Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10607
- Date
- 23 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° V 19-26.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-26.245 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, et dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement, ressort de la lettre de licenciement que Mme [V] a été notamment licenciée pour les faits suivants : / - elle a commis un acte d'insubordination en adressant le 21 août 2014 un courriel aux professeurs fixant la pré-rentrée au 28 août 2014 puis un second aux professeurs à temps partiel pour leur indiquer que leur présence n'était pas nécessaire (1er grief) ; / - elle a commis une faute en refusant d'assurer la surveillance des élèves de collège le 2 septembre 2014 de 13 à 16 heures, pour palier l'absence d'un professeur absent (2e grief) ; / - elle a fait preuve d'un laxisme flagrant et fautif en adressant le 5 septembre 2014 par courriel à tous les parents une lettre de bienvenue dans un français incompréhensible et indigne d'une école, incomplet et en méconnaissance des règles de confidentialité et en faisant le 11 septembre 2014 un compte-rendu de réunion incomplet (3e grief) ; qu'en ce qui concerne le 2e grief, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'association [Établissement 1] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Mme [V] a effectivement commis une faute en refusant d'assurer la surveillance des élèves de collège le 2 septembre 2014 de 13 à heures, pour pallier l'absence d'un professeur absent ; qu'en effet l'article 2 du contrat de travail de Mme [V] mentionne parmi les différentes fonctions qui lui étaient confiées la mission d'assurer la surveillance des enfants, tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur ; que c'est donc en vain que Mme [V] conteste ce grief en soutenant que cette surveillance incombait à Mme [N] qui était responsable coordinatrice du collège voire directeur des études du collège et pas à elle qui était directrice de l'établissement ; qu'en effet la cour retient que la surveillance des élèves faisait partie des missions contractuelles de Mme [V] et qu'en outre, à la date des faits, en septembre 2014, Mme [N] était seulement professeur de français étant précisé c'est plus tard qu'elle a été nommée par avenant du 13 octobre 2014, coordinatrice du collège et principal suppléante du collège pendant les absences du principal du collège (pièce n° 73 employeur) ; qu'en ce qui concerne le 1er grief, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que, par courrier électronique du 19 août 2014 (pièce 26 employeur), le conseil d'administration de l'association [Établissement 1] a invité l'ensemble des professeurs et Mme [V] à assister aux 3 journées de pré-rentrées et que par deux courriers électroniques du 21 août 2014 (pièces 27 et 28 employeur), adressés aux professeurs, Mme [V] a déplacé la date de pré-rentrée en la fixant au 28 août 2014 et a indiqué aux professeurs à temps partiel que leur présence n'était pas nécessaire, ce qui constitue une faute au motif que si son contrat de travail mentionne effectivement qu'elle doit assurer la direction pédagogique de l'enseignement primaire et maternel et assurer la gestion du corps professoral, l'article 2 mentionne aussi qu'elle doit le faire dans le cadre des instructions données par l'employeur ; qu'en déplaçant la date de pré-rentrée, elle ne s'est pas conformée aux instructions données par l'association [Établissement 1] sur les dates de pré-rentrée ; qu'en ce qui concerne le 3e grief, la cour retient que Mme [V] a fait preuve d'un manque de rigueur professionnelle fautif en adressant le 5 septembre 2014 par courriel à tous les parents une lettre de bienvenue dont elle était l'auteur et dont le texte original en anglais a été simplement "converti" en langue française ? et non traduit ? au moyen de l'application "google translate", en sorte qu'il ne s'agissait que d'un texte, composé de mots français, méconnaissant la syntaxe et la grammaire de la langue française, faits non contestés dans leur matérialité ; que la cour retient que ce manque de rigueur professionnelle est fautif au motif que Mme [V], consciente des vices de sa lettre en français qui confine à une forme de "sabotage" eu égard à sa teneur, l'a quand même diffusée alors qu'elle ne pouvait ignorer que c'était particulièrement inapproprié de la part d'un établissement d'enseignement bilingue ; que c'est en vain que Mme [V] soutient qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'agir ainsi en raison de l'urgence de la demande de son employeur et de ce qu'elle ne pouvait plus demander à la secrétaire administrative de l'école, Mme [Q], de traduire ses écrits comme d'ordinaire dans le passé, au motif d'une part que ses allégations ne sont pas prouvées et sont contredites par les éléments de preuve produits par l'association [Établissement 1] (pièces n° 69 et 45 à 49 employeur) et au motif qu'à supposer ses allégations exactes, il lui incombait alors, compte tenu de ses responsabilités de cadre et de principale, d'alerter son employeur de la très mauvaise qualité de la lettre de bienvenue qu'il lui demandait d'adresser à tous les parents, pour que les instructions utiles soient finalement données pour remédier au problème ; qu'en agissant comme elle l'a fait, en se "cachant" derrière la prétendue instruction de ne pas solliciter Mme [Q], et cela dans un contexte de différend professionnel avec sa supérieure hiérarchique Mme [J], Mme [V] s'est livrée à un règlement de compte susceptible de nuire à son employeur ; que la cour retient que ces trois faits fautifs caractérisent une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail au motif qu'il montre qu'après avoir été sanctionnée en juillet 2014, Mme [V] a cessé, à son retour des congés d'été en septembre 2014, de contribuer au bon fonctionnement de l'école comme les responsabilités professionnelles que son employeur lui avait confiées le commandaient ; que, compte tenu de l'ancienneté de Mme [V] et de son parcours professionnel jusqu'alors, le licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse décidé par l'employeur est proportionné et donc justifié ; que, sur les dommages et intérêts pour déqualification, Mme [V] demande la somme de 23.135,40 ? à titre de dommages et intérêts ; qu'elle fait valoir elle a été recrutée comme "principal" (pièce n° 3 salarié), soit directrice d'établissement comme cela ressort de ses bulletins de salaire et de divers documents de communication (pièces n° 16, 44 et 45 salarié), qu'elle a été rétrogradée au poste de directrice pédagogique en juillet 2014 (pièce n° 6, 19 et 4 salarié) puis responsable de l'entretien (pièce n° 8 salarié) dans des conditions unilatérales, vexatoires et irrégulières, faute d'entretien préalable à la sanction de rétrogradation, que ses fonctions de directrice d'établissement dépassaient largement les fonctions de directrice pédagogique et incluaient des fonctions administratives et financières qu'elle exécutait (pièces n° 25 à salarié) et qui sont aussi mentionnées dans l'échéancier de directeur d'établissement que lui a remis l'association [Établissement 1] (pièce n° 7 salarié), que la fiche de poste de directeur pédagogique qui lui a été remise en juillet 2014 (pièce n° 6 salarié) montre que ses attributions administratives et financières lui ont été retirée, qu'au cours de l'été 2014, que des attributions administratives de directeur d'établissement lui ont de fait été retirées, qu'elle n'a ainsi pas été chargée de signer le registre d'évacuation le 23 septembre 2014 et que c'est Mme [Q] qui en a été chargée, que la fiche de poste ROME de directeur d'établissement que l'association [Établissement 1] produit date de 2016 et n'est donc pas utile pour l'appréciation du litige qui est bien antérieur ; qu'en défense, l'association [Établissement 1] s'oppose à cette demande et fait valoir que Mme [V] a été recrutée comme "principal" en 2010 pour les missions prévues à l'article 2 de son contrat qui sont des fonctions pédagogiques et organisationnelles de directeur pédagogique, que les fonctions pédagogiques et organisationnelles de Mme [V] ne sont pas des fonctions de directeur d'établissement comme cela ressort des fiches de poste ROME qui mentionnent aussi des fonctions administratives et financières, fonctions habituelles d'un directeur d'établissement, que l'école maternelle et primaire en activité lors de son recrutement, a été complétée après l'arrivée de Mme [V] par un collège, d'abord avec une classe de 6e, puis une classe supérieure année scolaire après année scolaire jusqu'à la 3e, que de ce fait, les responsabilités pédagogiques et organisationnelles de Mme [V] se sont accrues et qu'elle a été augmentée jusqu'en janvier 2014 devenant aussi cadre avec l'avertissement de juillet 2014, qu'une fiche de poste de directeur pédagogique lui a été adressée, car elle demandait une fiche de poste et que cette fiche de directeur pédagogique était celle qui correspondait le mieux à ses attributions passées et présentes, que l'intitulé de directeur d'établissement présent sur ces bulletins de salaire ne prime pas la réalité de ses attributions de directeur pédagogique, que le conseil d'administration de l'association [Établissement 1] et le "board" notamment avaient seuls le pouvoir de direction et que Mme [V] n'exerçait pas les fonctions administratives et financières incombant à la direction de l'établissement, que le changement d'intitulé de son poste sur les bulletins de salaire durant l'été 2014 ne s'est accompagné d'aucune modification de ses attributions et de ses salaires, que sa participation à certaines réunions du conseil et son concours pour certains actes isolés liés à la vue de l'entreprise ne lui confèrent aucunement les responsabilités d'un directeur d'établissement ; que la cour constate que l'article 2 du contrat de travail de Mme [V] (pièce n° 3 salarié) précise ses fonctions contractuelles "l'employée exercera au sein de l'école les fonctions suivantes, dans le cadre des instructions données par l'employeur : Assurer la surveillance des enfants, tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur ; Assurer la direction pédagogique de l'enseignement primaire et maternel ; Assurer la gestion du corps professoral ; Organiser des activités ; Enseigner différentes matières en primaire et maternelle ; Assurer l'accompagnement des enfants lors des séjours à l'étranger ; Toutes autres tâches susceptibles de rentrer dans ses fonctions de Principale" ; que l'article 4 du contrat indique son horaire de travail, soit 39 heures par semaine réparties comme suit : "les jours d'école (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 8h00 à 17h00 avec une pause déjeuner de 45 minutes, soit 8 heures de travail effectif ; le mercredi de 8h00 à 12h00, soit 4 heures de travail effectif ; l'employée devra assurer les réunions pédagogiques hebdomadaires avec son équipe pédagogique ; l'employée devra assurer les réunions administratives avec son équipe administrative ; l'employée devra assurer les réunions mensuelles et celles extra-mensuelles auprès du Board, gérant de l'association. Elle devra donner au Board des rapports mensuels sur les activités de l'école et les problèmes inhérents à l'école et aux enfants auprès du board." ; que la cour retient d'abord que ces éléments caractérisent des fonctions de directeur pédagogique d'un établissement scolaire comportant les niveaux de maternelle, de primaire et du collège mais ne caractérisent pas les fonctions de directeur d'établissement scolaire étant ajouté que les fonctions de directeur pédagogique ainsi contractualisées ne se limitent pas à des attributions pédagogiques et organisationnelles mais comportent aussi quelques attributions administratives inhérentes à une structure associative de la petite taille de l'association [Établissement 1] ; que la cour constate ensuite que les pièces 25 à 29 composées de la note administrative et financière du mois de février 2014, d'un courrier de Mme [V] du 16 mars 2014, d'un compte rendu de la réunion du 9 janvier 2012, d'une question à l'assemblée générale [Établissement 1] du 31 janvier 2014 et d'une note pour le conseil d'administration du 11 avril 2013 ne suffisent pas à démontrer que Mme [V] exerçait les attributions administratives et financières d'un directeur d'établissement scolaire, mais bien des attributions pédagogiques et organisationnelles de directeur pédagogique peu important que Mme [V] a aussi pu exécuter occasionnellement des tâches administratives du fait de la petite taille de l'association [Établissement 1] ; que c'est en vain que Mme [V] soutient qu'elle a été recrutée comme "principal" (pièce n° 3 salarié), soit directrice d'établissement comme cela ressort de ses bulletins de salaire et de divers documents de communication (pièces n° 16, 44 et 45 salarié) au motif que l'intitulé de son poste mentionné dans ses bulletins de salaire et dans deux documents de communication ne prime pas la réalité de ses attributions de directeur pédagogique ; que c'est encore en vain qu'elle soutient que ses fonctions de directrice d'établissement dépassaient largement les fonctions de directrice pédagogique et incluaient les fonctions administratives et financières mentionnées dans l'échéancier de directeur d'établissement que lui a remis l'association [Établissement 1] (pièce n° 7 salarié) au motif que la cour n'a pas observé dans les éléments de preuve communiqués que cet échéancier indicatif s'est traduit dans les faits par la délégation de certaines attributions administratives et financières d'un directeur d'établissement scolaire ; qu'en effet aucun élément de preuve ne vient établir par exemple que Mme [V] a été chargée de recruter des salariés, de contrôler l'exécution de leur travail en sus de ses attributions pédagogiques et organisationnelles de directeur pédagogique, et de sanctionner leurs manquements ; que la cour retient par ailleurs l'exemple concret donné par Mme [V] d'un retrait de fonction n'en est en réalité pas un ; qu'en effet Mme [V] indique qu'elle n'a plus été chargée de signer le registre d'évacuation et que c'est Mme [Q] qui en a été chargée le 23 septembre 2014 ; que cependant signer le registre d'évacuation n'est pas en soi une attribution de directeur d'établissement scolaire comme le montre le fait que Mme [Q] qui est secrétaire administrative et non pas directeur d'établissement, a pu le signer justement ; qu'en ce qui concerne la rétrogradation humiliante aux fonctions de surveillante des équipes de ménage, la cour retient que la pièce 8 produite à l'appui de ce moyen est dépourvue de valeur probante sur la rétrogradation humiliante que Mme [V] allègue sur ce point ; qu'en effet cette pièce constituée du livret de ménage est le document annexé au contrat de travail de l'employé de ménage embauché le 3 novembre 2014, M. [M] (pièce 38 employeur) alors que Mme [V] était en arrêt de travail, et que ce document lui a donc été transmis pour information ; qu'il ne prouve aucunement que l'association [Établissement 1] a demandé à Mme [V] de surveiller l'homme de ménage, les poubelles ou l'hygiène comme elle l'allègue ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [V] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la déqualification et la rétrogradation qu'elle invoque au motif que le changement de l'intitulé de son poste passant de directeur d'établissement à celui de directeur pédagogique n'a pas modifié son degré de subordination à la direction de l'association [Établissement 1], que sa rémunération, sa qualification de cadre et son niveau hiérarchique ont été conservés, que cet intitulé de poste correspond à sa qualification professionnelle comme le montrent son CV et ses diplômes (pièces n° 1 et 2 employeur) et à ses attributions contractuelles (pièce n° 3 salarié), et que ce changement d'intitulé ne s'est accompagné d'aucune modification de ses fonctions et attributions réelles ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour déqualification ; que par suite, le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure préalable à sanction, cette demande visant le fait que Mme [V] a été rétrogradée irrégulièrement, faute de respect de la procédure disciplinaire ; que, sur le harcèlement moral, Mme [V] demande à la cour de lui allouer de ce chef la somme de 20 000 ? à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, Mme [V] soutient qu'elle a été « dégradée de manière humiliante » (sic) de directeur d'établissement à directeur pédagogique puis à responsable du service d'entretie, qu'il lui était « confiée des missions impossibles » (sic) ; qu'à titre d'exemple, le 3 septembre 2014 a 18h37, alors qu'elle était chez elle, elle s'est vue intimer de transmettre une invitation avant 20h (pièce n° 9 salarié) ; que son nom a disparu de l'édition 2014 de la plaquette d'information 2014-2015 (pièces n° 36 et 37 salarié) ; qu'une une fausse attestation de scolarité a été signée à son nom le 25 novembre 2014 (pièce n° 13 salarié) ; qu'elle en est tombée malade et a été placée en arrêt de travail pour maladie (pièces n° 10 à 12, 14 et 15 salarié) ; que Mme [V] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'Association [Établissement 1] fait valoir que Mme [V] n'a subi aucune dégradation ; qu'elle a refusé en revanche à partir de septembre 2014 de faire correctement son travail comme cela ressort de plusieurs témoignages (pièces n° 60, 63, 66 et 69 employeur ; que l'exemple donné relativement à la « mission impossible » n'est pas sérieux ; que Mme [V] verse aux débats une pièce sortie de son contexte, à savoir un courriel de Mme [I], secrétaire du conseil d'administration, du 3 septembre 2014 s'impatientant que la lettre aux parents les invitant à la réunion d'information de la rentrée, fixée au septembre, ne soit pas encore envoyée (pièce n° 9 salarié) mais c'est Mme [V] qui avait elle-même fixé, à l'avance, cette réunion au 9 septembre 2014 comme cela ressort de son courrier électronique du 6 mai 2014 (pièce n° 57 employeur) ; qu'ainsi, Mme [V] savait depuis le mois de mai 2014 qu'elle devait préparer cette lettre, ce qu'elle faisait d'ailleurs tous les ans (pièces 58 et 59 employeur) ce n'était donc pas une "mission impossible" ; que l'annuaire scolaire pour l'année 2014-2015 (pièce n° 36 salarié) a été édité postérieurement à la rentrée comme cela ressort de la page 11 où il est indiqué les dates de réunion prévues le 7 octobre, 8 novembre, 9 décembre 2014 et 2 février 2015 et que Mme [V] était donc déjà en arrêt de travail ; que l'attestation de scolarité a été signée à son nom le 25 novembre 2014 pour ordre comme le montre la mention PO : que ce n'est pas un faux car Mme [V] était bien directeur pédagogique à la date des faits ; que Mme [V] se plaint de harcèlement moral mais qu'en réalité c'est elle qui avait des comportements maltraitants à l'égard des professeurs et des élèves (pièces n° 24, 29 à 36, 61, 64, 69 employeur) qui ont justifié son avertissement de juillet 2014 ; que les troubles anxiodépressifs constatés médicalement ont pour origine non pas le harcèlement moral que Mme [V] allègue faussement mais le fait qu'elle n'a pas supporté d'être recadrée dans ses fonctions à la suite des abus qui lui ont valu d'être sanctionnée ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'association [Établissement 1] démontre que les faits matériellement établis par Mme [V] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en effet la cour a déjà rejeté le moyen de Mme [V] selon lequel elle avait été dégradée de directeur d'établissement à directeur pédagogique puis à responsable du service d'entretien ; que le changement d'intitulé de son poste n'est donc pas constitutif d'un agissement de harcèlement moral en ce qu'il était justifié par la nécessité de le mettre en conformité avec ses attributions réelles ; que la cour retient aussi que l'exemple donné relativement à la "mission impossible" n'est pas pertinent dès lors que le courrier électronique adressé par Mme [I], secrétaire du conseil d'administration, le 3 septembre 2014 montre que le conseil d'administration s'inquiète légitimement que la lettre de bienvenue aux parents les invitant à la réunion d'information de la rentrée, fixée au 9 septembre 2014, ne soit toujours pas envoyée (pièce n° 9 salarié) ; qu'en effet c'est Mme [V] qui avait elle-même fixé, à l'avance, cette réunion au 9 septembre 2014 comme cela ressort de son courrier électronique du 6 mai 2014 (pièce n° 57 employeur) et que Mme [V] savait donc depuis le mois de mai 2014 qu'elle devait préparer cette lettre, comme elle le faisait d'ailleurs tous les ans (pièces 58 et 59 employeur) en sorte que le rappel urgent ainsi fait à Mme [I] le 3 septembre 2014 était justifié par l'inquiétude du conseil d'administration de l'association et n'est donc pas constitutif d'un agissement de harcèlement moral ; que la cour retient encore que l'attestation de scolarité du 25 novembre 2014 a été signée pour ordre au nom de Mme [V] qui était encore principale à la date de son établissement, comme le montre la mention "PO" étant ajouté que ce fait n'est de toute façon pas constitutif d'un agissement de harcèlement moral ; qu'en revanche le fait que le nom de Mme [V] a disparu de l'édition 2014 de la plaquette d'information 2014-2015 (pièces n° 36 et 37 salarié) n'est pas justifié par l'association [Établissement 1], car le contrat de travail de Mme [V] était seulement suspendu à la date du bon à tirer ; que cependant cet agissement unique se suffit pas à caractériser les répétés de harcèlement moral prohibés par la loi ; que c'est donc en vain que Mme [V] soutient qu'elle est tombée malade et a été placée en arrêt de travail pour maladie (pièces n°10 à 12, 14 et 15 salarié) du fait du harcèlement moral qu'elle subissait ; qu'en effet la cour retient que l'association [Établissement 1] apporte suffisamment d'arguments et d'éléments de preuve pour établir que les troubles anxiodépressifs de Mme [V] qui ont été constatés médicalement, ont pour origine non pas le harcèlement moral qu'elle allègue mais le fait qu'elle n'a pas supporté d'être recadrée dans ses fonctions à la suite notamment de la découverte des comportements maltraitants qu'elle avait à l'égard de professeurs et des élèves (pièces n° 24, 29 à 36, 61, 64, 69 employeur), comportements qui ont justifié son avertissement de juillet 2014 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le licenciement, il ressort de la lettre de licenciement que Mme [V] a été licenciée pour insubordination matérialisée par le refus d'exécuter des taches relevant de ses fonctions, ou une mauvaise exécution de ces taches ; que le salarié doit exécuter les tâches qui lui sont demandées car il est, du fait de son contrat de travail, placé sous la subordination de l'employeur ; qu'en l'espèce, les griefs évoqués dans la lettre de licenciement et les pièces versées aux débats démontrent que la demanderesse a opposé son refus de manière non équivoque et répétitive d'exécuter le travail pour lequel elle a été embauchée ; qu'il en résulte que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que, sur la déqualification et le harcèlement moral, l'examen des pièces versées aux débats ne permettent pas de prouver que Mme [V] ait subi une rétrogradation dans ses fonctions tout au long de la relation contractuelle, d'autant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune baisse de salaire ; que, dans le cadre de l'exercice de pouvoir de contrôle et du pouvoir disciplinaire, l'employeur peut faire des reproches au salarié si ces reproches sont circoncis (sic !) et objectifs quand bien même cela affecterait le salarié ; que, le harcèlement implique la soumission à des mesures réitérées ayant pour but la déstabilisation de la victime ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de justifier que Mme [V] ait subi un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle sera par conséquent, déboutée de sa demande ; 1. ALORS QU'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; que, pour motiver le licenciement de Mme [V], l'Association [Établissement 1] lui a notamment reproché d'avoir commis une faute en refusant d'assurer la surveillance des élèves de collège le 2 septembre 2014 de 13h à 16h (2e grief) ; que Mme [V] avait cependant objecté, non seulement qu'elle était directrice de l'établissement et non pas surveillante, mais surtout qu'au jour et à l'heure susvisés, elle avait, conformément au tableau intitulé « Supervision 2014 2015 » qu'elle produisait, à exécuter une tâche de supervision matériellement incompatible avec la surveillance simultanée des enfants ; que, pour juger que le grief susvisé était fondé, la cour a retenu qu'en vertu de l'article de son contrat, Mme [V] devait « assurer la surveillance des enfants tant à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants dès lors que cette mission, pour un chef d'établissement, ne peut s'entendre que d'une mission générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les obligations de Mme [V], commandées par le planning des tâches qu'elle produisait, n'avait pas rendu, au jour et à l'heure en cause, incompatible la surveillance simultanée qu'il lui est reproché de n'avoir pas faite, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1, alinéa 3, du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de l'Association [Établissement 1] affirmait, dans un premier grief, que, tandis qu'elle avait elle-même fixé par courriel la date de pré-rentrée au 27 août 2014, Mme [V] l'avait déplacée de son propre chef au 28 août 2014 par deux courriels adressés aux enseignants le 21 août 2014, tous deux rédigés en anglais ; que, cependant, ainsi que Mme [V] l'avait objecté, le premier de ces deux courriels indiquait : « Bonjour à tous, j'espère que vous profitez des vacances d'été. J'ai hâte de commencer notre année jeudi 28 août à 9 h 00 ; rendez-vous si vous le voulez bien à la cafétéria. D'ici là, profitez du thé du reste de vos vacances »1, tandis que le second, destiné à des personnes qui n'étaient pas visées par le courriel initial de l'Association [Établissement 1], indiquait : « « Veuillez noter que vous n'êtes pas obligés de venir à l'école le jeudi 28 août ; c'était juste pour accueillir tout le monde. Vous êtes les bienvenus, bien sûr ! J'espère que vous allez bien et que vous avez hâte de passer une grande année scolaire »2 ; qu'ainsi, aucun de ces deux courriels, qui ne visaient qu'à organiser une réunion conviviale informelle, n'indiquait un déplacement de la date de la pré-rentrée ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que ce fait constituait une faute justifiant le licenciement, la cour a dénaturé ces courriels, en violation du principe susvisé ; 3. ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que le reproche adressé à un salarié d'un manquement à la discipline de l'entreprise, avec injonction de ne pas le reproduire, constitue un avertissement, et donc une sanction ; qu'en vertu de la règle qui interdit les doubles sanctions, un fait fautif déjà sanctionné par un avertissement ne peut de nouveau être sanctionné par un licenciement ; qu'en l'espèce, pour retenir que le troisième grief invoqué par l'Association [Établissement 1], tiré de l'envoi sans vérification, le 3 mai 2014, d'un courriel mal rédigé aux parents, caractérisait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme [V], la cour s'est fondée en particulier sur les pièces « 45 et 49 employeur » ; que, cependant, la pièce 47 est un courriel adressé en ces termes par l'employeur à Mme [V] : « (...) Nous constatons malheureusement que contrairement à nos instructions, vous avez procédé à l'envoi de ce premier email, sans nous le soumettre au préalable. (...) Cette méthode de travail nuit incontestablement à l'image de marque de l'école et au sérieux de cette institution. Merci à l'avenir de bien vouloir y veiller » ; que ce courriel, par lequel l'employeur, après le rappel d'instructions violées, a commandé à Mme [V] de ne plus renouveler la même faute, constituait un avertissement et une sanction, en sorte que le même fait jugé fautif ne pouvait pas donner lieu à une autre sanction ultérieure ; qu'en jugeant dès lors, notamment au regard de cette pièce 47, que le grief tiré de l'envoi fautif du courriel du 3 septembre 2014 caractérisait une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme [V], quand cette pièce établissait que le même fait fautif avait déjà été sanctionné par un avertissement, la cour a violé l'article L. 1331-1, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le contrat de travail n'échappant pas à cette règle de droit commun ; qu'en l'espèce, Mme [V] a été embauchée en qualité de « principale » de l'établissement, c'est-à-dire de directrice de ce dernier ; que l'article du contrat de travail du 17 août 2010 indique, parmi les six fonctions attachées à ce poste, celle de directeur pédagogique ; qu'il s'ensuit que le poste de « principale » ne s'identifiait pas à la fonction de directeur pédagogique, et que cette dernière est l'une de celles exercées en tant que « principale », c'est-à-dire de directeur d'établissement ; qu'en identifiant au contraire le poste de Mme [V] à la seule fonction de directeur pédagogique, tout en constatant par ailleurs que ses bulletins de salaire faisaient bien état de sa qualité de directeur d'établissement, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 5. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour a admis que Mme [V] établissait « l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre » (p. 22, § 4) ; qu'en particulier elle établissait que la dégradation des conditions de travail qui lui avaient été imposées avaient altéré sa santé psychique ; que la cour s'est pourtant rendue à l'explication qu'en donnait unilatéralement l'Association [Établissement 1], laquelle affirmait que cette situation était exclusivement due à Mme [V], laquelle « n'avait pas supporté d'être recadrée dans ses fonctions à la suite notamment de la découverte des comportements maltraitants qu'elle avait à l'égard de professeurs et des élèves » (arrêt, p. 24, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi sur les seules affirmations de l'Association [Établissement 1], sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, de l'attestation du docteur [A] du 16 octobre 2014, ni du dossier médical de Mme [V], dont il résultait que la dégradation de la santé psychique de cette dernière avait été causée par les conditions de travail imposées par l'employeur et par le « rejet de ses collègues », la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ajoutant à la confirmation du jugement déféré, débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation générale de sécurité et de régularisation d'une déclaration d'accident du travail ; AUX MOTIFS QUE l'Association [Établissement 1] apporte suffisamment d'arguments et d'éléments de preuve pour établir que les troubles anxio-dépressifs de Mme [V] qui ont été constatés médicalement, ont pour origine (...) le fait qu'elle n'a pas supporté d'être recadrée (sic) dans ses fonctions à la suite notamment de la découverte des comportements maltraitants qu'elle avait à l'égard des professeurs et des élèves ; que les demandes relatives au harcèlement devant être rejetées, il en doit être de même de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et des demandes nouvelles formées devant la cour d'appel, savoir les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation générale de sécurité, et de régularisation d'une déclaration d'accident du travail qui sont des demandes formées par voie de conséquence au harcèlement moral ; qu'en effet ces demandes nouvelles sont motivées par le moyen de fait suivant : "Mme [V] a déjà démontré le mécanisme mis en place par la [Établissement 1] qui a fortement dégradé sa santé, de sorte qu'elle a été suivie par le Docteur [A]. Naturellement son employeur aurait dû faire une déclaration d'accident de travail ce qu'il n'a pas fait et Mme [V] est, de ce fait bien fondée à solliciter la régularisation de cette déclaration sous astreinte de 100 ? par jour de retard que la Cour se réservera la faculté de liquider. Enfin, la Cour condamnera la [Établissement 1] à verser à Madame [V] une somme de 10.000 f à titre de dommage intérêts pour nonrespect de son obligation générale de sécurité." ; que cependant la cour a retenu que les troubles anxio-dépressifs de Mme [V] avaient une origine non professionnelle et n'étaient pas imputables à faute à l'association [Établissement 1] ; que la demande de régularisation d'une déclaration d'accident du travail n'est donc pas fondée pas plus que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation générale de sécurité qui était, de toutes les façons, vouée à l'échec dès lors que Mme [V] n'a articulé dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du non-respect de l'obligation générale de sécurité, ni dans son principe, ni dans son quantum ; que, par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1. ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'employeur qui ne déclare pas un tel accident s'expose notamment à devoir réparer par le versement de dommages et intérêts le préjudice qui en résulte pour le salarié victime ; que la qualification d'un accident du travail ne dépendant que de sa relation à l'exécution du travail, et non d'une cause éventuellement imputable à l'employeur, une absence de faute de ce dernier n'est de nature, ni à exclure l'existence de l'accident du travail, ni à exclure l'obligation de le déclarer ; qu'en l'espèce, il est avéré que Mme [V] a souffert de troubles anxiodépressifs liés à l'exécution de son travail, de sorte que l'employeur n'ayant pas déclaré cet accident du travail, Mme [V] était fondé à lui en demander réparation et à demander qu'il soit condamné à régulariser sous astreinte une déclaration d'accident du travail ; que, pour exclure cette double demande, la cour a retenu qu'elle devait suivre le sort du rejet de la demande formée au titre du harcèlement moral : « il en est ainsi de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et des demandes nouvelles formées devant la cour d'appel, savoir les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation générale de sécurité, et de régularisation d'une déclaration d'accident du travail qui sont des demandes formées par voie de conséquence au harcèlement moral » (arrêt, pp. 24-25) ; qu'en liant ainsi erronément le sort de la demande relative à l'absence de déclaration d'accident du travail à l'absence de harcèlement moral, c'est-à-dire de fait fautif de l'employeur, la cour a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2. ALORS QUE la cour, si elle a exclu tout harcèlement moral de la part de l'employeur, a explicitement reconnu que Mme [V] avait subi, du fait de la dégradation de la relation contractuelle, une altération sensible de sa santé psychique ; qu'elle a ainsi retenu que « l'Association [Établissement 1] apporte suffisamment d'arguments et d'éléments de preuve pour établir que les troubles anxio-dépressifs de Mme [V] qui ont été constatés médicalement, ont pour origine (...) le fait qu'elle n'a pas supporté d'être recadrée (sic) dans ses fonctions à la suite notamment de la découverte des comportements maltraitants qu'elle avait à l'égard des professeurs et des élèves (...) » (arrêt, p. 24, § 4) ; que la cour a ainsi constaté l'existence d'un accident du travail devant être déclaré par l'employeur ; que, pour justifier le rejet des demandes de Mme [V], tendant à la réparation de l'absence de déclaration et à la régularisation sous astreinte d'une déclaration d'accident du travail, la cour a retenu que « les troubles anxio-dépressifs de Mme [V] avaient une origine non professionnelle » (arrêt, p. 25, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travail de Mmearticle 4 du contrat indique son horaire dearticle L. 1235-1 du code du travail au motif quarticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel