Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10638
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvois n° T 20-10.791 D 20-16.620 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 I - La société SECTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.791 contre un arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [S] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - M. [T] [S] [Y], a formé le pourvoi n° D 20-16.620 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties. La demanderesse au pourvoi n° T 20-10.791 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° D 20-16.620 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SECTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [Y], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-10.791 et D 20-16.620 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés aux pourvois n° T 20-10.791 et D 20-16.620, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi n° T 20-10.791, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société SECTP PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SECTP à payer à M. [S] [Y] les sommes de 255,46 ? à titre de rappel de salaire contractuel, de 25,54 ? au titre des congés payés afférents et de 2 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société SECTP devrait délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi et d'AVOIR condamné la société SECTP aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande subsidiaire au titre d'un rappel de salaire contractuel M. [S] [Y] soutient que, dès son embauche, il a été rémunéré en deçà de la rémunération prévue dans son contrat de travail dès lors qu'il était prévu une rémunération brute mensuelle de 1 900 ? dont 320 ? bruts de frais de déplacement, salaire qu'il n'a jamais perçu puisque sa rémunération brute était de 1 478,78 ? de juin à décembre 2009 puis de 1 527,31 ? durant l'année 2010. La SAS SECTP fait valoir que la demande du salarié est erronée. Il ressort de l'article 4 du contrat de travail qu' « en contrepartie de son travail, M. [S] [Y] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 900 ? brute dont 320 ? de déplacement ». En application des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail des ETAM, M. [S] [Y] était rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires, la rémunération brute mensuelle incluant le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes et les frais de déplacement forfaitisés à 320 ?. L'examen des bulletins de salaire indique, sur la période visée par le salarié, soit de juin 2009 à décembre 2010, la perception d'une rémunération brute mensuelle supérieure à 1 900 ?, sauf au mois de juin 2009 (1 870,57 ?) et au mois d'août 2010 (1 673,97 ?) ce qui justifie un rappel de salaire à hauteur de 255,46 ?, outre la somme de 25,54 ? au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le montant du rappel de salaire accordé. (?) La demande de rappel de salaire contractuel a été jugée fondée pour les mois de juin 2009 et d'août 2010. (?) Au final, le manquement de l'employeur au titre du rappel de salaire pour les mois de juin 2009 et d'août 2010 est établi. Cependant, celui-ci est ancien et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que sa gravité n'est assurément pas suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. (?) Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 25 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS SECTP à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 500 ? au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS SECTP, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce » ; 1°) ALORS QUE le salaire étant la contrepartie du travail effectué, le salarié ne peut prétendre au paiement intégral du salaire convenu que s'il a travaillé sur toute la période correspondante ; qu'en l'espèce, la société SECTP faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 13 et 14) que si le salarié avait perçu une somme inférieure aux 1 900 euros bruts contractuellement prévus, en juin 2009 et en août 2010, cela s'expliquait, dans le premier cas, par le fait que le salarié n'avait été embauché que le 3 juin 2009 et dans le second, par la circonstance que l'intéressé avait pris des congés payés et que ceux-ci étaient pris en charge par la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en allouant au salarié un rappel de salaire au titre des mois de juin 2009 et d'août 2010, sans s'expliquer sur aucune de ces circonstances susceptibles de justifier un non-paiement intégral de la rémunération convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ; qu'en l'espèce, il était constant qu'était applicable à la société SECTP la convention collective des ETAM du bâtiment et que les congés payés étaient pris en charge, non pas personnellement par l'employeur, mais par la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en condamnant néanmoins la société SECTP à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents au rappel de salaire contractuel par ailleurs alloué, cependant que seule la caisse des congés payés dont relevait l'entreprise était, le cas échéant, débitrice de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SECTP à payer à M. [S] [Y] les sommes de 457,19 ? à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 16 mars 2014, de 45,71 ? au titre des congés payés afférents et de 2 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société SECTP devrait délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi et d'AVOIR condamné la société SECTP aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de congés payés Alors que M. [S] [Y] soutient que l'employeur lui a imposé, en attendant la visite médicale de reprise, une période de congés payés du 10 au 16 mars 2014, la SAS SECTP fait valoir que M. [S] [Y] disposait d'un solde de congés payés au titre des années 2013-2014 qu'il n'avait pas pu prendre du fait de son arrêt de travail et qu'il appartenait à la société de mettre en oeuvre les mesures utiles pour permettre au salarié de bénéficier de ses congés payés. Dès lors que M. [S] [Y] n'avait pas passé la visite médicale de reprise (celle-ci interviendra le 18 mars 2014), le contrat de travail se trouvait toujours suspendu et l'employeur ne pouvait imposer au salarié de prendre ses congés entre le 10 et le 16 mars 2014. La demande de M. [S] [Y] est donc fondée en son principe et en son montant, non strictement contesté par l'employeur. Par infirmation du jugement, il convient donc de lui allouer la somme de 457,19 ?, outre la somme de 45,71 ? au titre des congés payés afférents. (?) Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 25 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS SECTP à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 500 ? au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS SECTP, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce » ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient alors à la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de congés payés fixés du 10 au 16 mars 2014, les premiers juges avaient relevé que c'est pour tenir compte des règles particulières du bâtiment en matière de congés payés en vertu desquelles la prise des congés était limitée au 30 avril, sous peine de perte des droits, et en conformité avec une demande expressément formulée par le salarié selon laquelle « dans le cas où les dates que je vous demande ne vous conviennent pas, je vous remercie de m'en proposer d'autres » que la société SECTP avait fixé à ces dates les congés payés du salarié, soit après la fin de son arrêt de travail, peu important qu'une visite de reprise n'ait pas encore été organisée ; qu'en infirmant le jugement sans en réfuter ces motifs déterminants, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ; qu'en l'espèce, il était constant qu'était applicable à la société SECTP la convention collective des ETAM du bâtiment et que les congés payés étaient pris en charge, non pas personnellement par l'employeur, mais par la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en condamnant néanmoins la société SECTP à payer directement au salarié un rappel de salaire au titre d'une période de congés payés, cependant que seule la caisse des congés payés dont relevait l'entreprise était, le cas échéant, débitrice de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ; qu'en l'espèce, il était constant qu'était applicable à la société SECTP la convention collective des ETAM du bâtiment et que les congés payés étaient pris en charge, non pas personnellement par l'employeur, mais par la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en condamnant la société SECTP à payer directement au salarié une indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire prononcé, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] [Y] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SECTP à payer à M. [S] [Y] les sommes de 1 371,73 ? au titre du rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, 137,17 ? au titre des congés payés afférents, 3 918,78 ? au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 391,87 ? au titre des congés payés afférents, 2 743 ? au titre de l'indemnité légale de licenciement, 16 000 ? au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société SECTP devrait délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire à compter de l' arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi et d'AVOIR condamné la société SECTP aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Il ressort de la lettre du 8 avril 2014 que M. [S] [Y] a été licencié pour le motif suivant : « Nous vous avons reçu pour votre reprise d'activité le 18 mars 2014 afin de vous indiquer les tâches que vous deviez accomplir sur des chantiers déterminés. A cette occasion, vous vous êtes emporté, n'avez pas hésité à injurier le Directeur Général de l'entreprise et vous avez manifesté votre refus catégorique d'exécuter ces tâches qui relèvent pourtant du poste pour lequel vous êtes employé. Cette attitude irrespectueuse envers votre hiérarchie et votre refus d'obéissance ne sont pas isolés puisque nous avons été amenés plusieurs fois par le passé à vous adresser des courriers et avertissements oraux et écrits pour des faits similaires. Nous constatons par conséquent que vous persistez dans votre comportement inacceptable qui met en péril la bonne marche de l'entreprise et des chantiers sur lesquels vous êtes affectés. Ce licenciement étant causé par une faute grave, vous n'effectuerez pas votre préavis, ni ne percevrez d'indemnité. Il prend effet immédiatement ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. A ce titre, la SAS SECTP produit l'attestation de M. [P], directeur général de la société et l'attestation de Mme [S], secrétaire. M. [P] est le signataire de la lettre de licenciement. Il ressort de l'attestation de Mme [S] - qui indique « le 18 mars 2014, après l'entretien qu'il avait eu avec M. [S] [Y], M. [P] est venu me voir dans mon bureau et m'a indiqué que le salarié avait dépassé les bornes d'une part en refusant obstinément de reprendre son poste de travail et d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées et d'autre part en mettant en doute les capacités de M. [P] pour gérer son entreprise en le traitant de « con » - que celle-ci n'a pas constaté personnellement les faits évoqués dans la lettre de licenciement et ne fait que relater les propos que lui a tenus M. [P]. Ainsi, l'attestation de Mme [S], à défaut d'autres éléments, ne présente pas une crédibilité suffisante pour établir les faits qu'elle expose, d'autant que M. [S] [Y] conteste les faits et qu'il ressort du courrier qu'il a adressé le lendemain (soit le 19 mars 2014) à M. [P] qu'il relatait l'entrevue de la sorte « je me suis présenté au siège de l'entreprise le 18 mars 2014 avec ma fiche d'aptitude de la médecine du travail. Lors de l'entrevue, vous ne m'avez donné aucune affectation. Aussi je vous remercie de me faire savoir par retour de courrier sur quel chantier je dois me rendre ». Il en résulte que la SAS SECTP échoue dans sa charge probatoire, aucun des griefs n'étant prouvé. Le licenciement de M. [S] [Y] est donc sans cause réelle et sérieuse. Il sera accordé à M. [S] [Y] les sommes de 1 371,73 ? au titre du rappel de salaire se rapportant à la mise à pied conservatoire, 137,17 ? d'incidence de congés payés, 3 918,78 ? d'indemnité compensatrice de préavis, 391,87 ? d'incidence de congés payés et 2 743 ? d'indemnité légale de licenciement, conformes aux droits du salarié, contestées dans leur principe mais non dans leur montant par la SAS SECTP. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (5 ans ), de sa qualification, de sa rémunération (1 959,39 ? ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'au 31 mai 2018 par les attestations de Pôle Emploi ainsi que par lettres de recherches d'emploi durant cette période (pièces 30) , il sera accordé à M. [S] [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 16 000 ?. La SAS SECTP devra délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 25 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS SECTP à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 500 ? au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS SECTP, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, outre divers courriers et témoignages attestant de la désobéissance fréquente du salarié aux consignes reçues (cf. productions n° 11 à 20), la société SECTP avait produit l'attestation de M. [P] dont il ressortait que le « 18 mars 2014 » le salarié « a refusé de retourner sur le chantier « [Localité 1] » à [Localité 2] où il avait été affecté avant de partir en maladie 5 mois et ne pas vouloir faire les mêmes tâches qui lui avaient été confiées. Je lui expliquais que ce chantier était une opération importante, de plus de 400 logements pour un nouveau client et que nous tenions à ce que l'entretien et la sécurité soient irréprochables. Après une longue discussion avec Mr [S] où je lui expliquais ce que j'attendais de lui. Celui-ci a refusé de faire ce que j'attendais de lui et il a monté le ton en me reprochant que je ne comprenais rien. Alors je lui est rétorqué que j'étais un « con » et il m'a répondu oui. L'entretien c'est interrompu là » (cf. production n° 7) ; qu'en bornant à retenir, après un examen limité à l'attestation de [S], que cette pièce ne présentait pas une crédibilité suffisante pour établir les faits « à défaut d'autres éléments », sans examiner aucune des pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS à supposer que les juges aient écarté l'attestation de M. [P] au seul prétexte qu'il était signataire de la lettre de licenciement QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, elle peut être administrée par tous moyens notamment par voie d'attestations, émanerait-elle du supérieur hiérarchique du salarié ; qu'en se bornant à relever que M. [P] était le directeur général de la société et signataire de la lettre de licenciement, pour écarter l'attestation établie par ses soins, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QU'au titre des circonstances justifiant d'écarter la matérialité des manquements reprochés au salarié, la cour d'appel a relevé que celui-ci contestait les faits et qu'il ressortait de son courrier envoyé à l'employeur le lendemain de l'entretien litigieux « je me suis présenté au siège de l'entreprise le 18 mars 2014 avec ma fiche d'aptitude de la médecine du travail. Lors de l'entrevue, vous ne m'avez donné aucune affectation. Aussi je vous remercie de me faire savoir par retour de courrier sur quel chantier je dois me rendre » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi ces éléments étaient de nature à écarter la réalité du grief pris de la tenue de propos irrespectueux à l'encontre du directeur général, a fortiori une fois rappelé qu'à la même date, l'employeur avait écrit au salarié un courrier, non contesté en son temps par ce dernier, exposant que « Lors d'une entrevue le 18 mars 2014, vous avez tenu des propos irrespectueux à l'égard du Directeur Général de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dudit code, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient alors à la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, s'étonnant que le salarié, à la réception de sa mise à pied, n'ait pas tenté de montrer qu'il y avait un malentendu sur le refus de rejoindre le chantier où il était affecté avant son arrêt maladie, les premiers juges avaient relevé que la persistance du salarié dont les tâches confiées étaient conformes à son statut contractuel (niveau C) à ne pas travailler tant que sa demande de modification d'emploi sur la base d'un niveau E n'était pas satisfaite caractérisait une désobéissance, tout comme son refus réitéré de se présenter sur le chantier litigieux au matin du 19 mars, cette attitude justifiant le prononcé d'un licenciement pour faute grave compte tenu de l'importance du poste du salarié et des sanctions pénales et financières auxquelles il exposait son employeur ; qu'en infirmant le jugement déféré, dont la confirmation était sollicitée par l'employeur, sans en en réfuter ces motifs déterminants, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SECTP à payer à M. [S] [Y] les sommes de 137,17 ? au titre des congés payés afférents au rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire et de 2 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société SECTP devrait délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi et d'AVOIR condamné la société SECTP aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'« il sera accordé à M. [S] [Y] les sommes de 1 371,73 ? au titre du rappel de salaire se rapportant à la mise à pied conservatoire, 137,17 ? d'incidence de congés payés, 3 918,78 ? d'indemnité compensatrice de préavis, 391,87 ? d'incidence de congés payés et 2 743 ? d'indemnité légale de licenciement, conformes aux droits du salarié, contestées dans leur principe mais non dans leur montant par la SAS SECTP. (?) La SAS SECTP devra délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 25 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS SECTP à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 500 ? au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS SECTP, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce » ; ALORS QUE dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ; qu'en l'espèce, il était constant qu'était applicable à la société SECTP la convention collective des ETAM du bâtiment et que les congés payés étaient pris en charge, non pas personnellement par l'employeur, mais par la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en condamnant néanmoins la société SECTP à payer directement au salarié une somme au titre des congés payés afférents au rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, cependant que seule la caisse des congés payés dont relevait l'entreprise était, le cas échéant, débitrice de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SECTP à payer à M. [S] [Y] les sommes de 391,87 ? au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et de 2 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que la société SECTP devrait délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi et d'AVOIR condamné la société SECTP aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'« il sera accordé à M. [S] [Y] les sommes de 1 371,73 ? au titre du rappel de salaire se rapportant à la mise à pied conservatoire, 137,17 ? d'incidence de congés payés, 3 918,78 ? d'indemnité compensatrice de préavis, 391,87 ? d'incidence de congés payés et 2 743 ? d'indemnité légale de licenciement, conformes aux droits du salarié, contestées dans leur principe mais non dans leur montant par la SAS SECTP. (?) La SAS SECTP devra délivrer à M. [S] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 25 octobre 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS SECTP à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 500 ? au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS SECTP, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce » ; ALORS QUE dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ; qu'en l'espèce, il était constant qu'était applicable à la société SECTP la convention collective des ETAM du bâtiment et que les congés payés étaient pris en charge, non pas personnellement par l'employeur, mais par la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en condamnant néanmoins la société SECTP à payer directement au salarié une somme de 391,87 ? au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, cependant que seule la caisse des congés payés dont relevait l'entreprise était, le cas échéant, débitrice de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi n° D 20-16.620, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, M. [S] [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de rappel de salaire conventionnel. AUX MOTIFS propres QUE selon l'annexe 5 de la convention collective des Etam (employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment), la classification des emplois s'établit comme suit pour les niveaux B, C et E : DÉFINITION DES EMPLOIS ETAM Critères B C E Contenu de l'activité Responsabilité dans l'organisation du travail Effectue des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou Travaux d'assistance à un ETAM d'une position supérieure Est responsable de la qualité du travail fournie! des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie Effectue des travaux courants, variés et diversifiés Résout des problèmes simples Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études... ou Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies Peut transmettre ses connaissances Autonomie Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini Initiative Reçoit des instructions précises Reçoit des instructions définies Est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation Adaptation Peut être amené à prendre une part d'initiatives dans le choix des modes d'exécution Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés Échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels Capacité à recevoir délégation Peut être appelé à effectuer des démarches courantes Peut être appelé à effectuer des démarches courantes Peut être appelé à effectuer des démarches courantes Effectue des démarches courantes Respecte les règles de sécurité Met en oeuvre la démarche prévention Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité Technicité Expertise Première qualification Technicité courante Connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle Bonne technicité dans sa spécialité Se tient à jour dans sa spécialité* Compétences acquises par expérience ou formation Expérience acquise en niveau A ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau CAP, BEP Expérience acquise en niveau B ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BP, BT, bac professionnel, bas STI Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification Ouvriers TP ou formation générale technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle * Notamment par recours à la formation professionnelle continue à l'appui de sa demande de reclassification de son emploi, M. [S] [Y] produit trois contrats d'intérim de 2005, 2008 et 2009 portant sur un emploi de chef d'équipe, un certificat de travail établi par la société d'intérim indiquant que M. [S] [Y] a été employé du 20 avril 2009 au 2 juin 2009 en qualité de chef d'équipe, le courrier de mise en garde que lui a envoyé la SAS S.E.C.T.P le 8 décembre 2011 qui mentionne « lors de notre entretien de ce jour, nous vous avons expliqué qu'il était inadmissible de la part d'un de nos chefs d'équipe que les dates de congés ne soient pas respectées », un courrier que lui a envoyé la SAS S.E.C.T.P le 29 avril 2013 qui indique « votre attitude, peu conforme à ce que nous sommes en droit d'attendre d'un Chef d'équipe dans notre entreprise, est inacceptable et nous contraint à vous convoquer à un entretien avec un membre de la Direction (...) », un courrier qu'il a adressé à son employeur le 23 septembre 2013 dans lequel il soutient qu' « en effet mon travail consistait à coordonner le travail des corps d'état sous la responsabilité du conducteur de travaux et avec, selon les chantiers, un certain nombre de maçons et manoeuvres sous ma responsabilité. J'étais chargé en outre de suivre et tenir au mieux le planning de livraison du chantier, de noter les réserves et de participer aux livraisons et aux remises des clés », un courrier qu'il a adressé à l'employeur le 12 octobre 2013 dans lequel il écrit "jusqu'au mais de juin, je travaillais sous la responsabilité des Conducteurs de travaux; en leur absence j'étais le plus haut responsable de SECTP sur le chantier donc dans les faits j'étais Chef de chantier second oeuvre. J'étais chargé de coordonner les interventions des différents corps d'état, je participais aux réunions de chantier, j'étais en relation avec les maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et j'avais des fonctions d'encadrement", une attestation de M. [E] [I], qui déclare être forain de profession et "avoir travaillé avec Monsieur [S] [Y] [T] sur le chantier "[Localité 3] " en 2005, il était chef de travaux de second oeuvre pour l'entreprise "SECTP ", il prenait les directives du conducteur des travaux de SECTP "Mr [C] [U] " et il travaillait sous ses ordres", une attestation de M.[M] qui déclare "avoir travaillé avec monsieur [S] [Y] [T] sur plusieurs chantiers. Il était coordinateur des corps d'état pour l'entreprise SECTP. Il était là pour donner des directives et contrôler le travail que nous faisions. En cas de problème sur le chantier c'est lui que nous allions voir. On a travaillé ensemble les chantiers : [Localité 3] en 2005 et [Localité 4] en 2009" ; les mentions figurant sur les courriers échangés entre les parties ne sont que des indices, la cour devant s'attacher à l'analyse de la réalité des fonctions exercées par M. [S] [Y] ; M. [S] [Y] ne peut pertinemment faire état des mentions de "chef de chantier" portées sur trois contrais d'intérim à l'initiative de la société d'intérim et sur un certificat de travail également établi par cette dernière dès lors qu'il s'agit de relations contractuelles antérieures à celles qui se sont nouées en 2009 et dans le cadre desquelles M. [S] [Y] demande de procéder à une reclassification de son emploi et dès lors que la continuité des fonctions exercées dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée n'est pas établie ; si les attestations de M. M[J] et de M. [M] comportent l'ensemble des mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, les témoins font état des fonctions de "coordinateur des corps d'état" ou de "chef de travaux de second oeuvre ", classification non répertoriée dans la convention collective ; par ailleurs, elles font référence uniquement à deux chantiers ([Localité 3] en 2005 et [Localité 4] en 2009) de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir le caractère permanent des fonctions que M. [S] [Y] revendique ; enfin, nonobstant le titre de "chef d'équipe" qu'il s'attribue, les éléments produits par M. [S] [Y] ne sont pas assez précis pour vérifier qu'il disposait d'un niveau de responsabilité dans l'organisation du travail, d'autonomie et d'initiative conforme au niveau qu'il revendique d'autant que les attestations - produites par la SAS S.E.C.T.P - de M. [F], M. [A] et M. [B], conducteurs de travaux, qui ont été les supérieurs hiérarchiques de M. [S] [Y], indiquent notamment que M. [S] [Y] ouvrait et fermait le chantier, pointait les effectifs présents sur le chantier et en informait le conducteur de travaux, assistait aux réunions de chantier et transmettait les informations prioritaires aux employés présents sur le chantier et pointait l'état d'avancement des corps d'état, ses attributions se limitant à une simple surveillance ; ces fonctions correspondent à celles définies au niveau C, le niveau E nécessitant l'exercice d'un commandement, la capacité de résoudre des problèmes ou de faire preuve d'initiative, compétences non démontrées en l'espèce ; AUX MOTIFS adoptés QU'avant de dire droit au rappel de salaire, les conseillers au vu des conclusions, des pièces jointes et des débats à la barre ont examiné la réalité du déclassement professionnel ; les conseillers ont vérifié que M. [S] le 3 juin 2009 a été embauché en qualité d'Aide Technicien Bâtiment avec statut ETAM niveau B. Ce niveau B est maintenu jusqu'au 31 décembre 2010 ; à partir du 1er janvier 2011, il est promu au niveau C. Ce niveau reste inchangé jusqu'à la rupture du contrat le 8 avril 2014 ; l'annexe I à la convention collective contractuelle classe les emplois ETAM sur 8 niveaux de A à H ; ces niveaux sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont : le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail, l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation, la technicité, l'expertise, l'expérience, la formation ; les conseillers, après lecture du tableau conventionnel des emplois ETAM définissant chacun des 4 critères par niveau, ont comparé pour chacun d'entre eux pour le niveau C attribué par SECTP à M. [S] et le niveau E revendiqué par M.[S] ; puis ont rapproché les tâches confiées à M. [S] par ses responsables hiérarchiques ; attestation de M. [A] conducteur de travaux du chantier " [Localité 5] " Pièce 24 de SECTP : Ouvrir et fermer l'ensemble des logements et du chantier, surveiller le maçon de finition jusqu'à réception des travaux, veiller au bon nettoyage du chantier et aux rotations des bennes à déchets, faire au quotidien un compte rendu au conducteur de travaux qui n'est pas présent en permanence sur cette opération ; attestation de M. [F]. conducteur de travaux du chantier de [Localité 6] les [Localité 7], Pièce 28 de SECTPT : veiller à l'ouverture et la fermeture quotidienne du chantier et à l'.ensemble des accès aux logements.., pointer l'effectif des corps d'état secondaires et en référer quotidiennement par téléphone, s'assurer de l'entretien quotidien des installations de chantiers, assister aux réunions de pilotage tenues par le conducteur de travaux avec les entreprises sous traitantes, transmettre les priorités vues en réunion de pilotage aux employés présents sur le chantier..., réaliser le pointage mensuel du personnel présent sur le chantier, pointer l'avancement des corps d'états sur tableau d'avancement, pointer le tableau de suivi des réserves des phases OPR et livraison, faire signer les quitus de levées de réserves...; sur le premier critère : « contenu de l'activité et responsabilité dans l'organisation du travail », si les contenus des taches conventionnelles du niveau C et celui du niveau E ne présentent pas de difficulté de réalisation par M. [S], il est vérifié que les tâches confiées à M. [S] sont comparables au niveau C car SECTP n'a prévu ni de mission d'organisation ni de commandement caractéristiques du niveau E (voir pièces 24 et 28 de SECTP) ; Sur le deuxième critère « Autonomie, Initiative, Adaptation, capacité à recevoir délégation » : là encore l'aptitude de M. [S] lui permettrait d'assumer l'emploi du niveau E ; néanmoins la lecture des tâches confiées (voir pièces 24 et 28 de SECTP) par SECTP à M. [S] montrent qu'elles ne correspondent pas au niveau E conventionnel car son autonomie est limitée par le fait qu'il agit à partir d'instructions définies par sa hiérarchie de chantier ; sur le troisième et quatrième critère « la technicité, l'expertise " et " l'expérience, la formation" : les connaissances sont réputées acquises par M. [S] du fait de son ancienneté environ 5 ans et de son diplôme BTS ; les conseillers ont admis à ce stade que d'une part, M, [S] a le potentiel du niveau E mais que SECTE a respecté les exigences de l'emploi contractuel du niveau B puis C jusqu'au terme du contrat ; il reste la question de l'article 2 de la Convention collective contractuelle qui prévoit. : « Pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent.en oeuvre effectivement conformément aux dispositions suivantes : NIVEAU de classement DIPLÔME PÉRIODE D'ACCUEIL B CAP-BEP 9 mois maximum C Brevet professionnel Brevet de technicien Baccalauréat professionnel 18 mois maximum Baccalauréat STI E BTS-DUT-DEUG 18 mois maximum Licence professionnelle l'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période d'accueil... " ; SECTP rappelle à la barre que l'activité production de SECTP est celle de la construction de bâtiments qui comprend le gros oeuvre et parfois des prestations de corps d'états sous traitées à des entreprises externes à SECTP ; l'organisation hiérarchique prévoit : un responsable de chantiers ; le conducteur de travaux qui a la responsabilité de plusieurs chantiers ; ce poste correspond à un emploi ETAM niveau G du H ou cadre ; parfois un assistant technicien au conducteur de travaux qui lui confie des tâches de suivi, de contrôle et de retour d'information afin de lui permettre de prendre, en connaissance de cause,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 202 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail et compte tenu dearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 624 du code de procédure civile.article 4 du contrat de travail quarticle 2 de la Convention collective contractuarticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel