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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10664
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° S 20-12.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.653 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Arc-en-Ciel environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc-en-Ciel environnement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR jugé que le licenciement est justifié par une faute grave, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquents, et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'abattement, des frais d'entretien de la tenue de travail et de la contrepartie habillage/déshabillage. AUX MOTIFS QUE selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; que selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce, M. [L], défenseur syndical, a signifié ses conclusions directement à la société par acte d'huissier du 10 novembre 2017 ; qu'il ne les a toutefois pas signifiées à l'avocat de l'appelant qui le représente dans le cadre de la présente instance avec représentation obligatoire ; qu'il en résulte que les conclusions de l'intimé déposées à la cour le 7 novembre 2017 n'ont pas été signifiées dans les conditions de l'article 930-3 du code de procédure civile à l'avocat de l'appelant et qu'aucune autres conclusions ne lui ont été signifiées dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile ; que les conclusions déposées à la cour le 7 novembre 2017 sont donc irrecevables et les pièces communiquées à leur soutien écartées des débats ; quant aux conclusions d'incident déposées par l'intimé le jour de l'audience de plaidoirie soit postérieurement à la clôture, elles sont hors débats ; qu'il convient dès lors de statuer sur l'appel interjeté par la Sarl Arc en Ciel Environnement au regard des seules conclusions et pièces de l'appelant tout en examinant les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de l'intimé en première instance ; 1° ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, composante du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [T], intimé, en faisant application de l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mise en oeuvre de cette disposition ne portait pas, concrètement, une atteinte disproportionnée au droit à l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 2° ALORS, en outre, QUE les juges ne peuvent écarter les pièces des débats, sauf à constater qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les pièces de l'intimé n'avaient pas été communiquées en temps utile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile et de l'article 906 du même code, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR jugé que le licenciement est justifié par une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est libellée comme suit : « Nous envisagions à votre égard une sanction disciplinaire et nous vous avions convoqué à un entretien le 7 janvier 2014 afin d'entendre vos explications sur les faits qui sont reprochés. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Après réexamen des faits, nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 12 août 2013 sans avoir justifié cette absence. A ce jour, vous n'avez pas repris votre poste de travail, n'avez fourni aucune explication et ne vous êtes jamais manifesté auprès de nos services. Un tel comportement est inacceptable ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet à la première date de présentation de ce courrier par les services de La Poste, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous informons que vous avez acquis 107 heures 97 centièmes au titre du droit individuel à la formation. Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise, aux conditions décrites dans le courrier ci-joint » ; que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Arc en Ciel ne justifiait pas avoir adressé une mise en demeure à M. [D] [T] de reprendre le travail ou de justifier de son absence et qu'il était établi que dès le 12 août 2013, le salarié avait écrit à la société pour dénoncer l'interdiction d'accès sur son poste de travail et que cette situation avait été rappelée par le syndicat CFDT le 12 septembre suivant ; que les premiers juges ont considéré que la société Arc en Ciel qui n'avait pas répondu à la demande de rupture conventionnelle formulée par le salarié et n'avait adressé aucune réponse aux courriers de celui-ci pas plus qu'une mise en demeure de reprendre le travail, ne pouvait valablement invoquer l'absence injustifiée du salarié ; que l'absence de M. [T] sur son lieu de travail à compter du 12 août 2013 n'est pas contestée et il est établi selon les termes du jugement entrepris que M. [T] a entendu expliquer son absence par un refus d'accès à son poste ; que concomitamment, le 29 juillet 2013 M. [T] adressait à son employeur un courrier reçu par ce dernier le 26 août 2013, aux termes duquel il sollicitait une rupture conventionnelle ; que le souhait de M. [T] de conclure une rupture conventionnelle avec son employeur ne le dispensait toutefois pas d'exécuter sa prestation de travail ; qu'or, bien que mentionné dans le courrier adressé par le syndicat CFDT à la société le 12 septembre 2013, le refus allégué d'accès au poste qui aurait été opposé à M. [T] n'est nullement caractérisé ; que l'employeur établit que l'abandon de poste du salarié a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et que ni le souhait non satisfait du salarié de bénéficier d'une rupture conventionnelle, ni le courrier du syndicat faisant état d'une impossibilité d'accéder au poste de travail, dont lui-même n'a jamais directement fait part à l'employeur et dont il ne rapporte nullement la preuve, ne constituent des motifs justifiant son absence durable ; que dès lors, l'absence de M. [T] à son poste à compter du 12 août 2013, sans justification légitime, constitue un abandon de poste lequel rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que le licenciement de M. [T] pour faute grave est donc justifié ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à M. [T] les sommes de 3 080, 78? d'indemnité de préavis, 308,07? de congés payés afférents, 3 722, 70? d'indemnité de licenciement et 11 200? d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'accéder à son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE l'employeur ne peut licencier un salarié pour faute grave en raison de son absence, sauf à démontrer l'avoir mis en demeure, mais en vain, de reprendre son travail ou de justifier de cette absence ; qu'en disant le licenciement justifié par une faute grave, sans constater que l'employeur établissait avoir mis en demeure le salarié de reprendre son travail ou de justifier de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 909 du code de procédure civilearticle 930-3 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile et de larticle 930-3 du code de procédure civile à larticle 909 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel