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Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10624
- Date
- 30 juin 2021
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° X 20-14.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.751 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colas Rail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Colas Rail, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes principales tendant à voir constater qu'il avait fait l'objet de manoeuvres discriminatoires, tant à l'occasion de l'exécution du contrat de travail qu'au moment de son licenciement, à voir prononcer la nullité du licenciement et à voir condamner la société Colas Rail au paiement de sommes au titre du licenciement discriminatoire et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Aux motifs que, sur la discrimination, M. [W] invoque avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de santé mais également de son appartenance syndicale, tant au niveau de l'exécution du contrat de travail que de la procédure de licenciement ; que pour étayer ses affirmations, M. [W] produit notamment : - des attestations peu lisibles en raison de la mauvaise qualité d'impression qui font état d'appréciation subjectives quant au déroulé de carrière de M. [W], et qui précisent qu'il a occupé des fonctions administratives du 29 octobre 2014 au 19 janvier 2015 liées au classement et à la distribution de fiches sécurité, - un récapitulatif des promotions des différents collègues de M. [W] établi par le salarié lui-même, sans aucun document objectif à l'appui, - ses demandes de formation et celles dont il a bénéficié ; Qu'en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; que les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qu'il fonde sa demande sur les pièces produites au soutien de sa demande formée au titre de la discrimination ; que la société conclu au débouté ; que force est de constater que M. [W] sur lequel repose la charge de la preuve de l'exécution déloyale invoquée, échoue à démontrer un quelconque comportement fautif de son employeur ; que les éléments produits sont très subjectifs, notamment quant aux attestations de ses collègues dont certains sont en conflit avec la société Colas Rail ; que M. [W] sera débouté de ce chef de demande qu'il a exposé pour la première fois en cause d'appel (arrêt p. 4, § 6 à p. 5, § 2) ; Et aux motifs réputés adoptés qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste d'agent de manoeuvre à la suite de la visite médicale de reprise du 30 octobre 2014, en raison de la contre-indication aux manoeuvres d'agent au sol, au port de charges lourdes, à l'accroupissement répété, aux manoeuvres d'attelage et aux manoeuvres des installations sécuritaires ; que le médecin indique cependant, lors de cette même visite, l'aptitude compatible avec un poste aménagé administratif ; que si le demandeur a été affecté provisoirement dans un poste administratif et que si cette affectation est ambiguë eu égard aux circonstances et aux conditions de ce poste, il n'en ressort pas l'existence d'un véritable poste à part entière ; qu'aucune discrimination ne peut être établie à l'égard de M. [W] (jugement p. 3, § 11 à p. 4, § 2) ; Alors qu'en cas de litige relatif à une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le manquement de l'employeur à son obligation de formation peut constituer un élément laissant supposer l'exister d'une discrimination ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de formation ; qu'en rejetant les demandes du salarié au titre de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail, fondée notamment sur les manquements allégués de l'employeur à son obligation de formation, au motif que le salarié n'établissait pas le comportement fautif reproché à ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1222-1 et L. 6321-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes ; Aux motifs qu'en l'espèce, M. [W] a été déclaré inapte pour maladie professionnelle et a été licencié pour impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (?) Nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour le motif suivant : Inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. Il s'avère en effet que nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans le groupe d'emploi disponible susceptible de vous intéresser ou que vous soyez en mesure d'occuper, compte tenu de votre état de santé et des conclusions du médecin du travail. Nous vous précisions par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 13 novembre 2015. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de préavis, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle vous pourrez prétendre compte tenu de votre ancienneté arrêtée à la date d'envoi de ce courrier. Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi » ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent une permutabilité de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société produit les lettres qu'elle a adressé aux autres sociétés du groupe afin de reclasser M. [W] ainsi que les réponses négatives de ces dernières ; qu'elle produit également les contrats de travail des salariés visés par M. [W] comme ayant obtenu des postes qu'il aurait pu occuper dans le cadre du reclassement, leurs curriculum vitae, la fiche de poste Opérateur de commandement lequel nécessite un « profil transport, logistique » et une « bonne maîtrise des outils informatiques » que M. [W] n'a pas, le journal d'entrée et de sortie du personnel, la feuille de renseignements remplie par M. [W] lequel a précisé être intéressé par le poste d'Opérateur de saisie traitement de texte et de géomètre-topographe, ainsi que les convocations des délégués du personnel et le compte-rendu de réunion s'agissant du reclassement de M. [W] ; que s'agissant des fonctions que M. [W] a exercées du 29 octobre 2014 au 19 janvier 2015, relatif à du classement de documentation de sécurité relative à des FLASH et FLH, pour lequel l'intéressé a bénéficié d'une délégation et pour lesquels plusieurs de ses collègues attestent de la réalité de cette mission, il ne résulte pas des pièces produites qu'il s'agissait d'un poste référencé mais plutôt d'une mission ponctuelle ; que s'agissant des contestations de M. [W], il convient de relever que les salariés auxquels il fait référence ([N], [J] et [Z]), ont des diplômes supérieurs aux siens et des compétences que le salarié n'a pas, qu'ils ne se trouvent pas dans la même situation que lui ; que s'agissant de l'obligation de reclassement, il est constant que l'employeur n'a pas à assurer une formation qualifiante ou initiale dont le salarié ne dispose pas ; que tel est le cas en l'espèce, la société ne disposant pas de poste compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail et relevant des compétences de M. [W] ; que force est de constater que la société a satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ; que M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande en contestation de licenciement ainsi que des demandes salariales et indemnitaires subséquentes (arrêt p. 5, § 9 à p. 6, § 8) ; 1°) Alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit rechercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié, fût-ce au terme d'une formation adaptée ; que si l'employeur n'est pas tenu d'assurer la formation qualifiante ou initiale qui fait défaut au salarié, il doit garantir l'adaptation du salarié à son poste de travail et veiller au maintien de ses capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en relevant en l'espèce que le salarié ne disposait pas de la formation qualifiante ou initiale requise pour occuper le poste disponible dans l'entreprise d'opérateur de commandement, cependant qu'elle avait constaté que ce poste nécessitait seulement un « profil transport, logistique » et une « bonne maîtrise des outils informatiques » que M. [W] pouvait acquérir au terme d'une formation adaptée dès lors qu'aucun diplôme n'était exigé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 6321-1 du code du travail ; 2°) Alors que, subsidiairement, il incombe à l'employeur d'établir que le salarié aurait été insusceptible d'acquérir une compétence qui lui aurait permis d'occuper un poste administratif disponible dans l'entreprise conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en relevant en l'espèce que le salarié n'avait pas les compétences requises pour occuper le poste disponible dans l'entreprise d'opérateur de commandement, sans préciser la formation initiale ou qualifiante requise pour occuper le poste faisant défaut au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 6321-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-10 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10624
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