Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10637
- Date
- 30 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° B 20-15.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.629 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Alliance, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [L] [A], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanirecord, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SCP Richard, avocat de la société Alliance, représentée par Mme [A], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, outre sa réintégration et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement - Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code de travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, M. [X] fait état des faits suivants : - l'absence de fourniture de travail et une mise à l'écart par le retrait de la planification des dépannages et chantiers et des commandes aux fournisseurs, le basculement de sa ligne téléphonique sur celle de M. [Y] ou celle du métreur, la présence à ses côtés du chef dépanneur aux rendez-vous de chantier, le fait que les autres salariés ne devaient plus s'adresser à lui, le fait qu'il ne recevait quasiment plus de courriels ou d'appels professionnels, - l'usage abusif du pouvoir hiérarchique par l'envoi de trois avertissements en l5jours sans que l'employeur ne recueille au préalable ses explications, des menaces de licenciement, l'annonce brutale d'un 3ème avertissement, des griefs injustifiés, la remise en cause de ses compétences, - les conséquences de ces agissements sur sa santé. A l'appui de ses dires, il produit : - les lettres d'avertissement de l'employeur, ses propres lettres de contestation et les lettres en réponse de l'employeur en date respectivement des 8, 12, 14, 24, 28 octobre 2013, - la lettre de convocation à un entretien préalable à une rupture conventionnelle en date du 19 novembre 2013, ses propres lettres se plaignant de la situation et de demande de report de l'entretien en date des 19 et 21 novembre 2013, - la convocation à un entretien préalable à un licenciement du 4 décembre 2013 et sa lettre en réponse du 5 décembre 2013, la convocation à un entretien préalable à un licenciement du 8 janvier 2014 et son annulation par lettre du 10 janvier 2014, sa propre lettre du 8 février 2014 reprochant à son employeur son comportement lors de sa reprise de travail les 7 et 8 janvier 2014, - la lettre de la société Sanirecord du 23 janvier 2014 l'informant de l'impossibilité de le reclasser et sa lettre du 11 février 2014 demandant notamment le prononcé de son licenciement, la lettre de l'employeur du 18 février 2014 contestant les faits de harcèlement qu'il lui impute et l'informant être dans l'attente des élections professionnelles pour procéder à son licenciement, - sa propre lettre du 10 mars 2014 contestant l'attitude de son employeur, celle de la société Sanirecord y répondant, - la convocation à l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude en date du 31 mars 2014, la lettre de licenciement du 11 avril 2014, sa propre réponse à cette lettre en date du 17 avril 2014, - deux lettres de l'inspection du travail des 19 février et 6 mars 2014 adressées à la société Sanirecord rappelant que M. [X] avait été victime d'un accident du travail qui avait été déclaré tardivement et demandant à l'employeur de procéder au licenciement pour inaptitude, l'inspection du travail n'estimant pas nécessaire d'attendre les élections professionnelles, - une lettre de l'inspection du travail adressée à M. [X] lui recommandant la saisine du conseil de prud'hommes, - deux notes de service des 11 et 23 octobre 2013, - sa propre déclaration d'accident du travail du 18 novembre 2013 aux termes de laquelle il déclare que l'accident est intervenu le 24 octobre 2014 à la suite de l'annonce d'un 3ème avertissement et des menaces de licenciement en l'espace de deux semaines, et a été constaté le 26 octobre 2014 par un médecin, - la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur le 22 novembre 2013 datant l'accident du travail du 26 octobre et disant ne pas connaître les circonstances de l'accident, la notification par la Cpam de prise en charge en accident du travail en date du 30 janvier 2014, - le compte rendu d'enquête administrative de la Cpam du 3 janvier 2014 rapportant les dires de MM. [X] et [Y] et de M. [N], présent lors de l'entretien du 24 octobre 2013, les procèsverbaux d'audition de MM. [X] et [Y], - la notification par la Cpam de la guérison de M. [X] fixée au 9 septembre 2014, - l'avis d'inaptitude définitive à son poste de conducteur de travaux et à tout emploi dans l'entreprise en date du 8janvier 2014, l'avis précisant l'absence de 2ème visite à 15 jours au vu du danger immédiat au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, - un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 26 octobre 2013, selon lequel M. [X] présente un état anxio-dépressif qu'il rapporte à un choc psychologique avec sentiment de harcèlement au travail, et une prescription par ce même médecin d'un anxiolytique à prendre le soir, - les arrêts de travail, - une attestation dc M. [J], métreur économiste, qui loue ses compétences, sa disponibilité et son bon relationnel avec la clientèle, - une attestation de M. [E] [W], qui a travaillé pour le compte de la société Sanirecord de 2010 à 2012 sous l'autorité de M. [X], certifiant que ce dernier a accompli ses tâches sans aucun problème et qu' aucun problème n' est survenu dans les différents chantiers traités, qu'il est toujours disponible, se déplace sur les chantiers au moindre petit souci, le résout et est toujours à l'écoute des sous-traitants, qu'il connaît parfaitement son métier et a un très bon relationnel avec les différents clients, - une attestation dactylographiée à en-tête R.M.Bat de M. [R] [W], gérant de la société ayant travaillé sous l'autorité de M. [X] dc 2012 à 2013, reprenant les termes de l'attestation de M. [E] [W] et ajoutant que 13 septembre 2013 il a constaté une détérioration des relations de M. [Y] envers M. [X] alors qu'il ne l'avait auparavant jamais entendu dire des remarques à celui-ci, que depuis quelques temps M. [Y] se plaint de soucis financiers et a du mal à honorer les factures, que lui-même a adressé des factures non réglées depuis plus d'un an, - le rapport médical d'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10%, ce rapport relevant un taux d'incapacité permanente de 5% le 12 janvier 2005 suite à un lumbago avec sciatique et de 6% le 31 mars 2007 suite à une entorse du poignet. Aucune de ces pièces n'établit la réalité de l'absence de fourniture de travail et de la mise à l'écart alléguées par M. [X] qui reposent sur ses seuls propres dires soit dans les courriers qu'il a adressés à son employeur, qui les a tous contestés, soit à des tiers comme le médecin généraliste, le médecin du travail, l'enquêtrice de la Cpam, l'inspection du travail. Les témoignages qu'il produit ne font état d'aucun fait se rapportant à une telle mise à l'écart ou à l'absence de fourniture de travail. Seul M, [R] [W] produit un témoignage se rapportant à la période considérée mais se borne à constater les qualités professionnelles de M. [X] et un changement relationnel entre lui et M. [Y] à compter de septembre 2013 sans faire état d'aucun élément propre à caractériser une mise à l'écart, Enfin, les notes de service adressées tant à M. [X] qu'à M. [C], propres à la définition par le dirigeant de la société de sa politique commerciale, ne sont pas à elles seules de nature à établir l'absence de toute communication entre MM. [Y] et [X], L'envoi de trois avertissements entre les 8, 14 et 24 octobre 2013, chacun étant complété de la possibilité pour l'employeur d'envisager un licenciement, est établi. Le caractère brutal de l'annonce d'un 3ème avertissement au cours de l'entretien du 24 octobre 2013 ne ressort en revanche pas de ces pièces, à l'exclusion de celles rapportant les propres dires de M. [X]. M. [N], présent lors de cet entretien, a indiqué à l'enquêtrice de la CPAM qu'il n'y avait eu ni cris, ni écart, ni violence et que M. [X] était énervé. Les avertissements portent sur un défaut de suivi de chantiers entraînant des factures impayées par les clients, le défaut de relevé des malfaçons ou non-façons constatées chez un client une mauvaise estimation des chantiers, une mauvaise surveillance des chantiers et un mauvais choix persistant de sous-traitants, La multiplication d'avertissements en peu de jours et l'état de santé de M. [X] constaté le 26 octobre 2014, reconnu comme accident du travail par la CPAM, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, Toutefois, l'avertissement du 8 octobre 2013, circonstancié, assorti d'une liste de 11 chantiers à vérifier par M. [X] chargé d'expliquer les raisons des impayés constatés, et fondé sur un 20N0254/MM/CBV contrôle des chantiers et devis suivis par M. [X], ne ressort pas d'un usage abusif par M. [Y] de ses pouvoirs de direction et de contrôle des tâches réalisées par le salarié. M. [X] s'en est au demeurant expliqué dans son courrier du 12 octobre 2013, ne s'estimant pas responsable des mauvaises réalisations de travaux par les ouvriers. Le 2ème avertissement du 14 octobre 2013 porte sur un défaut de suivi du chantier dans l'appartement de Mme [E]. Or ce grief avait déjà fait l'objet de l'avertissement du 8 octobre 2013 et M. [X] s'en était expliqué dans la lettre du 12octobre 2013. La société Sanirecord a ainsi averti une seconde fois M. [X] pour des mêmes faits sans lui laisser le temps de s'assurer de la bonne fin du chantier, Le 3ème avertissement du 24 octobre 2013 concerne une sous-évaluation du devis et de la programmation des travaux constatée par la société Sanirecord le 15 octobre 2013 sur un autre chantier, M. [Y] reprochant à M. [X] de ne pas l'avoir tenu informé des difficultés. Dans ses divers courriers ultérieurs, M. [X] ne discute pas ce grief, La société Sanirecord produit en outre une lettre de Mme [G], en date du 15 novembre 2013, se plaignant de l'intervention de M. [X] et faisant part dé son regret d'avoir fait appel à cette entreprise, d'une part, et un courriel du 21 octobre 2013 d'un architecte faisant état des réserves constatées à la suite d'une visite de chantier, d'autre part, La société Sanirecord verse également aux débats : - une attestation de M. [N], plombier et chef de chantier, selon lequel l'ambiance de travail était plutôt calme et encore plus calme à la suite des avertissements adressés à M. [X] qui laissait "presque sans réponse des conversations" et qui a établi des devis mal gérés, - une attestation de M. [V], plombier, affirmant que M. [X], qui est une personne qu'il apprécie, ne reconnaît pas ses torts, veut toujours avoir raison, met trop la pression sur les délais et se décharge trop facilement de ses responsabilités, - une attestation de M. [P], couvreur, portant sur la période considérée, aux termes de laquelle il a constaté l'incapacité de M. [X] de gérer les chantiers, un devis inapproprié pour la réfection de cheminée, l'absence de M. [X] à trois rendez-vous de chantier avec un architecte qui, selon M. [P], ne le prenait pas au sérieux, de l'incapacité de M. [X] à se remettre en question, La société Sanirecord établit ainsi que les premier et troisième avertissements étaient fondés et justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Si le deuxième avertissement n'était pas justifié, il ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral, Sur le manquement à l'obligation de sécurité : M. [X] invoque des manquements de la société Sanirecord à son obligation de sécurité au soutien de sa demande de nullité du licenciement. Il ne demande pas de dommages-intérêts sur ce fondement. Or la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité n'est pas sanctionnée par la nullité du licenciement mais par l'allocation de dommages-intérêts, * ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' Attendu que le demandeur affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur sans en apporter le moindre élément, Attendu que, même si la charge de la preuve en matière de harcèlement moral appartient à l'employeur, il appartient au salarié d'étayer sa demande, Attendu que pour pouvoir être qualifiés de harcèlement moral, les agissements de l'employeur doivent entraîner la dégradation des conditions de travail du demandeur, Attendu que les observations d'un employeur concernant l'exécution du contrat de travail font partie de ses pouvoirs normaux, Attendu que la situation conflictuelle entre M. [X] et M. [Y] est imputable en tout ou partie à M. [X], Attendu, en l'espèce, que le gérant de la société Sanirecord n'a fait que renforcer son contrôle de l'exécution du travail face à des réclamations des clients sans pour autant que cela s'apparente à du harcèlement moral, le conseil déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, Attendu que le conseil ne reconnaît pas le harcèlement moral comme étant à l'origine de l'accident de travail, le Conseil le déboute de sa demande de nullité du licenciement et des rappels de salaire afférents, 1° ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'après avoir constaté que M. [X] se prévalait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la survenance de l'accident du travail, la cour d'appel a débouté M. [X] de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité pour harcèlement moral au motif qu'aucune des pièces n'établissait la réalité de l'absence de fourniture de travail et de la mise à l'écart alléguées par M. [X] qui reposaient sur ses seuls propres dires soit dans les courriers qu'il avait adressés à son employeur, qui les a tous contestés, soit à des tiers comme le médecin généraliste, le médecin du travail, l'enquêtrice de la Cpam, et l'inspection du travail ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1du code du travail, 2° ALORS QUE nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en énonçant qu'aucune des pièces n'établissait la réalité de l'absence de fourniture de travail et de la mise à l'écart alléguées par M. [X] qui reposaient sur ses seuls propres dires, soit dans les courriers qu'il avait adressés à son employeur, qui les a tous contestés, soit à des tiers comme le médecin généraliste, le médecin du travail, l'enquêtrice de la Cpam, et l'inspection du travail, la cour d'appel, qui a exigé de M. [X] qu'il rapporte la preuve d'un fait négatif, a violé l'article 1353 du code civil, 3° ALORS QU'en matière de harcèlement moral, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par M. [X], quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, et si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent un élément de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de prendre en compte les certificats médicaux et arrêts de travail dont elle avait pourtant retenu qu'ils établissaient l'existence d'un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de harcèlement au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Sur l'absence de recherche sérieuse de reclassement La fiche d'inaptitude du 8 janvier 2014 conclut que M. [X] est inapte définitif à son poste de conducteur de travaux et à tout emploi dans l'entreprise, Par lettre du 9 janvier 2014, le médecin du travail a confirmé à la société Sanirecord que M. [X] ne pouvait occuper aucun poste de travail au sein de l'entreprise et qu'aucune proposition ni aménagement de poste ne pouvait convenir compte tenu de son état de santé, Par lettre du 23 janvier 2014, la société Sanirecord a informé M. [X] du résultat de ses recherches de reclassement en lui indiquant que le médecin du travail avait confirmé qu'aucune proposition ni aménagement de poste ne pouvait convenir compte tenu de son état de santé, qu'au vu de ses qualifications d'aide-plombier et de chef d'équipe en plomberie mentionnées dans son curriculum vitae, elle a recherché un poste de plombier mais qu'aucun poste de ce type n'était disponible dans l'entreprise, Le registre du personnel montre en effet qu'en janvier 2014 la société Sanirecord comptait trois plombiers et un apprenti plombier, La société Sanirecord a ainsi procédé à une recherche sérieuse de reclassement et s'est conformée aux préconisations du médecin du travail, Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. - sur l'inaptitude consécutive à un accident du travail résultant de la faute de l'employeur : M. [X] soutient que le licenciement pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse car l'accident du travail du 24 octobre 2013 est intervenu par la faute de la société Sanirecord constituée de l'annonce brutale de l'envoi d'un 3ème avertissement en l'espace de 15 jours, Comme il a été dit précédemment, le caractère brutal de l'annonce d'un 3ème avertissement ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats, Aucune faute de la société Sanirecord dans la survenance de l'accident du travail, contesté par l'employeur, n'étant établie, le licenciement de M. [X] pour inaptitude n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, Le jugement sera dès lors infirmé et M. [X] débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1° ALORS QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient au juge de vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur a recherché des solutions de reclassement, le cas échéant, dans le groupe et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, quand il ressortait de la lecture de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, qu'"au vu de cet avis, j'ai interrogé le médecin du travail et recherché, comme la loi le prévoit, une possibilité de reclassement. Cependant puisque vous estimez que le problème vient de moi et qu'il est donc impossible que vous ne soyez pas en relation avec le gérant d'une aussi petite entreprise que Sanirecord, vote reclassement s'est avéré impossible", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 2° ALORS QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient au juge de vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur a recherché des solutions de reclassement, le cas échéant, dans le groupe et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans même vérifier concrètement si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié en procédant à un aménagement de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 3° ALORS QUE, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune faute de la société Sanirecord dans la survenance de l'accident du travail n'était établie de sorte que le licenciement de M. [X] pour inaptitude n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. [X] faisait valoir que la véritable cause de son licenciement reposait en réalité sur un motif économique (cf. prod n° 2, p. 23 § 7 et 8) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié sans mieux s'expliquer sur le moyen développé par M. [X] s'agissant de la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 1353 du code civilarticle L. 1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code de travail dispose quarticle L. 1154-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel