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Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10633
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° T 20-10.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.032 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Guy Challancin et la condamne à payer à Mme [D], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Guy Challancin à lui verser les sommes de 3 404,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 340,47 euros à titre de congés payés afférents, 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR ordonné d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du 11 octobre 2012 jusqu'au 11 avril 2013, AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce qu'affirme la société Challancin, la question de savoir si l'inaptitude médicalement constatée à l'origine du licenciement serait le résultat d'un comportement fautif de l'employeur n'a pas été tranchée. Les seules questions définitivement tranchées par la cour de cassation sont celles relatives d'une part à la demande en dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur, la cour d'appel de Bordeaux ayant constaté un manquement de ce chef et condamné l'employeur à payer à Mme [D] la somme de 2000 ? et d'autre part à la demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Monsieur [M], le supérieur hiérarchique de la salariée en condamnant ce dernier à lui payer la somme de 200 ? sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En effet, l'arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2016 seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, Madame [D] arguait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur deux fondements, les manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ayant entraîné son inaptitude puis son licenciement, et le non-respect de son obligation de reclassement », ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cas des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et il est notamment tenu de prendre en considération des propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail justifiées par des considérations liées à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il est admis que le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d'une carence de l'employeur au regard de cette obligation de sécurité de résultat. En l'espèce, il résulte de l'attestation de Madame [K], ancienne collègue de travail de Mme [D], en date du 18 octobre 2012, que Monsieur [M], son supérieur hiérarchique « la rabaissait malgré un travail soigneux, se permettait de prendre le micro pour lui dire des choses comme « reviens me refaire ton travail et ça serait mieux que tu bouges ton cul au lieu de te la couler douce », lui demandait de refaire à plusieurs reprises le travail qu'elle avait déjà exécuté malgré un contrôle déjà effectué et jugé bon, qu'il la surnommait STARMANIA, lui criait qu'il était déçu lors des pauses pour l'humilier devant les autres, qu'il ne lui préparait pas le matériel contrairement aux autres ouvriers nettoyeurs » qu'elle a constaté que « chaque matin après la débauche elle pleurait face à cet acharnement sans raison de son chef d'équipe ». Par ailleurs, la salariée a été en arrêt travail à compter du 13 juillet 2012 sans discontinuer jusqu'à la déclaration de son inaptitude totale et définitive à tous les postes de l'entreprise le 6 septembre 2012, et le certificat de prolongation du 25 juillet 2012, qui émanait d'un médecin psychiatre, a constaté un trouble anxio-dépressif. En outre, le médecin du travail a écrit à l'employeur le 16 juillet 2012 pour l'alerter sur la détérioration de son état de santé : « j'ai reçu ce jour, conseillée par son médecin traitant et alors qu'elle se trouve en arrêt de travail, Madame [W] [D] ; elle parle de relations hiérarchiques conflictuelles sur son poste de travail à l'origine de la détérioration actuelle de son état de santé. Elle va bénéficier d'une consultation spécialisée et je la revois le 20 juillet ». Malgré ces éléments, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une enquête dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, ni même avoir interrogé plus avant le médecin du travail avant la déclaration d'inaptitude définitive et la procédure de licenciement dans le cadre de son obligation de reclassement, ni avoir pris aucune autre mesure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que l'employeur a commis un manquement à son obligation de santé et de sécurité de résultat ; ce manquement a entraîné la dégradation de l'état de santé mentale de la salariée et pour finir son inaptitude définitive à tous postes de l'entreprise. Il sera donc jugé que son licenciement est sans cause réelle sérieuse. La rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur, Madame [W] [D] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 2 mois compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, non contestée par l'employeur soit la somme de 3404,76 ?, outre les congés payés sur préavis à hauteur de 340,47 ?. En application de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [D] peut prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires. Au vu de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 2 mois), de son âge à la date du licenciement (23 ans), de sa qualification et des justificatifs produits de sa situation professionnelle précaire depuis le licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi ainsi que des circonstances de son licenciement, il lui sera alloué la somme de 15.000 ?. Le jugement déféré sera infirmé seulement quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », 1/ ALORS QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée que sur les points qu'elle atteint ; que dans son arrêt du 21 décembre 2017, la cour de cassation n'a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 28 janvier 2016 qu'en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée des sommes de ce chef, laissant ainsi subsister la condamnation de l'employeur à indemniser la salariée du préjudice distinct causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dont la cour d'appel n'avait reconnu l'existence qu'après avoir exclu que l'inaptitude de la salariée résulte de ce manquement ; que dès lors, en jugeant que le manquement de la société Challancin à son obligation de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de Mme [D] pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2/ ALORS QUE ce n'est que lorsque l'inaptitude physique d'un salarié justifiant son licenciement résulte directement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité que le licenciement prononcé au titre de cette inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir jugé que la société Guy Challancin avait manqué à son obligation de sécurité pour n'avoir pas mener une enquête ni avoir interrogé le médecin du travail à la suite de la réception du courrier de ce dernier le 16 juillet 2012 l'informant que Mme [D] qui était en arrêt maladie lui avait fait part de relations hiérarchiques difficiles avec M. [M], la cour d'appel a affirmé péremptoirement que ce manquement « a entrainé la dégradation de la santé mentale de la salariée et son inaptitude à tous postes dans l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi une enquête menée par l'employeur alors que la salariée était déjà placée en arrêt maladie à l'issue duquel elle avait été déclarée inapte, aurait pu éviter son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de luiarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel