Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10647
- Date
- 30 juin 2021
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° E 20-14.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.758 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la Fondation EPF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Fondation EPF, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir déclaré l'action de M. [K] en requalification prescrite, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que les indemnités de requalification, de licenciement, de préavis spécifiques ont toutes le caractère de dommages et intérêts et demeurent soumises à ce titre aux délais de prescription de droit commun de deux ans ; que depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis spécifiques ne sont plus soumises à la prescription trentenaire mais à la prescription biennale fixée par l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en cas d'une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée, le délai de prescription court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que la cour constate que M. [K] sollicite la requalification d'un premier contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 1986 suivi par plusieurs autres contrats à durée déterminée ; que cette demande de requalification porte sur l'absence de mentions du motif de recours au CDD dans les contrats ; que M. [K] ayant eu connaissance de cette irrégularité dès la signature de ce premier contrat et de chacun des contrats suivants, il connaissait dès lors les faits lui permettant d'exercer son droit à qualification dès son premier CDD en CDI, soit le 1er octobre 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite ; que l'action en requalification de M. [K] et les demandes indemnitaires subséquentes qui en découlent est dès lors également prescrite ; que la cour retient ainsi que l'action de M. [K] qui a été introduite par saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 septembre 2016, doit être rejetée du fait de l'acquisition de la prescriptions biennale à cette date ; que par conséquent, M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de requalification, d'indemnités subséquentes et de rappels de salaires ; 1°) ALORS QUE toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur la succession illicite de contrats de nature à révéler que le recours au contrat de travail à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de travail et s'étend à tous les contrats s'étant succédés et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; qu'en l'espèce où l'action en requalification de M. [K] était fondée sur la circonstance que son poste présentait un caractère de permanence incompatible avec le recours à un emploi temporaire, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié sollicitait la requalification d'un premier contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 1986 suivi par plusieurs autres contrats à durée déterminée dont le dernier expirait le 31 mai 2016 et qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une action en requalification des ses CDD en CDI le 27 septembre 2016, ce dont il résultait qu'il était recevable en sa demande de requalification de l'ensemble des contrats s'étant succédés du 1er octobre 1986 au 31 mai 2016 en raison de leur succession illicite révélant le caractère pérenne de l'emploi du salarié, a néanmoins, pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et rejeter les demandes en découlant, énoncé que le salarié, qui sollicite la requalification d'un premier contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 1986 suivi par plusieurs autres contrats à durée déterminée, au motif de l'absence de mentions du motif de recours au CDD dans les contrats, avait connaissance de cette irrégularité dès la signature de ce premier contrat et de chacun des contrats suivants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et rejeter les demandes en découlant, que le salarié, qui sollicite la requalification d'un premier contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 1986 suivi par plusieurs autres contrats à durée déterminée, au motif de l'absence de mentions du motif de recours au CDD dans les contrats, avait connaissance de cette irrégularité dès la signature de ce premier contrat et de chacun des contrats suivants, lorsque l'action en requalification des contrats à durée déterminée conclus les 3 octobre 2014, 16 janvier 2015, 6 février 2015, 17 septembre 2015 et 21 janvier 2016, introduite le 27 septembre 2016, était recevable, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail dispose quearticle L. 1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 1242-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel