 27 septembre 2015 ; que la société devait remettre avant le 27 septembre 2015, un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) pour chacun des établissements. M. [F] devait établir en lien avec l'entreprise chargée des travaux et l'architecte des diagnostics sur la nature des travaux à réaliser et leur coût et procéder au dépôt de l'Ad'AP ; or, qu'il apparaît qu'aucun dossier n'a été déposé pour la clinique [Établissement 1] et [Établissement 2] et que l'appelant a délibérément menti à son employeur en septembre 2015 en affirmant avoir déposé les dossiers ; que ce dernier n'a eu connaissance des faits que lors du refus d'instruction de la Mairie du Port en date du 18 janvier 2016 ; que ces faits ne sont donc pas prescrits ; Sur le comportement général : que le 17 février 2016, lors de la réunion avec l'Agence Française de Développement en présence de la Banque de la Réunion, l'appelant a publiquement affirmé que les loyers de la société étaient trop excessifs, ce qui constitue une remise en cause directe de son employeur ; qu'il lui appartenait également, conformément à sa fiche de poste, de superviser le service des ressources humaines ; or, que malgré trois courriels de relance de la direction, il n'a jamais réalisé les entretiens professionnels des chefs de service ; qu'il a, de sa propre initiative et sans en référer à son employeur, modifié sa fiche de paie de janvier 2016, pour y rajouter une ancienneté remontant à 1983 ; que l'ensemble de ces faits, de par leur multiplicité et leur caractère volontaire, ne constitue pas une insuffisance professionnelle comme l'affirme le salarié mais bien une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il ne peut non plus être valablement soutenu que le licenciement constitue une double sanction, l'employeur ayant notifié au salarié une mise à pied conservatoire et non disciplinaire et le délai de huit jours entre la date de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien n'est pas excessif ; que la faute grave est établie et le jugement doit être confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile» ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la lettre de licenciement (pièce 16 de la défenderesse) produit une liste détaillée des griefs qui sont reprochés à Mr [F]. Que Mr [F] en tant que DAF avait des tâches liées à sa fonction (pièce 15) et devait rendre compte de son travail. Que les griefs mettent en exergue les manquements de Mr [F] dans l'exercice de la direction financière qui lui incombait, en particulier dans te contrôle interne qu'il devait assurer, certains de ces manquements n'étant toujours pas régularisés au moment du licenciement, Mr [F] ne pouvant pas relever la prescription pour s'en dédouaner. Que le rapport établi le 30 juin 2015 sur les comptes 2014 (pièce 17) est éloquent, les commissaires aux comptes ayant notifié une série de recommandations et de conseils pour les exercices futurs (pièce 18) et qu'ils ont à nouveau alerté la Direction sur les insuffisances du Directeur financier. Que Mr [F] ne pouvait ignorer ces recommandations assistant aux réunions avec les commissaires aux comptes mais qu'il n'a apporté aucune modification dans son travail et n'a pas pour autant intensifié son contrôle financier en particulier vis-à-vis de son subordonné, Mr [J] complètement livré à lui-même. Que cette inaction fautive de la part de Mr [F] a perduré au début de l'année 2016 jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement. Que Mr [F] lui-même reconnaît certaines fautes qui lui sont reprochées comme l'absence de provisions pour les gros travaux qu'il refuse de faire alors qu'en tant que DAF cela relevait de sa responsabilité. Que n'ayant pas amélioré le contrôle financier interne : -L'absence de contrôle des charges et dépenses a généré une charge supplémentaire de 40.000 ? liée à la location de matelas non utilisés par les patients (pièce 52 de la défenderesse) ; -L'absence de contrôle des procédures d'encaissement pouvait entraîner des risques de fraude lors des transferts entre établissements ; -L'absence de suivi des budgets d'investissement avait abouti à suspendre des projets d'investissement afin d'améliorer la prise en charge médicale des patients pourtant objet essentiel de l'activité de l'entreprise pour donner la priorité aux travaux de cuisine qui fut un échec tant sur le plan juridique, difficultés soulevées par le Commissaire aux comptes (pièce 18) et que de très nombreuses erreurs ont été commises par méconnaissance des règles d'hygiène et de sécurité ; -Attendu que le tableau de suivi budgétaire établi par Mr [F] le 10/02/2016 (pièce 25 du demandeur) confirmait les reproches de l'employeur et que ce manque de suivi par Mr [F] a engendré un dépassement budgétaire de plus d'un million d'euros (pièce 18 du défendeur). Qu'il est aussi reproché à Mr [F] des fautes graves illustrées par des faits précis dans l'exercice de la direction administrative dont il est responsable en particulier sur le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée » pour chacun des établissements recevant du public (pièce 19 de la défenderesse), où Mr [F], malgré les rappels de la Direction en décembre 2014, juin 2015 et septembre 2015 (pièce 21) a failli à cette mission ce que l'employeur apprenait le 18/01/2016 , ce manque de diligence de la part de Mr [F] ayant eu des conséquences graves pour les projets futurs du Groupe (pièces 23 à 27 de la défenderesse). Que l'architecte confirme ces faits (pièce 27 du défendeur). Que pour toute défense, Mr [F] se borne à imputer la responsabilité à Mr [U] (pièce 62) alors qu'en tant que DAF c'était de sa responsabilité et il se devait de vérifier le travail de ses subordonnés, ce qu'il ne faisait pas. Qu'il a commis des fautes graves dans son comportement notamment en contredisant ouvertement et publiquement son employeur ou en mettant délibérément des freins aux projets initiés par le Dr [X] (pièces 28 à 31). Que Mr [F] refusait de se soumettre à tout lien de subordination et que par conséquent la communication avec son supérieur hiérarchique devenait problématique. Que Mr [F] ne réagissait pas face aux multiples relances qui lui étaient faites ce qui caractérise son insubordination (pièce 37 du défendeur). Enfin que Mr [F] s'est montré déloyal en demandant à la Responsable des Ressources Humaines la modification de son ancienneté sur ses bulletins de paie (pièce 38 de la défenderesse) à l'insu de son employeur et donc sans son accord et en contravention avec les accords passés. Que Mr [F] avait des compétences pour mener à bien ses missions mais qu'il a trompé son employeur par son inaction, son insubordination et sa déloyauté, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement et la pérennité de l'entreprise. Que Mr [F] était plus que réticent à respecter les consignes et la stratégie fixée par l'équipe de Direction. Enfin que la dernière argumentation de Mr [F] liée à l'absence de règlement intérieur énonçant les sanctions ne rend pas le licenciement illégitime et met d'autant plus en exergue le manque de diligence de Mr [F] qui avait pour mission de veiller à la conformité de la société avec ses obligations administratives et qui par conséquent aurait dû remédier à cette absence de règlement intérieur. Le Conseil dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mr [F] repose sur des faits démontrés liés à un laxisme gravement préjudiciable à la société et à une insubordination caractérisée qui perdurent dans le temps, faits non prescrits et d'une telle gravité que son maintien dans l'entreprise s'avère impossible et que la procédure de mise à pied conservatoire à son encontre est justifiée et régulière » ; 1. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pages 9, 10, 19, et 20), M. [F] faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'une première mise à pied notifiée verbalement le 4 mars 2016, laquelle avait donné lieu au retrait de son ordinateur et de l'accès à sa messagerie, et qu'une seconde mise à pied lui avait été notifiée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 8 mars 2016, postée le 9 et reçue le 10, laquelle était seule présentée comme une mesure de nature conservatoire ; qu'en se bornant à indiquer que le licenciement n'avait pas constitué une double sanction, l'employeur ayant notifié au salarié une mise à pied conservatoire et non disciplinaire, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié qui invoquaient l'existence de deux mises à pied distinctes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU' en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'examiner le chef des conclusions relatives aux dates séparant la notification verbale de la mise à pied du 4 mars et la remise d'une notification écrite de cette même mesure huit jours plus tard ; qu'en indiquant que le délai de huit jours entre la date de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien n'était pas excessif, sans répondre aux conclusions de l'appelant sur l'existence d'une mise à pied disciplinaire prononcée verbalement, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il était demandé à la cour d'appel d'apprécier l'incidence du délai écoulé entre les deux mises à pied des 4 et 9 mars 2016 ; qu'en indiquant que le délai de huit jours entre la date de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien n'était pas excessif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE lorsqu'un salarié est investi d'un mandat social, seuls peuvent constituer un motif de licenciement des faits se rapportant directement au contrat de travail et caractérisant une violation des obligations qui en résultent, à l'exclusion de tout manquement se rapportant au mandat social ; que, sous couvert d'une référence imprécise à la fiche de poste annexée au contrat de travail du salarié, la cour d'appel a retenu un ensemble de faits sans avoir précisément recherché, comme l'y invitaient les conclusions de M. [F], si chacun d'eux se rattachait bien au contrat de travail et, dans la négative, si ceux qui se rattachaient au contrat de travail constituaient bien à eux seuls une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dissocier les faits qui relevaient du mandat social et ceux qui relevaient du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 5. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne peut caractériser une faute sauf à ce qu'il soit établi qu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée ; que la seule répétition de faits révélateurs d'une insuffisance professionnelle ne suffit pas à établir leur caractère volontaire et délibéré et à caractériser une faute grave ; qu'en énonçant de manière générale que l'ensemble des faits reprochés à M. [F] aurait constitué une faute grave sans analyser chacun d'eux et sans distinguer entre ceux qui résultaient d'une insuffisance professionnelle et ceux qui étaient fautifs, pour justifier de la qualification de faute grave reconnue à ces derniers, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L.1333-1 et L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 6. ALORS QUE le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci d'une liberté d'expression ; qu'en se bornant à retenir que le fait d'avoir publiquement affirmé que les loyers de la société étaient trop excessifs constituait une remise en cause directe de son employeur, sans faire ressortir que ces propos étaient inexacts ni que M. [F] n'était pas dans son rôle de directeur administratif et financier lorsqu'il les aurait tenus, ni même que les propos en question aient été abusifs ou emporté quelques conséquences que ce soit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 7. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen est de nature à entraîner la censure du chef de l'arrêt qui a dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] était justifié, dès l'instant où la cour d'appel a entendu déduire la prétendue gravité du comportement de ce dernier du fait que celui-ci avait modifié de sa propre initiative sa fiche de paie en ce qui concerne la mention relative à son ancienneté dans l'entreprise ; qu'au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige, la censure est encourue en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil et de larticle 4 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel