Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10649
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 7 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° H 18-26.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 18-26.551 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bolloré ports France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SDV IL, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bolloré ports France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Bolloré Ports France envers le salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de seulement 32.615, 73 euros bruts ; AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de rupture : M. [Z] sollicite l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le calcul de son indemnité de licenciement, en faisant valoir l'activité de la société et le poste qu'il occupait ; que la société Bolloré Ports France n'avance aucun moyen relatif au quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ; qu'il ressort des conclusions de M. [Z], en page 5, que la convention collective applicable est celle des ports et manutentions. Il invoque cependant l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le calcul de son indemnité de licenciement ; que l'article 1er de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 (qui a annulé et remplacé la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951 étendue par arrêté du 9 décembre 1983) prévoit l'application de ses dispositions aux salariés sédentaires des entreprises établies en France dont l'activité principale est l'exploitation de navires armés au commerce, ou les services auxiliaires spécifiques au transport maritime listés ci-après, dont l'emploi est exercé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer : - Transports maritimes et côtiers de passagers ; - Transports maritimes et côtiers de fret ; - Services auxiliaires de transports par eau ; pour les activités suivantes : - pilotage, remorquage et lamanage ; renflouage et sauvetage maritime ; - consignataires maritimes et les entreprises dont l'activité principale est agence maritime ; que l'article 1er de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention prévoit l'application de ses dispositions aux entreprises, établissements ou toute autre structure - quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure - dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après : 1. L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports maritimes) ou délégués (notamment concessionnaires dans les ports décentralisés) ; 2. La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ; 3. L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou marchandises diverses et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports maritimes ; 4. L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et de déchargement de vracs liquides lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1 quand bien même la participation détenue deviendrait minoritaire ; 5. L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses.) lorsqu'elles sont exercées par un grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient une participation, ou par un concessionnaire ; qu'au regard de l'activité de la société Bolloré Ports France, opérateur portuaire et non entreprise de navigation, c'est cette deuxième convention collective qui est applicable ; qu'en vertu de l'article 6.A.3.3 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, « il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 0,25 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - à partir de 10 ans d'ancienneté, 0,35 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; que l'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations brutes des 12 derniers mois de présence du salarié licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période » ; qu'au regard des bulletins de paie, la moyenne des rémunérations brutes des 12 derniers mois de présence du salarié (octobre 2014 - septembre 2015 inclus) s'élève à la somme de 5.802, 65 euros en tenant compte des 13e et 14e mois de salaire versés en décembre 2014 et juin 2015 mais sans tenir compte ni de la prime de résultat perçue en mars 2015 ni de la « prime d'avril », qui apparaissent ponctuelles ; que M. [Z] ayant acquis une ancienneté de 18 ans et 11 mois en tenant compte du préavis qu'il aurait dû effectuer, son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 32.615, 73 euros bruts (soit 5.802, 65 x (0,25 x 10 + 0,35 x (8 + 11/12)) ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [Z] sollicitait le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 72.416, 14 ? sur le fondement des dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation (conclusions d'appel page 15 § 8 ; arrêt page 13 § 6) ; que la société Bolloré Ports France, qui ne critiquait pas le montant de l'indemnité de licenciement demandée par le salarié, ne contestait pas l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation de ce chef (arrêt page 13 § 7) ; que, pour limiter la condamnation de la société Bolloré Ports France au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 32.615, 73 euros bruts, la cour d'appel a néanmoins retenu que la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation invoquée par le salarié n'était pas applicable, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier que de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention, seule applicable ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'était pas contesté par l'employeur que l'indemnité de licenciement devait être calculé conformément aux dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation invoquée par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient au juge d'observer et de faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'en écartant ainsi d'office l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation et en relevant que la convention collective applicable était la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention, sans provoquer préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a en outre violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'accord de substitution sur le statut social de l'établissement SDV IL La Rochelle OPE versé aux débats par le salarié, duquel il résultait que demeuraient applicables aux salariés issus de la société COGEMA la Rochelle entrés avant le 30 avril 1997 les articles 20 et suivants concernant le délai congé/licenciement de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre dans leur rédaction en vigueur à la date du transfert des contrats de travail, soit le 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. [Z] aux dépens, tant de première instance que d'appel, et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement : M. [Z] conteste le caractère fautif et anormal du fait qui lui est reproché, à savoir d'avoir fait entrer deux personnes qui avaient perdu leur badge sur le site du Port en utilisant son badge personnel ; qu'il précise que l'une de ces deux personnes, liftier docker de la société BLP, était parfaitement connue des services de sécurité du port ; qu'il ajoute qu'il a pris la peine d'accompagner les deux hommes à leur lieu de destination et les a ensuite raccompagnés à la sortie après qu'ils ont accompli leur tâche ; qu'il estime ainsi n'avoir commis aucun manquement aux consignes sécuritaires du port et rappelle qu'il n'a jamais été pris en défaut depuis qu'il est présent sur le site ; qu'il soutient que le manquement qui lui est reproché était en réalité courant, quotidien et généralisé et expose qu'il avait pu constater quelques jours auparavant que des personnes entraient sur le site sans disposer de badge ; qu'il rappelle également qu'il appartenait à l'équipe de direction de la société BLP Cogemar et était connu de tous sur le port ; qu'il admet dans ce contexte avoir été surpris d'être sanctionné par le retrait de son propre badge et avoir alors tenu des propos directs et peu amènes ; qu'il nie cependant toute vulgarité ou menace physique, n'estime pas avoir tenu des propos « extrêmement déplacés » ou commis une agression verbale et considère avoir exprimé l'agacement légitime d'un cadre de direction dans une situation incompréhensible ; qu'il précise qu'il était à cette époque particulièrement épuisé par l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires pendant l'été ; que M. [Z] fait valoir qu'il était en déplacement professionnel dans la région Rhône-Alpes puis en congés pour justifier son absence de réponse au mail et au courrier qui lui ont été adressés par la direction du port avant le 28 septembre 2015 et son absence à l'entretien auquel il était convoqué le 9 septembre 2015 ; qu'il assure qu'il ne lui a jamais été demandé explicitement de s'excuser pour l'incident du 3 septembre 2015 ; qu'il l'a néanmoins fait dans sa réponse aux mail et courrier ; qu'il conteste tout lien entre son comportement et le rejet de la candidature de la société Bolloré Ports France relative à l'ouverture d'un nouveau quai sur le port ; qu'il conteste la qualification de faute grave, en faisant valoir qu'il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement et qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre l'incident du 3 septembre 2015 et sa convocation à entretien préalable, ce qui démontre bien que les faits reprochés ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il fait en outre valoir qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son professionnalisme et de sa carrière exemplaire, son licenciement pour faute grave pour des faits dont le caractère fautif n'est pas démontré est en tout état de cause disproportionné ; que la société Bolloré Ports France fait valoir que le licenciement de M. [Z] est fondé, non véritablement sur le manquement constaté en matière d'accès au port de La Rochelle, mais surtout sur son comportement ultérieur ; que de prime abord, la société rappelle que c'est le Port Atlantique La Rochelle qui fixe et contrôle le respect des règles de sûreté en vigueur sur le port, notamment celles relatives à l'accès au port, qui se fait par un badge nominatif ; qu'elle souligne qu'il appartient aux salariés de respecter les consignes du Port Atlantique La Rochelle pour conserver leur badge, élément essentiel à l'exécution de leur contrat de travail ; que la société Bolloré Ports France considère que le non-respect par M. [Z] des consignes du port est nécessairement aggravé par son positionnement hiérarchique ; qu'elle ajoute que les propos extrêmement déplacés, et même menaçants, de M. [Z] à l'égard de la personne qui l'a reçu au poste de sécurité constituent une faute grave ; que cette gravité est accrue par le positionnement hiérarchique de M. [Z] ainsi que par son comportement ultérieur puisqu'il n'a pas déféré à la convocation des autorités portuaires ; que la société précise à cet égard que si M. [Z] était en déplacement puis en congés, du 9 au 20 septembre 2015, il était bien présent lors des convocations adressées par mail les 3 et 7 septembre 2015 ; qu'il disposait en outre d'un téléphone portable professionnel lui permettant de communiquer, y compris en déplacement ; qu'en dépit des relances de la direction de la société Bolloré Ports France pour qu'il se rapproche de l'autorité de sûreté portuaire et présente des excuses à la gardienne dès son retour de congés, il a attendu une semaine pour répondre au Port Atlantique, par un mail polémique remettant en cause la bonne gestion de la sûreté du port ; que la société précise qu'en suite de ce courriel, le port a confirmé le blocage du badge de M. [Z] ; que la société Bolloré Ports France soutient que la gravité de l'ensemble du comportement de M. [Z] est encore accrue par le contexte des faits puisque la société avait présenté au port sa candidature pour l'attribution d'un quai nouvellement ouvert et ne pouvait alors se permettre de ternir son image ; qu'elle fait remarquer que le port, dans une décision du 2 décembre 2015, ne lui a pas attribué le quai ; que la société conteste la surcharge de travail alléguée par M. [Z] et considère qu'en tout état de cause le comportement de ce dernier n'est pas justifiable ; que la société estime par ailleurs que si le salarié dispose bien de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise, il ne peut pour autant dénigrer directement auprès de celle-ci le travail de l'autorité portuaire, ceci n'étant pas de son rôle et étant de nature à préjudicier à la société ; qu'à titre subsidiaire, la société Bolloré Ports France soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice excédant six mois de salaire ; qu'il ne justifie ni d'une faute de la société ni d'un quelconque préjudice distinct de son licenciement, pour fonder sa demande de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire de son licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 14 octobre 2015 ainsi que les compte-rendu d'événement et courriels établissent que le jeudi 3 septembre 2015, après avoir fait entrer un véhicule tiers avec son propre badge d'accès au port, M. [Z] a eu un comportement tout à fait inapproprié vis-à-vis de l'employé de la sécurité du port qui se trouvait au poste de sécurité Jeumont, alors qu'il venait de se voir retirer son badge d'accès au port de la Rochelle : M. [Z] dès son entrée dans le poste et sans répondre à la salutation de l'employée s'adresse à elle en disant « Pourquoi vous avez déconnecté mon badge ? », continue en scandant son badge sous le nez de cette personne « J'ai des dockers qui travaillent pour moi. Je les accompagne au môle d'escale. Vous ne me refaites plus jamais cela », puis pendant que l'employée tente de fournir des explications en restant calme, lui dit « Vous avez compris ? », puis tout en scandant encore son badge devant elle, « non. Je ne vous écouterai pas. La prochaine fois que vous me le faites, cela se passera mal » avant de sortir ; que ce comportement présente à l'évidence un caractère agressif et menaçant qui n'a pas lieu d'être, quel que soit le poste occupé par son auteur et son état éventuel de fatigue, au demeurant non établi ; qu'il est également établi par les pièces du dossier que M. [Z] n'a pas respecté la demande (conforme à la procédure en vigueur sur le port) de venir signer le document de prise en compte de l'incident formulée par M. [X] responsable de la mission sûreté du port par courriel du jeudi 3 septembre 2018 alors même qu'il avait reçu ce courriel et l'avait transmis au directeur du site M. [Y] le jour même ; qu'il ne lui a adressé de réponse par courriel que le lundi 28 septembre 2018, courriel dans lequel il présente ses excuses « auprès de [sa] collaboratrice car c'est vrai qu'il est anormal d'avoir eu ce comportement » avant de faire longuement remarquer que l'accès au port est de manière générale peu contrôlé ; qu'il est également établi qu'il n'a pas honoré la convocation des autorités portuaires qui lui a été adressée par courriel le lundi 7 septembre 2015 pour le mercredi 9 septembre 2015 ; qu'il est enfin établi qu'il n'a pas répondu aux demandes de son employeur quant à la gestion de cet incident (se présenter au poste de sécurité pour présenter des excuses à la personne de la sécurité concernée et obtenir la réactivation de son badge), ainsi qu'il ressort de l'échange de sms du lundi 28 septembre 2015 (« n'oublie pas de passer au poste de garde... » puis « [Q], je n'ai pas eu de réponse à mon sms... » puis la réponse de M. [Z] : « j'ai fait un mail au port ce jour et des reception de la réponse, je prendrai contact avec les resp de jeumont pour voir la personne. GS ») ; que certes M. [Z] indique sans être contesté qu'il était en déplacement professionnel les 8 et 9 septembre 2015 et en congés à partir du vendredi 10 septembre 2015 ; que, mais il ne conteste pas la précision donnée par l'employeur selon laquelle ses congés ont pris fin le 20 septembre 2015 ; que, par ailleurs, il est établi qu'il disposait d'un téléphone portable à usage professionnel ; que son absence ne l'empêchait donc aucunement de prévenir l'autorité portuaire de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de se rendre à sa convocation du 9 septembre puis d'adopter le comportement attendu dès son retour de congés ; qu'or la lettre de licenciement du 23 octobre 2015 fait état de ce que M. [Z] n'a toujours pas récupéré de badge actif, sans que cela soit contesté par ce dernier ; que ce faisant, M. [Z] n'a respecté ni la procédure de gestion des incidents concernant la sûreté du port ni les demandes de son employeur, et ne s'est pas mis en situation de récupérer son badge d'accès au port pour pouvoir exercer ses fonctions de manière pleinement satisfaisante ; qu'il est considéré que les exigences formulées par l'autorité portuaire et par son employeur n'étaient pas inadaptées, en tenant compte à la fois de la teneur de l'incident du 3 septembre 2015, de l'ancienneté et du parcours professionnel de M. [Z] ; que c'est la réticence de ce dernier à adopter un comportement adéquat dans les jours et semaines qui ont suivi cet incident qui a empêché l'apaisement de la situation ; qu'ainsi il a commis une faute sérieuse justifiant son licenciement ; que cependant cette faute, qui n'a pas incité l'employeur à réagir sur le plan disciplinaire avant le 7 octobre 2015, date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, et n'a entraîné aucune mise à pied conservatoire, et cela en dépit de l'absence de badge opérationnel de M. [Z] pendant plusieurs semaines, n'a manifestement pas empêché le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, ni le positionnement hiérarchique de M. [Z] ni le contexte commercial dans lequel est intervenu la faute de M. [Z] - à savoir l'étude en cours d'un appel d'offres auquel avait participé l'entreprise aux fins d'attribution d'un nouveau quai - ne sont non plus susceptibles de conférer à la faute commise le caractère de gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que dès lors, si le licenciement de M. [Z] est bien justifié, il ne l'est pas pour faute grave ; que, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande DI licenciement vexatoire : dès lors que le licenciement est justifié, M. [Z] ne peut qu'être débouté de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le licenciement : avant les faits ayant conduit au licenciement, il faut préciser que plusieurs recadrages ont été nécessaires sur l'activité professionnelle de M. [Z] ; que le dernier incident concernant les consignes de sécurité du Port non respectées par M. [Z] s'ajoute aux différentes remontrances de son employeur sur son comportement, malgré la fonction occupée ; que M. [Z] n'a pas voulu répondre favorablement à la convocation du Port ni obtempéré aux invectives de son employeur afin de se rendre à cette convocation pour présenter ses excuses à l'employée en charge de la sécurité du Port ce qui aurait permis de clore le litige et remettre en service son badge, outil indispensable pour l'exercice de ses fonctions ; que d'ailleurs, M. [Z] avouera avoir méconnu les consignes de sécurité du Port, ce qui est en inadéquation avec sa fonction ; que ceci justifie la faute grave et donc l'arrêt de la poursuite du contrat de travail ; que de nombreuses jurisprudences abondent d'ailleurs en ce sens (Cass. Soc. 27 septembre 2007 n° 06-43.867, Cass. Soc. 9 juillet 2014 n° 13-18.717, Cass. Soc. 8 juillet 2009 nO 08-42.021) ; qu'il convient de noter que dans les consignes de sécurité du Port, le badge est nominatif et ne peut être ni prêté, ni utilisé afin de faire entrer un véhicule, un piéton ou un cycliste tiers sur le site ; que le Port Atlantique de La Rochelle sous-traite la sécurité à la Société GIP ; que c'est donc un tiers au contrat de travail liant M. [Z] à la SAS Bolloré Ports France qui contrôle la sûreté et délivre les autorisations d'accès au Port par le biais d'un badge remis aux collaborateurs des entreprises qui y interviennent ; que le compte rendu de l'incident établi par la Société GIP le 3 septembre 2015 est ainsi libellé : « 14h29 : Un véhicule vient à la suite de l'engin en attente au niveau de l'interphone. Une personne sort du véhicule et badge pour l'engin. Il s 'agit de M. [Z] (EP Cogemar) » ; qu'on peut lire sur le même compte rendu d'événement à la rubrique des actions immédiatement engagées : « 14h29 : Rédaction CR + Blocage du badge » ; que le poste occupé par M. [Z] aggrave le fait puisqu'il avait une fonction de responsabilité (Directeur Commercial Logistique) pour le compte de la SAS Bolloré Ports France ; que dans la lettre de licenciement, ce fait reproché à M. [Z] est ainsi mentionné : « ...Votre badge d'accès a alors été désactivé par le service assurant la sécurité du Port et vous avez été convoqué au poste de sécurité pour vous expliquer. Vous avez eu des propos extrêmement déplacés pour la personne qui vous a reçu, en étant même menaçant à son égard... » ; que la sécurité du Port a fait dresser un constat par huissier en s'appuyant sur la bande vidéo enregistrée ; que l'huissier constate ceci : « ...M. [Z] « Pourquoi vous avez déconnecté mon badge ? ». L'employé de la sécurité du port, salarié de l'entreprise GIP, répond en même temps... « Bonjour ». M. [Z] continue de parler et en scandant avec son badge : « j'ai des dockers qui travaillent pour moi. Je les accompagne au Môle d'Escale ». Il continue de scander en brandissant son badge sous le nez de la personne de l'accueil Jeumont. Il dit : « vous ne me refaites plus jamais cela ». La femme, agent de sécurité de l'entreprise GIP, tente d'expliquer, en restant calme. M. [Z] dit : « vous avez compris ? ». Il continue de scander son badge : « non. Je ne vous écouterai pas" dit-il : « la prochaine fois que vous me le faites, cela se passera mal ». Et il tourne les talons » ; que M. [Z] tente de se justifier sur le fait de ne pas avoir pu se rendre à la convocation du Port Atlantique en expliquant qu'il était en déplacement les 8 et 9 septembre 2015, puis en congés du 10 au 20 septembre 2015 ; qu'or, le Port a convoqué M. [Z] dès le 3 septembre 2015 ; que sans nouvelle de M. [Z], le Port l'a de nouveau convoqué pour un entretien fixé au 9 septembre 2015, date de son déplacement ce que le Port Atlantique ignorait, mais, par mail du 7 septembre 2015 (doublé d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception) date à laquelle il était bien présent ; que de plus, M. [Z] dispose d'un téléphone portable professionnel lui permettant de communiquer y compris en déplacement. ; qu'aucune réponse non plus n'a été faite à ce mail ; que M. [Z] ne répondra que le 28 septembre 2015 aux demandes du Port Atlantique par un mail critiquant la gestion de la sécurité du Port ; que compte tenu du fait que M. [Z] ne s'était pas rendu aux convocations du Port et qu'il n'avait pas utilisé son badge depuis cet incident soit 25 jours après, le Port décidait de maintenir le blocage du badge de M. [Z] ; que cependant, la SAS Bolloré Ports France a essayé de calmer le jeu en intervenant auprès des autorités de Sûreté du Port, notamment M. [I], en expliquant que dès que M. [Z] serait rentré de congé, soit le 21 septembre 2015, il irait se présenter afin de s'excuser auprès de la gardienne qu'il avait agressée verbalement ; que malgré cela et malgré les relances de la SAS Bolloré Ports France, M. [Z], une fois rentré de congé ne se présentera pas ; que cette action lui aurait permis de récupérer son badge, outil indispensable pour travailler sur le Port ; que force est de constater que son employeur a tout fait pour essayer de résoudre le conflit mais M. [Z] en décida autrement ; que pour sa défense, M. [Z] prétend s'être excusé par mail le 28 septembre 2015 ; qu'or, son mail comprend des excuses certes, mais auprès du collaborateur du responsable du Port et non auprès de la gardienne de l'accès Jeumont ; que plus improbable, M. [Z] explique que son manquement à la sécurité du Port est le fait d'une mauvaise gestion de la sûreté du Port ; que de plus, M. [Z] appartenait à l'équipe de Direction de la SAS Bolloré Ports France et devait donc véhiculer une bonne image surtout compte tenu de son ancienneté et le fait qu'il était connu des autorités du Port ; qu'à cet égard, l'Autorité de Sûreté Portuaire écrivait à la SAS Bolloré Ports France le 3 septembre 2015 : « ce genre d'incident impliquant un cadre, qui plus est directeur, est très rare sur le Port » ; qu'et, le 7 septembre 2015, l'Autorité de Sûreté Portuaire insistait auprès de la SAS Bolloré Ports France quant au comportement inadmissible de M. [Z] ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dira que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié et le déboutera de ses demandes liées à la rupture ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l'intéressé, les conditions de la rupture ont été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à constater que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1, en sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE en statuant comme elle l'a fait, sans donner aucun motif à sa décision de débouter le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens, tant de première instance que d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire : il ressort des développements précédents que dans le cadre de l'application du forfait-jours M. [Z] devait bénéficier d'un repos journalier minimal de 11 heures et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24h + 11h de repos journalier) ; que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatifs à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, s'agissant notamment des durées journalière et hebdomadaire de repos, qui incombe uniquement à l'employeur ; que l'employeur ne rapporte certes pas la preuve du respect effectif de ces durées minimales mais par ailleurs M. [Z] se contente d'indique qu'il « n'a pu bénéficier de ses temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires » sans apporter le moindre élément justifiant concrètement l'existence d'un préjudice ; qu'il est donc débouté de sa demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande liée à la durée du travail : M. [Z] a conclu une convention de forfait jours par avenant à son contrat de travail le 29 juin 2001 ; que cependant, il n'apporte aucune preuve, ni élément chiffré des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées contrairement aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que l'article L. 212-15-2 ancien du code du Travail, en vigueur au moment de la conclusion de la convention individuelle de forfait, encadre la règle du forfait jours ; que l'article 19 de la loi du 20 août 2008 qui a refondu les dispositions relatives au forfait jours a globalement maintenu ce cadre légal et a précisé que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 (articles L. 212-15-3 et suivants recodifiés) du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; qu'or, l'accord conclu avec M. [Z] est valable car ayant fait l'objet d'un avenant ratifié par l'intéressé le 29 juin 2001, avenant pris en application d'un accord d'entreprise ; que force est de constater que M. [Z], dont le temps de travail était suivi par son employeur, indiquait n'avoir rien à redire sur les relevés d'activité dressés par son employeur dans le cadre du suivi de son temps de travail ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes ne fera pas droit à sa demande ; ALORS QUE les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail en matière de temps minimal de repos, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'employeur porte atteinte au droit extrapatrimonial du salarié à la santé, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, pour débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a énoncé que « l'employeur ne rapporte certes pas la preuve du respect effectif de ces durées minimales mais par ailleurs M. [Z] se contente d'indique qu'il « n'a pu bénéficier de ses temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires » sans apporter le moindre élément justifiant concrètement l'existence d'un préjudice » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté les droits de M. [Z] à un repos quotidien et à un repos hebdomadaire, la cour d'appel, qui devait en déduire que l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial du salarié à la santé lui avait nécessairement causer un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, en leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail relatifs à la preuarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel