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Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10611
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 21 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° W 19-22.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-22.566 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Science for Biomaterials, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Science for Biomaterials, et, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [O] d'annulation de l'avertissement du 30 avril 2015 ; Aux motifs que sur l'avertissement du 30 avril 2015, en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail saisi de la contestation sur le bienfondé d'une sanction disciplinaire apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le 30 avril 2015, Mme [O] a reçu un avertissement ainsi libellé : « La note de frais du 6 mars 2015 relative à votre activité de la semaine 8 fait apparaître des dépenses d'hôtels à [Localité 1] de 212 euros datées du 19 février 2015. Le justificatif correspondant est établi au nom du docteur [L] accompagné d'un post it manuscrit portant la mention « hôtel + repas avec son épouse ». Il n'a pas été établi par l'entreprise de convention d'hospitalité concernant ce professionnel de santé, ni à ce sujet, ni à cette date, comme cela aurait pourtant dû être le cas en pareille circonstance. Il apparaît donc que vous avez engagé la responsabilité de l'entreprise sans autorisation préalable de votre hiérarchie, au mépris des législations ou réglementations relatives à la prise en charge des frais d'hospitalité, outrepassé en connaissance de cause le champ du pouvoir qui vous est délégué dans le cadre de l'exercice de votre mission puis tenté de dissimuler les faits en établissant une fausse note de frais....» ; qu'il résulte de la synthèse des notes de frais établie par Mme [O] que le nom du docteur [L] n'apparaissait pas et avait été remplacé par le nom d'un collaborateur du service recherche et développement - M. [B] - dont il est établi qu'il n'avait pas engagé les frais susvisés ; que Mme [O] justifie cette substitution de noms par une autorisation que lui avait donnée sa hiérarchie le 28 février 2014, dans une conjoncture similaire ; que toutefois cette autorisation datait de plus d'un an avant les faits reprochés et était limitée à la somme maximale de 120/130 euros ; qu'elle ne peut se réfugier devant une telle autorisation pour justifier un agissement contraire aux règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'il lui appartenait le cas échéant de solliciter une nouvelle autorisation avant de procéder à cette prise en charge ; que dès lors, cet avertissement est justifié ; Alors que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'apparaît disproportionné l'avertissement notifié au salarié pour avoir engagé des dépenses sans autorisation, qui avaient pourtant été autorisées par l'employeur, même si le plafond autorisé était légèrement inférieur ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'avertissement du 30 avril 2015 reproche à Mme [O] une note de frais du 6 mars 2015 faisant apparaître des dépenses d'hôtels à Bordeaux de 212 euros datées du 19 février 2015 au nom du Dr [L] accompagné d'un post-it manuscrit mentionnant « hôtel + repas avec son épouse », en l'absence d'établissement par l'entreprise de convention d'hospitalité concernant ce professionnel de santé ; qu'en validant l'avertissement, après avoir pourtant constaté que Mme [O] avait été autorisée par sa hiérarchie le 28 février 2014, dans une conjoncture similaire, à engager une telle dépense dans la limite de 130 euros, de sorte qu'un avertissement était pour le moins disproportionné au seul fait de ne pas avoir demandé une nouvelle autorisation pour la prise en charge d'une dépense de 212 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une faute grave ; Aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave est ainsi libellée : « Le 24 avril 2015, vous avez prétendu avoir rencontré le docteur [S], chirurgien orthopédique de la clinique [Établissement 1] située à [Localité 2], alors que cette visite n'était pas prévue aux termes de votre planning prévisionnel. Après vérification, il s'est avéré que vous n'avez pas rencontré ce médecin. Votre déplacement à [Localité 2] était donc parfaitement injustifié. Vous avez également rédigé un rapport totalement fallacieux rendant compte de cette prétendue visite. Cette attitude parfaitement inacceptable ne mous permet pas de poursuivre notre collaboration, y compris pendant la période de préavis, dès lors, que vous avez volontairement transmis un faux rapport et que les frais inhérents à ce déplacement auraient pu vous être remboursés de façon injustifiée sans notre vigilance. » ; qu'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ; que Mme [O] soutient s'être rendue à la clinique [Établissement 1] de [Localité 2] ainsi que l'atteste le rapport par elle établi à l'issue de sa visite et dont la précision des termes révèle, selon elle, son authenticité ; que l'employeur relève que le rapport d'activité établi par Mme [O] mentionne que ce 24 avril 2015 elle a rencontré le Dr [S] ; qu'or ce praticien a délivré une attestation rapportant que ce jour-là il n'était pas présent au sein de la clinique et qu'il n'a jamais rencontré Mme [O] ; que dans son rapport de visite du 24 avril 2015, Mme [O] a écrit avoir rencontré le Dr [S] ; que ce dernier ayant délivré une attestation par laquelle il a fermement contesté cette affirmation, la salariée a prétendu avoir rencontré « le chirurgien ou son représentant.» mais elle n'a pas su dire le nom de ce dernier ; que toutefois, dans son rapport, elle fait parler le chirurgien, M. [S], qui lui a dit réaliser les LCA de la clinique, qui lui a confié être proche de la retraite et ne pas souhaiter changer ses pratiques ; que le représentant du chirurgien n'a pu tenir de tels propos ; que par ailleurs, les informations contenues dans le rapport de visite ne démontrent pas la réalité de la visite prétendument effectuée par Mme [O], visite qui n'était pas prévue dans son planning prévisionnel auprès d'un établissement qui n'était pas client de la société SBM ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [O] n'a pas rencontré le docteur [S] et qu'elle a établi un faux compte rendu de visite ; qu'ainsi la note de frais qu'elle a présentée le 4 mai 2015 aux fins de remboursement est erronée ; que ce jour-là, elle n'a sollicité que le remboursement de ses frais de déplacement à [Localité 2] et qu'il en résulte que c'est la seule visite qu'elle a réalisée le 24 avril 2015 ; que la matérialité des faits relevés dans la lettre de licenciement est donc avérée ; que ce faux compte rendu permettait à la salariée de solliciter des frais qu'elle n'avait pas engagés et de tromper son employeur ; que le contrat de travail de Mme [O], attachée commerciale, stipulait que, compte tenu de la nature de ses fonctions et attributions, de son niveau de responsabilité, ses horaires de travail ne pouvaient être prédéterminés et qu'elle disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; que les comptes rendus de son activité étaient ses rapports de visite qui constituaient les seuls éléments auxquels avait accès l'employeur pour contrôler l'activité de la salariée qu'une telle relation de travail et l'autonomie reconnue à la salariée exigent une relation empreinte de confiance et de loyauté à défaut de laquelle le rapport salarial est impossible qu'en indiquant dans un rapport l'existence d'une visite qu'elle n'a pas effectuée, Mme [O] a gravement manqué à l'obligation de loyauté dont elle est redevable à l'égard de son employeur ; que ce manquement rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise ; que licenciement repose donc sur la faute grave commise par Mme [O] ; que le jugement sera réformé en ce sens ainsi que sur les conséquences indemnitaires attachées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en reprochant à Mme [O] d'avoir porté atteinte à la « relation empreinte de confiance et de loyauté à défaut de laquelle le rapport salarial est impossible » et « gravement manqué à l'obligation de loyauté dont elle est redevable à l'égard de son employeur », griefs pourtant non mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter la thèse de la salariée selon laquelle elle avait rencontré le docteur [S] ou son représentant, ce qui n'était donc pas incompatible avec l'attestation du chirurgien selon laquelle il n'était pas présent le jour de la visite, la cour d'appel a retenu que la salariée avait dans son rapport « fait parler le chirurgien » (arrêt p. 5, 3ème §), M. [S], qui lui a dit réaliser les LCA de la clinique, confié être proche de la retraite et ne pas souhaiter changer ses pratiques et que le représentant du chirurgien n'avait pu tenir de tels propos ; que toutefois, le rapport de visite relève simplement que le praticien « réalise les LCA de la clinique?Il est proche de la retraite et ne souhaite pas changer », et ne fait en aucun cas « parler le chirurgien », se bornant à consigner des informations, qui n'ont d'ailleurs nullement été démenties, qui pouvaient parfaitement avoir été données par le représentant du chirurgien habilité à recevoir un agent commercial ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé le rapport de visite, en violation du principe d'interdiction de dénaturer les pièces du dossier ; Alors 3°) et en tout état de cause, qu' en retenant que « le représentant du praticien n'a pas pu tenir de tels propos » (arrêt p. 5, 3ème § in fine), sans expliquer en quoi le représentant d'un chirurgien habilité à recevoir un agent commercial ne pourrait pas faire part à celui-ci d'indications relatives à l'activité et aux souhaits de son mandant, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation générale, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en retenant que les informations contenues dans le rapport de visite « ne démontrent pas » la réalité de la visite prétendument effectuée par Mme [O], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave et a violé ainsi l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Alors 5°) et en tout état de cause, que la faute grave exclusive du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne caractérisant pas en quoi le manquement de la salariée, à le supposer établi, rendait son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1333-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel