Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10636
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° F 20-14.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société [V] [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.897 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [V] [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [V] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] [C] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [V] [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Douai ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [T] soutient que les conditions d'un contrat de travail étaient réunies dans la mesure où : (i) le circuit, les modalités et les horaires de distribution des journaux aux clients désignés par la société [V] [C] étaient quotidiennement définis par celle-ci sans possibilité d'y déroger, (ii) il était payé sur la base d'un forfait journalier de sorte que chaque mois sa rémunération a été identique, (iii) il se présentait tous les matins au dépôt de la société [V] [C] pour y prendre le stock à livrer, (iv) il a créé son autoentreprise pour les besoins de sa collaboration avec la société [V] [C], la veille de la signature du contrat de transport, (v) il n'a jamais eu d'autre client que celle-ci à laquelle il était entièrement subordonné ; que dans l'article 4 du contrat versé aux débats M. [T] était présenté comme étant le « représentant de la société [V] [C] » ; que ses autres stipulations lui faisaient obligation : (i) d'utiliser un véhicule pouvant supporter une charge minimale de 600 kilos, (ii) de se conformer aux obligations relatives « à la sécurité ou à l'exploitation en vigueur dans notre Société », (iii) de respecter des horaires types ainsi que le kilométrage communiqués par la société [V] [C], (iv) de prendre en charge à première demande des livraisons supplémentaires sans modification du forfait convenu ; qu'il lui était par ailleurs interdit d'invoquer une panne ou une immobilisation de son véhicule pour se soustraire à ses obligations ; qu'il résulte de ce contrat et des conditions concrètes d'exercice des fonctions que M. [T] ne disposait d'aucune marge de manoeuvre pour ses livraisons organisées, depuis le dépôt jusqu'au dernier point de livraison chez les clients, par la société [V] [C] auprès de laquelle il prenait ses ordres tous les jours ; que M. [T] ne pouvait librement organiser son temps de travail et qu'il était tenu de respecter les points de livraison dans l'ordre déterminé par son cocontractant ; qu'il ne disposait d'aucune liberté y compris dans le choix de son véhicule et qu'il pouvait se voir affecter des livraisons supplémentaires sans pouvoir prétendre à une augmentation de ses prix ce qui constitue une atteinte majeure à la liberté contractuelle ; qu'étant rémunéré forfaitairement par l'intimée, son unique partenaire assurant la totalité de sa rétribution, il ne pouvait lui facturer des coûts supplémentaires comme aurait pu le faire un véritable entrepreneur dans le contexte d'une relation équilibrée ; que son immatriculation comme auto-entrepreneur la veille de la signature du contrat de transport ne permet pas de faire échec à sa requalification en contrat de travail dont toutes les conditions sont réunies ; qu'il convient en conséquence de renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Douai afin qu'il se prononce au fond ; 1°) ALORS QU' en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie ; qu'en infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, sans en réfuter les motifs selon lesquels M. [T] « respecte les impératifs inhérents au métier du transport, à savoir des tournées et des horaires fixés par le donneur d'ordre », la société [V] [C], et « les conditions de travail étaient celles d'une société de transport avec un client » (jugt, p. 4, § 3 et 4), la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les personnes physiques dans l'exécution d'une activité donnant lieu à immatriculation sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, ne peut être détruite que s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société [V] [C] jouissait d'un pouvoir de contrôle de l'exécution ou de sanction des manquements de M. [T], travailleur indépendant enregistré comme auto-entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en affirmant qu'il résultait du contrat de transport du 2 novembre 2011 que M. [T] « ne disposait d'aucune liberté y compris dans le choix de son véhicule » (arrêt, p. 3, § 7), tandis qu'elle a constaté que les stipulations contractuelles imposaient seulement que le véhicule utilisé puisse « supporter un minimum de six cents kilogrammes de charge utile » (arrêt, p. 3, § 2), de sorte que le contrat accordait toute liberté au transporteur d'utiliser son véhicule personnel ou tout autre moyen de locomotion de son choix sous la seule réserve d'une charge utile suffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 4°) ALORS QU' en jugeant que M. [T] « pouvait se voir affecter des livraisons supplémentaires sans pouvoir prétendre à une augmentation de ses prix, ce qui constitue une atteinte majeure à la liberté contractuelle » (arrêt, p. 3, § 7), tandis que M. [T] avait conclu, par un consentement non vicié, un contrat de transport stipulant une rémunération forfaitaire journalière, indépendamment de l'importance des livraisons, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 4 du contrat versé aux débats M.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel