Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10648
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 5 027 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° J 20-14.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société [Q] construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.877 contre deux arrêts rendus les 13 juin 2019 et 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Q] construction, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Q] construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Q] construction et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [Q] construction PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 12 juin 2019 d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction à payer à M. [Z] [T] [C] les sommes de 12 777,68 euros au titre des heures supplémentaires, 1 277,77 euros au titre des congés payés afférents, et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : M. [C] soutient qu'il travaillait de 7h à 19h30 avec une pause-déjeuner d'une heure. Il produit des attestations de deux anciens collègues et réclame 50 276 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 027 euros pour les congés payés. L'employeur répond que le salarié récupérait son véhicule de service à 7 heures, mais qu'il ne débutait pas son travail avant 8 heures, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier n'étant pas assimilé à du temps de travail effectif aux termes de l'article 1.8.1 c de la convention collective. Il soutient que le salarié terminait sa journée à 17 heures. Il considère que les deux attestations produites par le salarié ne sont pas probantes quant aux horaires indiqués. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer ses dires, M. [C] produit notamment : - un tableau hebdomadaire des heures de travail pour la période courant du 21 mai 2012 au 29 août 2014, dont il ressort que M. [C] indique avoir travaillé chaque jour de 7h-12h puis 13h-19h30, - une attestation de M. [K] qui atteste : « on faisait 12 heures par jour, on commençait à 7 heures au dépôt et on sortait à 20 heures », - une attestation de M. [D] certifiant qu'il travaillait de 7 à 19 heures. Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. Néanmoins, il ressort du tableau des heures de travail produit par le salarié que les horaires sont identiques pour les 27 mois concernés, soit 7h-12h puis 13h-19h30, ce qui entache leur crédibilité. Ces horaires sont de plus contredits par le courrier que M. [C] a adressé à l'employeur le 19 septembre 2014, aux termes duquel il indiquant qu'il terminait « rarement avant 19h30 », alors que dans le tableau communiqué, le salarié prétend avoir terminé chaque jour à 19h30 pendant 27 mois. Par ailleurs, les attestations de MM. [K] et [D] ne précisent pas la période à laquelle se rapportent leur témoignage et ne s'avèrent pas concordants concernant les horaires indiqués. De plus, ils ne corroborent pas les horaires revendiqués par M. [C]. Enfin, l'employeur verse aux débats l'attestation de M. [K] [T] qui explique qu'après avoir récupéré le véhicule vers 7h15/7h30, les conditions de circulation en région parisienne ne permettaient pas de débuter les travaux sur le chantier avant 9 heures et que le retour avait lieu vers 17h/17h30. Dans ces conditions, et compte tenu des pièces produites, et alors que les heures passées sur le trajet entre le lieu de l'entreprise où le salarié venait récupérer le véhicule permettant de se rendre sur le chantier, et ce dernier, correspondent à du temps de travail effectif, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à M. [C] à ce titre à la somme de 12 777,68 euros, outre 1 277,77 euros au titre des congés payés afférents », 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié versait aux débats un tableau de ses heures de travail dont la crédibilité était douteuse, que les horaires qui y étaient indiqués étaient en outre contredits par son courrier du 19 septembre 2014 et que les attestations qu'il produisait n'étaient pas concordantes quant aux horaires indiqués ; qu'il en résultait que les éléments présentés par le salarié, contradictoires entre eux, n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant pourtant droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence d'une telle obligation ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que s'il proposait aux salariés, pour se rendre sur les chantiers (qui débutaient au plus tôt à 8 h) et en revenir, de bénéficier de l'usage des véhicules de l'entreprise depuis [Localité 1] (départ entre 7h et 7h30), les salariés pouvaient également se rendre directement sur le chantier depuis leur domicile (conclusions d'appel, p. 3 et 10) ; qu'en se bornant, pour accorder un rappel d'heures supplémentaires au salarié, à affirmer que les heures passées sur le trajet entre le lieu de l'entreprise, où il venait récupérer le véhicule permettant de se rendre sur le chantier, et le lieu du chantier correspondaient à du temps de travail effectif, sans constater que le salarié justifiait avoir été dans l'obligation de passer au lieu de départ du véhicule de l'entreprise ou de récupérer le véhicule de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 12 juin 2019 d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction à payer à M. [Z] [T] [C] les sommes de 16 680 euros au titre du travail dissimulé, et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé : L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. M. [C] réclame 16 680 euros au titre du travail dissimulé estimant que l'employeur ne pouvait ignorer ses horaires. Compte tenu du volume d'heures supplémentaires accompli, et alors que l'employeur verse lui-même une attestation permettant de constater que le salarié a accompli des heures supplémentaires, il n'a pas pu ignorer que M. [C] travaillait bien au delà de l'horaire contractuel, s'abstenant néanmoins de payer le salaire dû correspondant à ses heures de travail. Il apparaît ainsi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, justifiant sa condamnation au paiement d'une indemnité de 16 680 euros », 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que compte tenu du volume d'heures supplémentaires accompli, et l'employeur versant lui-même une attestation permettant de constater que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, il n'avait pas pu ignorer que M. [C] travaillait bien au-delà de l'horaire contractuel ; que cependant, l'attestation de M. [T] produite par l'employeur ne permettait de retenir l'existence d'heures supplémentaires qu'à condition de considérer que les temps de trajet entre le lieu de départ du véhicule de l'entreprise et le chantier constituaient un temps de travail effectif et le volume important d'heures supplémentaires retenu s'expliquait également par l'intégration de ces temps de trajet dans le temps de travail effectif, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de caractériser en quoi l'employeur avait conscience que ces temps de trajet relevaient de la qualification de temps de travail effectif ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 12 juin 2019, complété par l'arrêt attaqué du 30 septembre 2019, d'AVOIR dit que licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction à payer à M. [Z] [T] [C] les sommes de 11 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, 166 euros au titre des congés payés afférents, 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 556 euros au titre des congés payés afférents et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SARL [Q] construction aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : - Sur le bien-fondé : M. [C] conteste les absences injustifiées reprochées, indiquant que l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter sur le lieu de travail compte tenu de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. Il soutient que les attestations produites par l'employeur sont mensongères et que la désorganisation alléguée du chantier n'est pas démontrée. Il conteste avoir eu connaissance de l'avertissement du 6 novembre 2013 qui a été envoyé à une adresse erronée. Il développe ses demandes indemnitaires. L'employeur répond avoir rapidement constaté un manque de professionnalisme du salarié quant à ses horaires et ses absences, ayant conduit à une mise en garde par courrier recommandé du 23 juillet 2013, un avertissement le 6 novembre 2013 et une mise en garde le 19 février 2014. Il expose que le salarié n'a pas repris son poste après ses congés d'été au cours de la première semaine de septembre 2014, désorganisant l'entreprise et affirme qu'il travaillait pour une entreprise tierce caractérisant une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 18 septembre 2014 reproche à M. [C] son absence injustifiée depuis le 1er septembre 2014 et l'exercice d'une activité professionnelle pour une autre entreprise. Au soutien de ces griefs, l'employeur produit les attestations de MM. [X] [J] et [X] [G] qui indiquent tous deux : « atteste sur l'honneur n'avoir jamais vu de la semaine du lundi 31 août au vendredi 4 septembre M. [C] [T] à l'entreprise [Adresse 3] ». L'employeur produit également une attestation de M. [K] [T] qui indique que M. [Q] [I] a « téléphoné à M. [C] [T] à plusieurs reprises le lundi 31 août à 9h00 du matin et mardi 1er septembre à 9h00 du matin et que personne ne lui a répondu...». Le caractère probant de ces attestations est entaché d'une part, par la parfaite similitude des témoignages de MM. [X] [J] et [X] [G] et d'autre part, par l'erreur commune affectant les dates, dès lors que les 31 août, 1er et 4 septembre 2014 n'étaient pas un lundi, un mardi et un vendredi, mais un dimanche, un lundi et un jeudi. En outre, M. [C] produit une attestation de M. [Z] qui certifie qu'il « était présent la première semaine de septembre ». Enfin, aucune pièce probante n'établit que M. [C] aurait travaillé pour une autre entreprise au cours de l'exécution du contrat le liant à la SARL [Q] Constructions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à rapporter la preuve de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a jugé le licenciement fondé sur une faute grave. - Sur les conséquences financières : Les éléments de la procédure, notamment les bulletins de salaire, permettent, au regard de l'ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours de M. [C] à la date du licenciement de fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture comme suit, en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-2 et 4, L 1234-1 et 5 du code du travail : - 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, - 166 euros au titre des congés payés afférents, - 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 556 euros au titre des congés payés afférents. Il ressort de l'attestation Pôle emploi versée aux débats que l'entreprise employait de manière habituelle moins de 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Lors du licenciement, M. [C] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 780 euros. Il était âgé de 38 ans. Il ne fournit aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle depuis le licenciement. Au regard de ces éléments et de l'ancienneté du salarié, telle que rappelée supra, il convient d'évaluer à la somme de 11 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-5 du code du travail », ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant les attestations produites par l'employeur au prétexte que deux d'entre elles étaient parfaitement similaires et qu'elles étaient entachées toutes trois d'une erreur commune sur les dates, dès lors que les 31 août, 1er et 4 septembre 2014 n'étaient pas un lundi, un mardi et un vendredi, mais un dimanche, un lundi et un jeudi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter ces éléments de preuve et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle L1235-5 du code du travailarticle L. 3121-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L 8221-1 du code du travail prohibe le travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel