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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10665
- Date
- 7 juillet 2021
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvois n° D 20-12.457 à N 20-12.465 JONCTION R É P U [P] L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Kohler France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 20-12.457, E 20-12.458, F 20-12.459, H 20-12.460, [I] 20-12.461, J 20-12.462, K 20-12.463, M 20-12.464 et N 20-12.465 contre neuf arrêts rendus le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Kohler France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-12.457, E 20-12.458, F 20-12.459, H 20-12.460, [I] 20-12.461, J 20-12.462, K 20-12.463, M 20-12.464 et N 20-12.465 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Kohler France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Kohler France, demanderesse aux pourvois n° D 20-12.457, E 20-12.458, F 20-12.459, H 20-12.460, G 20-12.461, J 20-12.462, K 20-12.463, M 20-12.464 et N 20-12.465 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR accueilli les actions en rappel de salaires formées par les neuf salariés défendeurs occupant sur le site de [Localité 1] des postes de « manutentionnaire-cariste » ; d'AVOIR fixé leur salaire de base à 1 737,22 ? brut mensuel ; d'AVOIR condamné la société Kohler France à verser à chacun d'eux un rappel de salaires pour la période de juillet 2013 à septembre 2017, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres « sur la demande tirée de l'égalité de traitement » QUE « M. [P]. demande par confirmation du jugement divers sommes ; la société Kohler France s'y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum. Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, M. [P]. invoque les faits suivants : - les manutentionnaires caristes comme lui percevaient un salaire moindre de 265,40 ? (primes incluses) et de 240,55 ? (salaire de base) que les 4 salariés reclassés du site de Noyon qui effectuaient le même travail qu'eux et avaient la qualification de préparateur de commande - cette différence de salaire n'est pas justifiée et constitue une inégalité de traitement car préparateurs de commande et manutentionnaires caristes effectuent les mêmes [K]âches - l'employeur en a bien conscience puisque la qualification de ces 4 salariés a été modifiée, leur qualification de préparateur de commande ayant été remplacée par celle de manutentionnaire cariste le 8 février 2017 - les manutentionnaires caristes comme lui, ont donc droit à la fixation de leur salaire mensuel à la somme de 1.737,22 ?, ce qui justifie les rappels de salaires accordés par les premiers juges (dont le détail est précisé page 11 des conclusions) - la formation qu'ils ont suivie dans le cadre du PSE, de 6 jours et non une formation longue et diplômante, ne justifie pas la différence de traitement pas plus que « l'historique du site ». Pour étayer ses affirmations, M. [P]. produit notamment son contrat de travail, ses bulletins de salaire et ceux établis pour les préparateurs de commandes et 7 courriers relatifs à cette inégalité de traitement. M. [P]. établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'une inégalité de traitement à son encontre ; QU?en défense, la société Kohler France fait valoir : - le salaire de M. [P]. est conforme aux minima conventionnels - il est exact que les 4 anciens salariés de Noyon (MM. [R]., [P]., [I]. et [N].) bénéficient d'un salaire supérieur aux minimas conventionnels appliqués aux salariés comme M. [P]. du fait qu'ils ont été recrutés pour travailler à [Localité 1] après la fin du PSE de Noyon - la différence de traitement avec ces 4 anciens salariés de Noyon est justifiée par le fait qu'ils ont été reclassés comme préparateurs de commande sur le site de [Localité 1], qu'ils ont obtenu ce reclassement pour limiter les conséquences liées à la suppression de leurs postes à Noyon, notamment le traumatisme moral engendré par la suppression de poste - les salariés embauchés sur le site de [Localité 1] après le transfert des 4 anciens salariés de Noyon ne sont pas dans une situation identique à celle des salariés transférés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du site de Noyon car ils n'ont pas eu à subir les dommages causés par la suppression de leurs précédents postes et ils n'avaient donc pas vocation à bénéficier dudit plan, ce qui constitue la justification d'une différence de traitement - dans ce contexte, constitue bien une justification objective à une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions dans le même établissement, l'engagement pris par l'entreprise envers les anciens salariés de Noyon dont les fonctions, les attributions, le lieu et la durée du travail ont été modifiés à l'occasion de leur reclassement intervenu dans le cadre du PSE, de compenser le préjudice en résultant, en leur conférant une rémunération spécifique, plus favorable que celle consentie, en application de la classification conventionnelle aux salariés embauchés postérieurement à ce PSE. A l'appui de ses moyens, la société KOHLER FRANCE produit notamment des bulletins de salaire de M. [P]. et de MM. [R]., [P]., [I]. et [N]., des pièces relatives au parcours professionnel de chacun d'eux et au plan de sauvegarde de l'emploi ayant conduit à leur reclassement et différents courriers ; QU?à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Kohler France échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [P]. sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement ; l'inégalité de traitement est établie. Et l'engagement pris par l'entreprise envers les anciens salariés de Noyon de compenser le préjudice résultant de la suppression de leurs postes à Noyon, en leur conférant une rémunération spécifique, plus favorable que celle consentie, en application de la classification conventionnelle aux salariés embauchés postérieurement, ne constitue pas une justification objective à la différence de rémunération existant entre M. [P]. et les 4 anciens salariés de Noyon. Par suite, les données chiffrées et les demandes de rappels de salaire n'étant pas contestés dans leur quantum par la société Kohler France, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la fixation du salaire de base, les rappels de salaires et les congés payés, la régularisation de la rémunération pour l'avenir, les intérêts moratoires et leur capitalisation. » ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE « le principe « "à travail égal salaire égal" » est consacré par le droit du travail Par l'article 22 de la convention collective applicable « égalité de traitement entre salariés », l'employeur est donc tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés, hommes et femmes, lorsqu'ils sont placés dans une situation identique. Par ailleurs, on rappellera que la Cour de cassation s'oppose à ce qu'à l'occasion d'un changement d'employeur une direction exclue les nouveaux embauchés du bénéfice des avantages qu'elle s'était engagée à maintenir aux salariés du précédent employeur (Soc. 19 juin 2007, n° 06-44 047 ; Soc. 23 mars 2011 ? n° 09-42 666, Bull. civ. V n° 79) ; Que la différence de salaire ne peut également être justifiée par les conséquences des modalités de reclassement fixées par accord collectif et qui s'avèrent défavorables aux salariés soumis avant son entrée en vigueur (Soc. 4 février 2009 ? n° 07-41 406 à 07-41 410, Bull. civ. V. n° 35) ; En l'espèce, l'employeur reconnaît dans la lettre remise en main propre contre décharge aux salariés ex-Noyon le 8 février 2017 (pièce n° 18 défendeur) que la réalité de leurs fonctions et la qualification professionnelle est bien celle de manutentionnaire cariste. Qu'en l'espèce, les salariés ex-Noyon exercent la même fonction que M. [P]. et les autres demandeurs à l'instance. Qu'en conséquence, le conseil dit que le travail fourni par M. [P]. et les autres demandeurs à l'instance est le même que les salariés ex-Noyon, que le salaire de M. [P]. et des autres demandeurs à l'instance doit être le même » ; 1°) ALORS QUE ne sont pas dans une situation identique pour l'application du principe « "à travail égal salaire égal" » les salariés affectés sur un site en conséquence de la suppression de leur poste pour motif économique, de leur inclusion dans un plan de sauvegarde de l'emploi et de leur reclassement consécutif dans un emploi leur imposant un changement de lieu de travail, d'attributions de durée et d'horaire de travail d'une part, et d'autre part ceux nouvellement embauchés sur ce site postérieurement à ce plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « "à travail égal salaire égal" » ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE constitue une justification objective à une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions dans le même établissement, l'engagement pris par l'employeur envers les plus anciens d'entre eux, dont les fonctions, les attributions, le lieu et la durée de travail ont été modifiés à l'occasion de leur reclassement intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de compenser le préjudice en résultant en leur attribuant une rémunération spécifique, plus favorable que celle consentie, en application de la classification conventionnelle, aux salariés embauchés postérieurement à ce plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'ont pas subi ce préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef le principe "à travail égal salaire égal".
Articles de loi cités
article 22 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel