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Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10642
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° F 19-24.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société De Rigo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.300 contre l' arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) et un pourvoi additionnel contre un arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la même cour, dans le litige l'opposant à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société De Rigo, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société De Rigo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De Rigo et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société De Rigo Il est fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2016 d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [R] [B] par lettre recommandée reçue au greffe le 23 février 2016 contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 8 décembre 2015 ; aux motifs qu' « il est constant et non contesté que Madame [R] [B] a par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 23 février 2016 contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 08 décembre 2015 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; que si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle du destinataire ou de son mandataire, en l'espèce, il ressort de l'avis technique de Madame [M], expert en écriture près la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2016, que la signature portée le 18 décembre 2015 sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement du conseil des prud'hommes d'Evreux en date du 08 décembre 2015, sans indication du nom ou prénom d'un éventuel mandataire, ne présente aucun point de concordance significatif avec les signatures de comparaison communiquées, au vu notamment du contrat de travail de Madame [R] [B], du plumitif de l'audience de conciliation du conseil des prud'hommes du 12 mai 2015, du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle du 2 juin 2015, étant observé que la charge de la preuve pour recevoir la notification de l'acte incombe à celui qui invoque l'existence du mandat pour une notification à domicile ou à résidence, soit la société De Rigo France et que le fait que Madame [R] [B] ait eu connaissance du jugement dans d'autres circonstances et ait eu l'intention de faire appel, ne lui interdit pas de soutenir que le délai d'appel n'a pas régulièrement couru ; qu'il s'en déduit que la notification du jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 08 décembre 2015 , n'a été faite ni à son destinataire, Madame [R] [B], ni à une personne munie d'un pouvoir à l'effet de recevoir cette notification, qu'en conséquence le délai d'appel n'a pu courir, qu'il convient de déclarer recevable l'appel formé par Madame [R] [B] par l'intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée reçue au greffe le 23 février 2016 contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux rendu le 08 décembre 2015 » ; alors que la société De Rigo soutenait expressément dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience que par courriel officiel du 18 décembre 2015 adressé au conseil de l'exposante, le conseil de Mme [B] avait expressément reconnu que le jugement avait été notifié à la personne de la salariée ; que ce courriel du 18 décembre 2015 énonçait en effet : « je viens de prendre connaissance du jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux dans ce dossier notifié ce jour à ma cliente » (V. productions, pièce n° 5 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant pourtant que la signature portée le 18 décembre 2015 sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement ne serait pas celle de Mme [B] de sorte que la notification à personne de cette décision ne serait pas établie sans examiner, serait-ce sommairement, ce courriel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné la société De Rigo à payer à Mme [B] les sommes de 30 127,31 euros à titre de rappel de commissions au titre des commandes annulées, 3 012,73 euros au titre des congés payés afférents, 75 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32 012,31 euros d'indemnité de préavis, et 3 201,23 euros de congés payés afférents ; aux motifs que « rappel de commissions au titre des commandes annulées : qu'il résulte de l'article 4 de l'avenant du 13 juillet 2007 que les commissions seront dues pour toutes les commandes, directes ou indirectes, facturées émanant du secteur d'activité de Mme [B], défini à l'article 3 du présent contrat, y compris les commandes qui sont prises par ordre téléphonique et qui sont transmises directement à la société, sous réserve qu'il puisse, au vu des rapports d'activités, justifier avoir régulièrement visité le client et, au plus tard, dans les trois mois précédant la commande ; qu'il est précisé que l'assiette des commissions est le montant net hors taxe des factures, déduction faite de tous escomptes, rabais et remises, des différentes taxes existantes ou pouvant venir à être créées, de tous frais que la société aurait eu à supporter pour obtenir le recouvrement des créances (?) ; que dans tous les cas, le droit à commission ne sera ouvert que sur les commandes acceptées par la société et acquises définitivement après encaissement des factures, étant entendu que le silence de la société dans les dix jours de la réception de la commande vaut acceptation de celle-ci et que le défaut d'encaissement susceptible de priver du droit à commission est celui qui n'est pas directement imputable à la société ; qu'au regard de ces dispositions, s'il est établi pour principe que les commissions ne sont dues que pour les commandes facturées, il est néanmoins apporté une limite à ce principe à savoir le silence de la société dans les dix jours de la réception de la commande vaut acceptation de celle-ci et seul le défaut d'encaissement qui n'est pas directement imputable à la société peut priver le VRP de son droit à commission ; qu'en l'espèce, sans inverser la charge de la preuve, faute pour la société de justifier d'un refus des commandes sur lesquelles Mme [B] demande le paiement d'une commissions dans les dix jours de leur réception et/ou d'un défaut d'encaissement qui ne lui est pas imputable, Mme [B] peut prétendre aux sommes réclamées, soit 30 127,31 euros bruts, outre 3 012,73 euros au titre des congés payés afférents, le calcul n'étant pas contesté par la société ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef » ; alors qu'est licite la clause du contrat de VRP prévoyant que ne seront pas dues les commissions sur commandes annulées pour un motif qui n'est pas directement imputable à l'employeur ; qu'il incombe au VRP, qui sollicite paiement de commissions sur commandes annulées, de démontrer que leur annulation est imputable à une faute de l'employeur ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de commissions de Mme [B] « faute pour la société de justifier d'un refus des commandes sur lesquelles Mme [B] demande le paiement d'une commissions dans les dix jours de leur réception et/ou d'un défaut d'encaissement qui ne lui est pas imputable » (arrêt, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné la société De Rigo à payer à Mme [B] les sommes de 28 235,55 euros à titre de rappel de commissions au titre des retours déduits par la société, 2 823,55 euros au titre des congés payés afférents, 75 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32 012,31 euros d'indemnité de préavis, et 3 201,23 euros de congés payés afférents ; aux motifs que « rappel de commissions au titre des retours : qu'au regard de la clause précontractuelle précitée, il est prévu que le droit à commission ne sera ouvert que sur les commandes acquises définitivement après encaissement des factures ; qu'il en ressort que dès l'encaissement de la facture, cette commande est considérée comme acquise définitivement ; qu'aussi, et alors que la société ne conteste pas avoir encaissé le prix antérieurement aux retours, en l'absence de clause contractuelle particulière relative aux marchandises retournées, il y a lieu d'infirmer le jugement, de faire droit à la demande de Mme [B] et de condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 28 235,55 euros, outre 2 823,55 euros, le calcul n'étant pas contesté par la société » ; alors que l'article 4 de l'avenant au contrat de travail en date du 13 juillet 2007 stipulait : « dans tous les cas, le droit à commission ne sera ouvert que sur les commandes acceptées par la société et acquises définitivement après encaissement des factures » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que le droit à commission était subordonné à la réunion de trois conditions distinctes, à savoir l'acceptation des commandes, leur caractère définitif, et l'encaissement des factures émises ; qu'en retenant pourtant que « dès l'encaissement de la facture, cette commande est considérée comme acquise définitivement », la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné la société De Rigo à payer à Mme [B] les sommes de 75 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32 012,31 euros d'indemnité de préavis, et 3 201,23 euros de congés payés afférents ; aux motifs que « sur la demande de résiliation judiciaire : qu'à l'appui de la demande de résiliation judiciaire Mme [B] invoque le non-paiement des commissions, frais professionnels et indemnités d'occupation et ce malgré ses demandes tendant à obtenir des informations sur les modes de calcul et à revendiquer le paiement d'un certain nombre de commissions ; qu'en réponse, la société relève que Mme [B] n'a jamais soulevé le moindre problème antérieurement aux propositions de modification de son contrat de travail, soit durant plus de quatorze ans, ce qui démontre que les manquements ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans que la persévérance de ceux-ci puissent contrer cette réalité ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus ultérieurement au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité ; qu'en l'espèce, il ressort des précédents développements que la société De Rigo a manqué à ses obligations en ce qui concerne la rémunération de Mme [B] et ce pour des montants particulièrement importants, le rappel des commissions portant sur une somme supérieure à 80 000 euros ; qu'or il est fourni l'attestation de M. [P], directeur commercial de 2004 à 2010, lequel explique que plusieurs VRP, dont Mme [B], avaient sollicité l'indemnisation de l'utilisation de leur domicile personnel mais également le paiement de leurs commissions en cas d'annulation des commandes ou absence de livraison du fait de la société ; qu'il est en outre établi que Mme [B] a réclamé tant le rappel de commissions que l'indemnité d'occupation du domicile dès le 19 novembre 2014 sans que la société ne réagisse et n'envisage le paiement de ces sommes, et ce même après la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'aussi, et quand bien même ce non-paiement était ancien et perdurait depuis le début de la relation contractuelle, l'absence de toute réaction de la part de la société à la suite de la demande de Mme [B] alors même que les sommes dues étaient particulièrement conséquentes constitue un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle doit prendre effet le 9 juin 2015 » ; alors 1°/ que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que la société De Rigo aurait manqué à ces obligations en ce qui concerne la rémunération de Mme [B], et ce pour des montants importants (arrêt, p.11, alinéa 1er) ; que ces prétendus manquements résultaient notamment du défaut de paiement des commissions au titre des commandes annulées et des commandes retournées ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que ces commissions n'étaient, en réalité, pas dues emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; alors et en tout état de cause 2°/ que seul un manquement de l'employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail justifie la résolution judiciaire du contrat ; qu'il en résulte qu'un manquement très ancien qui, par définition, n'a pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat ne saurait justifier la résolution du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « quand bien même ce non-paiement était ancien et perdurait depuis le début de la relation contractuelle » (arrêt, p. 11, alinéa 4), il justifiait la résolution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel