Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10612
- Date
- 23 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° E 19-22.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-22.804 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [G] par la société Banque de Polynésie fondé sur une faute grave, d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la Banque de Polynésie condamnée à lui payer, avec intérêts, des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice né de l'annulation du voyage prévu pour mai 2015 et au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de sa demande tendant à voir la Banque de Polynésie condamnée aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR dit que Mme [G] devait supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : [N] [G] a été licenciée par lettre datée du 12 mars 2015 ainsi rédigée : « Dans le cadre du suivi des engagements des comptes du personnel (détection de fraude), le service d'audit de la banque a noté des mouvements de fonds inhabituels entre votre compte à vue et un compte en devises. Il s'est avéré d'une part que ces mouvements sont concomitants au décaissement des 3 prêts immobiliers destinés à financer la construction d'une résidence, pour un capital global totalisant 39,9 millions xpf, dont la conformité était toujours attendue. D'autre part, sur la même période, des versements en espèces nombreux sur le compte joint, dont votre compagnon et vous êtes titulaires, sont constatés. Dans le courant du mois de janvier 2015, l'audit a par conséquent procédé au contrôle de ces 3 prêts immobiliers? Vous avez joint à votre demande de financement un devis de construction établi par l'entreprise Tuhiti le 07/09/2012, pour un montant de 17.083 MXPF. A la suite de la cessation d'activité de cette entreprise, votre beau-père âgé de 75 ans, a crée une entreprise de construction sous le nom de Ciano Construction afin de lui permettre de reprendre le chantier. En sa qualité d'entrepreneur, il a perçu directement les fonds débloqués par la banque afin de démarrer les travaux de construction. Il vous est reproché les faits suivants : ? Vous avez détourné l'objet des prêts immobiliers qui vous ont été accordés, en utilisant les fonds obtenus à des fins personnelles. En effet, le service d'audit de la banque a constaté que les fonds ont été versés sur votre compte joint puis transférés sur votre compte USD afin de pourvoir à des achats personnels ou autres qui ne concernaient pas nécessairement la construction de la maison. Vous avez profité de vos liens de parenté avec l'entrepreneur afin de disposer des fonds, alors pourtant que vous connaissez les procédures internes bancaires? Entre mars et octobre 2023, plus de 11 Mxpf sont ainsi versés sur ce compte. Lorsque l'audit vous a interrogé sur la destination des fonds décaissés au crédit du compte de l'entreprise Ciano, enregistrée au nom de votre beau-père, et l'origine des fonds versés par ce dernier sur le compte joint que vous détenez avec son fils à [B], vous avez indiqué que votre beau-père vous a partiellement reversé le décaissement des 3 prêts? L'examen des comptes a permis d'établir qu'une partie des fonds reversés par votre beau-père repartaient ensuite par virement, pour la plupart le jour même, vers un compte à vue en devises que vous détenez. Entre février 2013 et avril 2014,120 941 USD ont ainsi transité. Des retraits en devises étaient simultanément opérés ainsi que des transferts vers l'étranger (Chine). Vous avez alors indiqué que les transferts vers l'étranger correspondent à des achats de matériaux (pour un total de 46 844 USD) destinés à la construction. Si les virements en faveur de [R] [N] sont bien libellés « achats de matériaux », la facture que vous nous avez transmise tardivement, sur notre sollicitation, ne permet pas de les justifier de manière certaine. Vous indiquez également avoir via votre compte en devises, retiré et acheté des devises à hauteur de 61 845 USD pour le compte de proches ou amis, leur permettant ainsi de bénéficier d'un taux plus avantageux que le taux billets de banque. En outre le prêt a servi à financer l'équipement de la nouvelle entreprise de votre beaupère et la rémunération de votre mari en disponibilité pour un montant de 1 200 000 CFP. Ainsi, une partie des fonds destinés à financer votre projet immobilier a non seulement été détournée de sa destination première et contractuelle mais utilisée à des fins personnelles dont certaines n'ayant strictement aucun rapport avec l'objet du contrat de prêt. En votre qualité de responsable d'agence, vous savez pourtant qu'il est interdit de disposer des fonds d'un projet immobilier pour une utilisation personnelle et vos fausses déclarations au service LAB confirme que vous en aviez pleinement conscience. ? Vous n'avez pas respecté les clauses des contrats de prêt La Convention de Prêts Bonifiés signée le 19/12/2012 stipule clairement que vous vous engagez à utiliser les fonds pour l'objet indiqué? L'emploi des fonds décaissés conformément à leur objet et l'exécution, comme l'exactitude de déclarations faites par l'emprunteur, sont également clairement stipulés à l'article XI des Conditions Générales de l'offre de prêt? ?vos revenus ne vous auraient en aucun cas permis d'obtenir des sommes aussi importantes dans le cadre de prêts personnels ou non affectés. En outre, si la banque avait eu connaissance de l'intention de votre conjoint de bénéficier d'une disponibilité générant une absence de revenus, le prêt immobilier ne vous aurait jamais été accordé sur la base de vos seuls revenus? ? Vous avez délibérément produit et signé à la banque de fausses situations de travaux et de fausses factures pour permettre le déblocage des fonds supplémentaires. En effet, vous avez obtenu le décaissement de fonds sur présentation de factures correspondant à un état d'avancement des travaux mensonger Entre le 11 février et le 27 septembre 2013, sur la base des factures que vous nous avez fournies, un total de 39 047 500 xpf a été décaissé par la banque. Ces décaissements couvrent notamment la pose de la toiture en deux parties, des baies vitrées, le garage, des clôtures et un portail électrique? Pourtant, lorsque le service d'Audit s'est rendu sur les lieux en votre présence le 26/01/2015, il a pu constater que la maison n'est ni hors d'air, ni hors d'eau Seuls les murs étaient érigés ainsi qu'un baraquement de construction qui abrite une partie des matériaux de construction. Or, le toit n'était toujours pas édifié depuis le décaissement des fonds et les baies vitrées ne pouvaient donc en aucun cas être placées compte tenu de l'avancement des travaux lorsque vous avez sollicité le décaissement des fonds pour ce motif? En outre, les factures fournies tardivement ne permettent pas de prouver de manière certaine l'achat de ces matériaux nécessaires à la finalisation de ce chantier. Lors de l'entretien vous avez notamment indiqué que vous aviez dû faire face à des malfaçons qui auraient entraîné des retards sur le chantier. En votre qualité de responsable d'agence vous pourtant savez parfaitement que de tels incidents auraient du être déclarés et auraient inévitablement interdit le décaissement des fonds jusqu'à ce qu'il soit remédié aux malfaçons par l'entrepreneur en charge du chantier. Or, ces incidents et malfaçons n'ont jamais été déclarés. A la suite du premier incident ou retard, vous n'auriez pas dû solliciter le déblocage de fonds supplémentaires. En outre, vous avez produit des factures permettant le décaissement des fonds dès 2013, notamment relatives à la pose de la toiture en juin 2013 puis du garage et de la clôture en septembre 2013, qui n'existent toujours pas à ce jour. Il ressort donc de ces éléments que vous avez intentionnellement produit de fausses situations de travaux et factures afin que les fonds soient bien décaissés malgré l'interruption prolongée des travaux. Par ailleurs, les matériaux entreposés et les quelques factures produites indiquent que les fonds ont été utilisés à d'autres fins que leur objet, ce que vous avez confirmé. Les fonds restant sur le compte de l'entreprise de votre beau père ne suffisent pas a terminer la construction de la maison afin d'obtenir la conformité. En votre qualité de salariée de la banque, vous avez bénéficié non seulement d'un taux plus avantageux que ceux qui sont consentis aux clients de la banque mais en outre de l'absence de prise d'hypothèque? Salariée de la banque depuis le 4 septembre 2009 et Responsable d'agence depuis le 17 septembre 2012, vous aviez pourtant pleine et entière connaissance des conditions qui constituent les principes de base de l'octroi de prêt. Outre la déloyauté dont vous avez fait preuve à notre égard, vos agissements exposent la banque à un risque financier et de réputation. Compte tenu de la particulière gravité de vos manquements et de leurs conséquences importantes sur la bonne marche de l'entreprise, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise, les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave? ». Il appartient à la SA Banque de Polynésie de rapporter la preuve de la faute grave dont elle se prévaut. La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que la production par [N] [G] de quelques nouveaux documents et notamment de factures ne modifie pas les données du litige et que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu'ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats. C'est ainsi qu'ils ont pertinemment relevé que : - il n'est pas justifié que les responsables des agences fermées par la SA Banque de Polynésie aient été licenciés ; - si le prêt bonifié d'accès à la propriété consenti par la SA Banque de Polynésie à [N] [G] et [F] [L] ne comportait pas d'avantages particuliers liés à la qualité de salariée de l'appelante, celle-ci ne conteste pas avoir bénéficié de plein droit de tels avantages pour les deux autres prêts et ne pas avoir eu à prendre une hypothèque ; - sa qualité de cliente est donc indissociable de sa qualité de salariée et son emploi de responsable d'agence bancaire impliquait un comportement irréprochable dans l'application des prêts dont elle a bénéficié ; - [N] [G] ne rapporte pas la preuve de ce que la SA Banque de Polynésie a été informée que l'entrepreneur ayant succédé à celui ayant commencé le chantier était son beau-père, le devis de construction et les factures étant à l'en-tête de CIANO Construction, alors que [T] [L] exerçait en nom propre ; - si elle indiquait des versements d'argent sur son compte les 23 mai, 12 juin et 29 août 2013 provenant son beau-père, elle ne mentionnait pas l'entreprise Ciano Construction qui percevait les fonds décaissés par la SA Banque de Polynésie ; - elle reconnaît avoir reçu de l'entreprise les sommes de 46 855,03 Dollars et de 11 201 317 FCP ; - elle ne pouvait ignorer, compte-tenu de sa fonction et de son niveau professionnel, ni les règles strictes en matière de prêt immobilier, ni plus particulièrement l'obligation de verser les fonds décaissés à l'entreprise chargée de la construction, ni celle du déblocage des fonds en fonction de l'état d'avancement des travaux ; - or, elle a personnellement fait des commandes et réglé des factures et a obtenu un déblocage de fonds en produisant des factures correspondant à un état d'avancement des travaux erroné. Il doit être ajouté que : - les 2 premiers prêts ont été conclus avant les congés sans solde pris par le compagnon de l'appelante, [F] [L], qui percevait alors un salaire de chauffeur-livreur ; - alors que celui-ci avait, le 28 février 2013, sollicité un congé sans solde d'une durée de 4 mois à compter du 13 mai 2013, puis un prolongation de ce congé d'une durée de 7 semaines jusqu'au 31 octobre 2013, [N] [G] ne démontre pas avoir informé son employeur de l'intention de [F] [L] ni de la prise du congé ; - les fonds accordés et débloqués par la banque sur la base de deux salaires ont donc servi en partie à verser une rémunération à l'un des emprunteurs dont le contrat de travail, désormais suspendu qui lui avait fait obtenir un prêt important, ne lui permettait plus de rembourser les fonds versés en sa faveur, situation qui peut être qualifiée de frauduleuse et que [N] [G] a acceptée sinon organisée ; - celle-ci n'a jamais informé son employeur des incidents de chantier et du retard affectant la construction de la maison d'habitation Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a considéré que : - le litige ne relève pas de la vie personnelle de [N] [G] ; - le détournement de procédure de licenciement n'est pas démontré ; - le comportement de [N] [G], compte-tenu de ses responsabilités, démontre un manque de loyauté et de professionnalisme ; - il constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de l'activité de la salariée au sein de l'entreprise. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article 8 du contrat de travail prévoit que la durée du préavis est déterminée en fonction de la classification instaurée par la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française. [N] [G] possédait la qualité de gradée, classification différente de celle de cadre et qui correspond à celle d'agent de maîtrise. L'article 25 de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française et l'article A. 1222-1 du code du travail de la Polynésie française font bénéficier, sauf faute lourde, l'agent de maîtrise licencié d'un préavis de trois mois si son ancienneté est supérieure à cinq ans. [N] [G] ne conteste pas sérieusement avoir perçu les sommes de 173 275 FCP, 273 592 FCP et 100 317 FCP prises en compte par le tribunal du travail et la somme de 292 274 FCP dont se prévaut la SA Banque de Polynésie inclut la somme de 273 592 FCP. Dans ces conditions, compte-tenu d'un salaire hors prime de 288 500 FCP, le tribunal du travail a fixé à juste titre le rappel d'indemnité compensatrice de préavis à 318 316 FCP. Sur la rupture abusive du contrat de travail : L'article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que « La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive?». [N] [G] ne conteste pas que le compte ressources humaines est automatiquement clôturé lorsque le contrat de travail est rompu. Par ailleurs, elle ne saurait reprocher à l'employeur les nombreux courriers dont elle et son compagnon ont été les destinataires dans la mesure où ils sont automatiquement envoyés en cas d'incident de paiement. Enfin, elle a été licenciée pour des faits gravement fautifs consistant en un défaut de respect de ses engagements contractuels, en un détournement à son profit de fonds décaissés qui ne lui étaient pas destinés et en des omissions ou actes déloyaux. Elle ne peut donc faire grief à son employeur de craindre la poursuite de toute relation avec elle. Et elle n'établit pas que la décision de la SA Banque de Polynésie de clôturer des comptes et de rendre exigible les prêts ait été dictée par d'autres raisons que professionnelles et notamment par une intention vexatoire. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement abusif et alloué à ce titre une indemnité à l'appelante. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque de Polynésie la totalité de ses frais irrépétibles d'appel et il n'y a ainsi pas lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française La partie qui succombe doit supporter les dépens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nature du licenciement Qu'il convient tout d'abord de relever que Mme [G] ne démontre pas un détournement de motif de licenciement, l'employeur justifiant de son remplacement; qu'au demeurant et à supposer que la banque de Polynésie ait souhaité supprimer du personnel à la suite de sa fermeture d'un certain nombre d'agences, il appartenait à la requérante de ne pas offrir à son employeur l'opportunité d'un licenciement disciplinaire; qu'il n'est d'ailleurs ni justifié ni même allégué que les responsables des agences fermées aient été licenciés; Que Mme [G] a souscrit trois prêts auprès de la Banque de Polynésie, qui était aussi son employeur ; Que certes, la convention de bonification, applicable à tous, échappe aux conditions préférentielles dont peuvent bénéficier les salariés d'une banque; Que cependant, Mme [G] ne conteste pas avoir pu bénéficier de ces avantages liés à son contrat de travail pour les autres prêts et ne pas avoir eu à constituer d'hypothèques; Que sa qualité de cliente est donc indissociable de sa qualité de salariée; Qu'il importe peu que certains clients aient pu bénéficier des mêmes avantages dans le cadre d'une négociation, Mme [G] ayant bénéficié de plein droit des avantages consentis aux salariés de l'entreprise; qu'au surplus, son emploi de responsable d'agence bancaire justifiait un comportement irréprochable dans le respect des conditions particulières affectant les crédits immobiliers; que Mme [G] ne peut donc se prévaloir d'actes de sa vie personnelle pour échapper aux règles d'un licenciement disciplinaire; sur la légitimité du licenciement Qu'il incombe à l'employeur, qui se prévaut d'une faute grave, d'en rapporter la preuve; Que les éléments du dossier permettent de vérifier que: -la première entreprise pressentie pour la construction immobilière a eu moins d'un an d'activité avant de demander sa radiation et [T] [L], beau-père de Mme [G], s'est manifestement inscrit en qualité d'entrepreneur pour les besoins de la cause en février 2013 ; dans son courriel du 22 janvier 2015, Mme [G] expliquant elle-même « il avait été décidé que [F] assistera son père dans son rôle de maître d'ouvrage vu son âge avancé » ; il n'est d'ailleurs produit aucun contrat de construction; - Mme [G] ne justifie aucunement de ce que la banque avait été avisée de ce que le nouvel entrepreneur lui était apparenté, le devis de construction et les factures étant à l'en-tête de Ciano Construction, alors que [T] [L] exerçait en nom propre, sans que ce dernier n'apparaisse nulle part ; qu'en outre, si Mme [G] a justifié les versements d'argent sur son compte les 23 mai, 12 juin et 29 août en les rapportant à son beau-père, elle ne mentionnait pas, à l'inverse, l'entreprise Ciano Construction, qui recevait au fur et à mesure les fonds décaissés par la banque; - Mme [G] admet, dans ses écritures, que l'entreprise lui a reversé plusieurs sommes d'un montant total de 46 855,03 Dollars et de 11 201 317 FCP, caractérisant ainsi une totale confusion entre les activités professionnelles et familiales; Que Mme [G] ne pouvait ignorer les règles strictes en matière d'emprunt immobilier, imposant que l'argent débloqué soit versé à l'entreprise chargée de la construction; que s'il n'est pas clairement établi que les sommes reversées sur le compte de la requérante aient servi à un autre usage, le simple fait que l'entrepreneur ait reversé des sommes décaissées par la banque sur le compte de l'emprunteur et que ce dernier ait accompli personnellement les commandes de matériaux et le règlement de factures, constitue une faute incontestable de Mme [G] ; que celle-ci ne peut se réfugier derrière l'allégation de pratiques permissives, dont elle ne démontre pas l'existence, non plus qu'elle ne justifie avoir avisé sa hiérarchie de sa situation particulière; Qu'en outre l'employeur produit des documents démontrant que des fonds ont été débloqués sur la présentation d'une facture de pose de toiture en juin 2013, de gros oeuvre (clôtures, portail électrique) à un moment où ces travaux n'étaient pas d'actualité, compte tenu de l'état d'avancement de la construction; que ces décaissements ont donc été obtenus de manière frauduleuse, même s'il apparaît qu'au regard de l'organisation « bricolée» de la construction de la maison, Mme [G] s'est logiquement trouvée confrontée à des retards de travaux et à de possibles malfaçons; Que compte tenu des responsabilités de chef d'agence de la requérante, un tel comportement était inacceptable et ne pouvait que mettre très sérieusement en doute la loyauté et le professionnalisme de la salariée; que ces agissements étaient constitutifs d'une faute grave empêchant la poursuite de la relation contractuelle, et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse; Que Mme [G] sera donc déboutée de sa demande d'invalidation de son licenciement; sur le droit à préavis Que l'engagement initial prévoit un préavis dont la durée est déterminée en fonction de la classification de la convention collective des banques; que l'article 25 de ce texte fixe un préavis de deux mois pour les gradés, qui constituent une catégorie inférieure à celle de cadre et doit être assimilée aux agents de maîtrise; que Mme [G] était gradée et non cadre; qu'elle a d'ailleurs renoncé à l'audience de plaidoirie à se prévaloir de la qualité de cadre; qu'elle ne peut donc prétendre qu'à un préavis de trois mois compte tenu de son ancienneté; Que le code du travail ne définit pas la manière de calculer le préavis, précisant seulement qu'il est égal au salaire que le salarié aurait dû percevoir pendant cette période (article Lp 1225-3 du code du travail), et non à la moyenne annuelle des salaires; Que Mme [G] ne justifie ni même n'allègue qu'elle aurait dû percevoir des primes particulières au cours de ses 3 mois de préavis; que le calcul doit donc prendre en compte son salaire habituel hors prime; que la seule variable au regard des bulletins de salaire, est la prime de repas; qu'au regard des bulletins produits, le salaire moyen s'établit donc à 288 500 FCP bruts; Que Mme [G] pouvait donc prétendre à : 288 500 X 3 =865 500 FCP bruts; qu'elle a perçu en fait: 173275 + 273592 + 100317, soit 547184 FCP bruts; qu'il lui reste dû 865 500 - 547 184 = 318316 FCP, outre 31 832 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme; que cette condamnation est exécutoire par provision en application de l'article Lp 1422-15 du code du travail; qu'elle portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015, date de dépôt de la requête; que l'employeur devra délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour la période de préavis et déclarer mois par mois les rappel de salaire à la CPS, à charge de précompter les cotisations salariales et d'acquitter les cotisations patronales; Que Mme [G] sera déboutée de sa demande pour le surplus; sur le caractère abusif du licenciement Que pour être qualifié d'abusif, le licenciement doit avoir été effectué dans des conditions brutales ou vexatoires; qu'en l'espèce, si la rupture a été à effet immédiat, la salariée s'est vue payer son préavis; Que cependant la salariée justifie du caractère particulièrement désinvolte de l'employeur, qui l'a inondé de courrier et a l'a traitée comme un client «ordinaire », alors même qu'il justifie la rupture par la qualité particulière de salariée de Mme [G]; que dans ce contexte de relations employeur-salarié, les mises en demeure, l'avalanche de courriers, la menace de rupture du compte de la fille de la requérante, la résiliation de l'emprunt et le retrait des moyens de paiement de Mme [G], manifestent un comportement vexatoire et fautif de l'employeur ayant entraîné un préjudice distinct de la rupture; qu'il convient en outre de relever que l'employeur a privé indûment Mme [G] de son troisième mois de préavis; Que l'employeur sera donc condamné au paiement d'une somme de 90000 FCP pour licenciement abusif, en application de l'article Lp 1225-5 du code du travail ; qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce chef, s'agissant d'une créance qui n'est pas incontestable dans son principe ou son montant; que cette indemnisation intègre la perte financière entraîné par l'obligation d'annuler un voyage; sur les dépens et les frais irrépétibles Que l'employeur qui succombe partiellement sera condamné aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE sauf lorsqu'il se rattache à la vie de l'entreprise ou lorsqu'il traduit un manquement du salarié à une obligation découlant du contrat de travail, un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait souscrit trois prêts auprès de la Banque de Polynésie, qui était aussi son employeur, dans le cadre d'une convention de bonification « applicable à tous » sans avantage particulier lié à sa qualité de salariée hormis le bénéfice de ces conditions de plein droit, qu'elle avait méconnu plusieurs règles strictes relatives au prêt immobilier et obligations découlant des contrats de prêt lors même qu'elle ne pouvait les ignorer du fait de sa fonction de responsable d'agence et de son niveau professionnel, celle-ci ayant en outre obtenu des décaissements de manière frauduleuse via la production de factures correspondant à un état d'avancement de travaux erroné ; qu'en statuant ainsi, sur la base de faits commis par l'intéressée en sa seule qualité d'emprunteur et non de salariée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de rattachement suffisant avec la vie professionnelle ou la méconnaissance d'une obligation découlant du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1222-1, L. 1225-1, Lp. 1225-4 et L. 1321-1 à L. 1323-2 du code du travail de la Polynésie Française, ensemble les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, applicables en Polynésie française. ; 2°) ALORS subsidiairement QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits constitutifs de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'à ce titre, il doit établir la matérialité des griefs et leur réalité ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a reproché à la salariée, tant par motifs propres qu'adoptés, de ne pas démontrer un détournement du motif de licenciement, de ne pas contester que les conditions des prêts consentis par la Banque de Polynésie, qui était aussi son employeur, lui avaient été appliquées de plein droit et de ne pas avoir eu à constituer d'hypothèque, de ne produire aucun contrat de construction, de ne pas justifier avoir avisé la banque de ce que le nouvel entrepreneur chargé de construire la maison objet des prêts litigieux lui était apparenté, ni de l'intention de son conjoint de bénéficier d'un congé sans solde, non plus que de la prise effective de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la faute grave sur la salariée, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, applicable en Polynésie française et l'article 4 du code procédure de la Polynésie française ; 3°) ALORS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait qu'ils retiennent à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se fondant sur « la lecture des pièces versées aux débats » et les « éléments de la cause » tels qu'analysés par les premiers juges, ces derniers s'étant limités à viser « les éléments du dossier » et à affirmer péremptoirement que l'employeur justifiait du remplacement de la salariée, sans indiquer précisément de quelle(s) pièce(s) ils déduisaient la réalité des éventuels manquements commis par la salariée dans le cadre des prêts qui lui avaient été consentis, les juges du fond ont violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française; 4°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que l'inscription en qualité d'entrepreneur de M. [L], beau-père de la salariée, était « manifestement » intervenue pour les besoins de la cause et que l'intéressée « ne pouvait ignorer » les règles strictes en matière d'emprunt immobilier, sans faire concrètement ressortir en quoi il en allait nécessairement ainsi, ce que la salariée contestait, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française; 5°) ALORS à tout le moins QUE la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 21 §7 et s.), preuve à l'appui (cf. production n° 5), que l'employeur étant au plus tard informé de son lien de parenté avec l'entrepreneur de la société Ciano Construction, le 22 janvier 2015, le délai d'un mois qui s'était écoulé entre cette date et l'engagement de la procédure de licenciement (le 26 février 2015) faisait obstacle à la possibilité pour l'employeur d'invoquer d'une faute grave ; qu'en jugeant le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1224-7 et Lp. 1225-3 du code de travail de la Polynésie Française. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement de la salariée abusif et lui avait alloué une indemnité de 900 000 FCP, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir la Banque de Polynésie condamnée au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de sa demande tendant à voir la Banque de Polynésie condamnée aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR dit que Mme [G] devait supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture abusive du contrat de travail : L'article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que « La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive?». [N] [G] ne conteste pas que le compte ressources humaines est automatiquement clôturé lorsque le contrat de travail est rompu. Par ailleurs, elle ne saurait reprocher à l'employeur les nombreux courriers dont elle et son compagnon ont été les destinataires dans la mesure où ils sont automatiquement envoyés en cas d'incident de paiement. Enfin, elle a été licenciée pour des faits gravement fautifs consistant en un défaut de respect de ses engagements contractuels, en un détournement à son profit de fonds décaissés qui ne lui étaient pas destinés et en des omissions ou actes déloyaux. Elle ne peut donc faire grief à son employeur de craindre la poursuite de toute relation avec elle. Et elle n'établit pas que la décision de la SA Banque de Polynésie de clôturer des comptes et de rendre exigible les prêts ait été dictée par d'autres raisons que professionnelles et notamment par une intention vexatoire. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement abusif et alloué à ce titre une indemnité à l'appelante. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque de Polynésie la totalité de ses frais irrépétibles d'appel et il n'y a ainsi pas lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française La partie qui succombe doit supporter les dépens » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel ayant relevé, pour écarter le caractère abusif du licenciement, que la salariée ne pouvait reprocher à son employeur d'avoir craint la poursuite des relations avec elle puisqu'elle avait été licenciée pour des faits gravement fautifs consistant en un défaut de respect de ses engagements contractuels, en un détournement à son profit de fonds décaissés qui ne lui étaient pas destinés et en des omissions ou actes déloyaux, la censure à intervenir de l'arrêt, en ce qu'il a dit le licenciement justement fondé sur une faute grave, s'étendra au chef de dispositif ayant dit ce licenciement non abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver (pièce d'appel 21) qu'elle avait été victime d'un véritable acharnement de son employeur qui, dans le contexte de son licenciement, l'avait inondée, ainsi que son conjoint, dans une intention malveillante, de pas moins de 80 correspondances en un mois, parfois en double exemplaire (cf. les conclusions de l'exposante p. 6 et s.), cet avalanche de courriers ayant été considérée, par les premiers juges, comme révélatrice d'un comportement vexatoire et fautif de l'employeur ayant entrainé un préjudice distinct de la rupture (cf. le jugement p. 6, §10); qu'en affirmant péremptoirement qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur les nombreux courriers dont la salariée et son compagnon avaient été les destinataires, dans la mesure où ceux-ci étaient automatiquement envoyés en cas d'incident de paiement, sans préciser de quelle(s) pièce(s) elle déduisait une telle pratique automatique d'envois de relances en nombre si important, l'employeur ne visant aucune pièce dans ses conclusions sur ce point et se contentant d'affirmer que chaque incident de paiement donnait lieu automatiquement à l'envoi d'un courrier par co-titulaire du compte (conclusions d'appel de la Banque, p. 9 § 10), la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 8 du contrat de travail prévoit quearticle 25 de la convention collective du travaiarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civilearticle 4 du code procédure de la Polynésie fra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel