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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10662
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° Z 19-24.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.731 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rex Rotary, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rex Rotary aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Lyon compétent et rejeté l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; AUX MOTIFS QUE, lors des débats, la Chambre Sociale était « présidée par [K] [N], Conseiller magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré », et que la Chambre était composée lors du délibéré de « ? [P] [M], Conseiller « faisant fonction de Président », ? [K] [N], conseiller, ? [U] [L], conseiller, la décision ainsi rendue étant signée de [P] [M] « faisant fonction de président » ; 1°) ALORS QU' à défaut d'avoir été désigné par le Premier président, conformément à l'article R. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire, un conseiller ne peut être appelé à présider qu'en cas « d'absence » ou « d'empêchement » du président de la chambre saisie ; qu'en l'espèce, en se contentant de mentionner que Madame [P] [M] a « fait fonction de président », sans faire état d'une absence justifiée ou d'un empêchement du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE l'appel à un magistrat du siège pour faire fonction de président ne peut intervenir qu'au profit de celui « dont le rang est le plus élevé » ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute mention dans l'arrêt permettant de vérifier que le magistrat qui a fait fonction de président lors du délibéré remplissait bien cette condition, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 312-3 du Code de l'organisation judiciaire ; 3°) ALORS QUE les parties qui ne s'opposent pas à la tenue des débats en présence d'un unique conseiller de la Chambre, ne sont pas à même de connaître et de discuter éventuellement la composition définitive de la formation qui délibérera ; que dès lors, en l'espèce, à défaut d'une mention quelconque à ce sujet, nonobstant la modification de la formation appelée à délibérer, la cour d'appel a privé la société exposante du plein exercice des droits de la défense, et a violé les articles 3 et 430 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme (ci-après "Convention ESDH"). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Lyon compétent et rejeté l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon soulevée par la SAS Rex Rotary au profit de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi". Pour déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent, il convient de s'attacher aux modalités réelles d'exécution du travail. Le salarié travaillant dans un établissement peut, à son choix, porter sa demande : - devant le conseil de prud'hommes du lieu de l'établissement où il travaille ; - devant le conseil des prud'hommes du lieu où l'engagement été contracté ; - ou encore devant le conseil des prud'hommes du lieu où l'employeur est établi dès lors que ce dernier y dispose d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale. Contrairement à ce que soutient la SAS Rex Rotary, s'agissant de ce dernier critère de rattachement, il n'est pas exigé que le contrat de travail s'exécute dans cet établissement ou que le litige ait un lien avec l'activité de cet établissement. En l'espèce, la SAS REX ROTARY reconnaît en page 18 de ses conclusions qu'elle dispose d'un établissement à [Localité 1] où se trouvent certains services relevant de la direction générale de l'entreprise. De son côté, [M] [J] soutient que l'ensemble de la direction générale de la société REX ROTARY est basé à [Localité 1] au [Adresse 3] et notamment [X] [G], directeur général. Ce fait est établi par la lettre de licenciement elle-même datée du 19 septembre 2016 (pièce 19 de la partie intimée) envoyée de [Localité 1], rédigée sur papier entête "REX ROTARY", Direction Générale, [Adresse 4] et qui est signée par "F. [G], Directeur Général REX ROTARY S.A.S", dont il n'est pas contestable qu'il dispose d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale de l'entreprise. De son côté, la SAS REX ROTARY, qui dispose d'un établissement immatriculé au RCS du LYON (pièce 2 de l'appelante) et qui reconnaît a minima que certains services relevant de la direction générale de l'entreprise sont établis à LYON, ne précise pas en quoi de tels éléments sont insusceptibles de caractériser l'existence d'un établissement au sens de l'article R. 1412-1 du code du travail. Ces éléments suffisent à démontrer que la SAS REX ROTARY est établie à [Localité 1] où elle dispose d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale de l'entreprise et il importe peu que le siège social de l'entreprise soit situé à la Plaine-Saint-Denis, que son secrétaire général y soit basé de façon permanente, que le directeur général F. [G] de l'entreprise ne soit pas le représentant de l'établissement de LYON ou encore que ce dernier ne soit rattaché à aucun établissement particulier, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige » ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est considéré comme disposant d'un établissement susceptible d'emporter compétence du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il est situé que s'il s'y trouve une personne disposant d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'exposante disposait d'un établissement à Lyon, en affirmant qu'il n'était « pas contestable » que Monsieur [G] disposait d'un pouvoir de représentation, sans préciser l'élément des débats duquel elle déduisait une telle affirmation ni établir que le poste de ce dernier était basé à Lyon ou qu'un autre titulaire d'un pouvoir de représentation s'y trouvait posté à titre permanent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur n'est considéré comme disposant d'un établissement susceptible d'emporter compétence du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il est situé que s'il s'y trouve une personne disposant d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'exposante ne pas avoir démontré en quoi la présence de certains services de sa direction générale à Lyon était insusceptible de caractériser l'existence d'un établissement au sens de l'article R. 1412-1 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du Code civil ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'un conseil de prud'hommes n'est pas compétent en l'absence de lien de rattachement entre l'établissement situé dans le ressort du conseil de prud'hommes saisi par le demandeur et le litige en cause ; qu'en l'espèce, la société Rex Rotary faisait valoir que Monsieur [J] avait été licencié en raison de manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de ses missions de chef d'agence des agences de [Localité 2] et [Localité 3], qu'il accomplissait auparavant son travail uniquement au sein de ces deux agences, ses secteurs d'activités étant ceux couverts par ces deux agences, que le présent litige découlait uniquement de l'exécution de son contrat de travail au sein des agences de [Localité 2] et [Localité 3] et que, dès lors, il n'avait aucun rapport avec l'établissement secondaire de [Localité 1], ce qui excluait toute compétence du conseil de prud'hommes de Lyon ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 121-3 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel