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Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10621
- Date
- 30 juin 2021
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° J 19-25.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.223 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Boulloche, avocat de la société [R], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [J] de la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit requalifiée en une rupture imputable à la société [R] et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le premier grief, la SAS [R] relève que les avertissements adressés à M. [J] sont justifiés, et pour la plupart anciens et non contestés. Il affirme que les autorisations de licencier M. [J] étaient fondées sur des faits établis et clairement imputables au salarié. Concernant l'avertissement en date du 27 juin 2014, il apparaît à la lecture des pièces produites que l'employeur a reproché à son salarié de ne pas avoir pu le joindre sur son téléphone portable professionnel afin de lui donner les consignes de travail pour la journée du 20 juin 2014. M. [J] a contesté cet avertissement par courrier du 12 juillet 2014, affirmant n'avoir aucun appel ou SMS de la part de son employeur auxquels il n'aurait pas répondu. Néanmoins, comme le souligne exactement l'employeur, le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de son opposition. Concernant le premier avertissement du 8 juillet 2014, la SAS [R] a reproché à son salarié de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de temps de travail et de repos la semaine du 9 juin 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2014, le salarié a reconnu les faits, estimant que ceux-ci ne méritaient pas d'être sanctionnés. Ainsi, M. [J] ne démontre pas que l'avertissement prononcé était infondé. Concernant le second avertissement du 8 juillet 2014, l'employeur a reproché à son salarié d'avoir conservé les papiers de la semi-remorque, ainsi que les documents de transport alors que le camion devait être utilisé par un autre chauffeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2014, le salarié a reconnu les faits, précisant avoir gardé les papiers de transports car il devait faire une livraison à 06h00 le lendemain, mais que ne se sentant pas bien, il n'avait pas pu effectuer cette tâche et était allé chez le médecin. L'employeur ayant rappelé que les documents des véhicules devaient rester à l'intérieur de ceux-ci, et M. [J] ne produisant aucune pièce à l'appui de ses allégations, il convient de considérer que le salarié ne démontre pas le caractère infondé de cet avertissement. Concernant l'avertissement du 8 août 2014, il ressort des pièces du dossier que la SAS [R] a reproché à M. [J] d'avoir utilisé son téléphone portable alors qu'il était en train de conduire. Le salarié soutient que par une note de service du 10 juillet 2014, son employeur avait rappelé à ses salariés la nécessité de pouvoir les contacter par téléphone à tout moment durant leur service, "tout moment" signifiant selon lui y compris en situation de conduite. Comme l'a justement relevé la SAS [R], cet argument ne peut être valablement retenu et ne saurait remettre en cause l'avertissement adressé à M. [J]. Concernant l'avertissement du 24 octobre 2014, la SAS [R] a reproché à M. [J] de ne pas avoir justifié son absence du 18 octobre 2014. Cet avertissement n'est pas contesté, Il résulte des pièces du dossier que M. [J] n'a contesté aucun des trois avertissements qui lui ont été adressés le 13 mars 2015, son employeur lui reprochant de ne pas avoir déposé son camion et sa remorque dans le dépôt de l'entreprise le 3 mars 2015, de s'être octroyé des coupures de 11 heures tous les jours sans tenir compte des plannings et d'avoir effectué des détours injustifiés pendant ses tournées pour aller déjeuner. Au vu des éléments sus-visés, dont l'employeur fait état, il y a lieu de dire que celui-ci rapporte la preuve que ceux-ci sont extérieurs à tout harcèlement moral. Sur le deuxième grief visant les tentatives de licenciement, il ressort des décisions de l'inspection du travail précitées que, si les licenciements envisagés n'étaient pas justifiés, les griefs rapportés par l'employeur aux termes de ses demandes d'autorisation, reposaient tous sur plusieurs faits établis. Si des manquements à la législation en matière de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés ont été constaté par l'inspection du travail, ceux-ci ne sont pas de nature à établir une situation de harcèlement moral comme l'affirme le salarié, mais relèvent d'une mauvaise gestion de la société par l'employeur et ne relèvent pas d'une intention maligne de sa part. Sur le troisième grief relatif à la modification unilatérale des attributions professionnelles de M. [J] par son employeur, le salarié affirme que la SAS [R] a décidé de le changer de poste pour trois semaines, en remplacement d'un chauffeur en congés, lui faisant perdre le bénéfice de ses indemnités de grands déplacements compte tenu des parcours à réaliser. Il est démontré que cette décision, qui ne constitue pas une modification unilatérale des attributions professionnelles du salarié, a été prise dans l'intérêt exclusif du bon fonctionnement de l'entreprise. Par ailleurs, l'unique modification de la date des congés payés de M. [J] par son employeur un mois à l'avance, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, a été dictée par la nécessité de s'adapter aux commandes. M. [J] ne verse aucune pièce médicale établissant les atteintes à son état de santé. De ces éléments, l'employeur démontre par des éléments objectifs, que les éléments relevés par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral. Que celui-ci n'est donc pas établi. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et M. [J] débouté de sa demande dommages et intérêts à ce titre. En outre, si M. [J] s'est effectivement vu prononcer plusieurs avertissements en 2014 qu'il a contesté, il apparaît que ce dernier a attendu plus d'une année avant de remettre à son employeur sa démission, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ces avertissements répétés ont empêché la poursuite du contrat de travail. M. [J] évoque également un retour tardif de son attestation de salaire à l'appui de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Aucun élément n'est produit à l'appui de ce grief. Ainsi, aucun manquement grave ne saurait être imputé à l'employeur pour justifier la prise d'acte qui doit dès lors produire les effets d'une démission, ce qui conduit à rejeter les demandes formulées au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, mais également en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient dans ces conditions de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives aux conséquences de la rupture du contrat de travail » ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant que le harcèlement moral n'était pas établi, au motif que M. [J] ne démontrait pas que les avertissements prononcés étaient infondés, la cour d'appel a fait peser sur M. [J] la preuve complète du harcèlement moral, en violation de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil et des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. [J] démontrait que les avertissements du 27 juin 2014 et les deux avertissements du 8 juillet 2014 n'étaient pas fondés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'en énonçant que la décision de changer M. [J] de poste pour trois semaines, en remplacement d'un chauffeur en congés, « a été prise dans l'intérêt exclusif du bon fonctionnement de l'entreprise », quand il ressortait des conclusions de l'employeur qu'il contestait la réalité de ce remplacement et ne l'a en conséquence jamais justifié par l'intérêt exclusif du bon fonctionnement de l'entreprise (p. 26), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société [R], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'en se bornant à affirmer que la décision de changer M. [J] de poste pour trois semaines, en remplacement d'un chauffeur en congés, ne constituait pas une modification unilatérale des attributions professionnelles du salarié, sans rechercher si cette décision et la perte du bénéfice des indemnités de grands déplacements en résultant ne constituaient pas en revanche une modification des conditions de travail du salarié et de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (ancien) du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] produisait les effets d'une démission, en examinant uniquement les manquements invoqués par le salarié dans sa lettre de démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel