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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10666
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° E 20-15.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.632 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Atlantique finance conseils, 2°/ à la société Atlantique finance conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Martin-Degat Astchgen-Audoire-Rass, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] et de la société Atlantique finance conseils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Martin- Degat Astchgen-Audoire-Rass, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K], de l'étude notariale [D] - [A] - [D] et de la société Atlantique Conseil et Patrimoine au paiement d'une indemnité forfaitaire pour marchandage illicite d'un montant de 12.889,20 ? nets ; AUX MOTIFS QUE la situation de co-emploi se caractérise par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant en particulier par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'employeur désigné par le contrat de travail ; que si ces éléments ne sont pas réunis, une mise à disposition occasionnelle ou même régulière du salarié ne peut se confondre avec une situation de co-emploi ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » ; qu'en dehors des exceptions précisées par l'article L. 8241-1 du même code, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de maind'oeuvre est interdite ; que le salarié dont les intérêts ont été lésés dans une opération de marchandage de main-d'oeuvre peut demander réparation de son préjudice devant le conseil de prud'hommes, notamment en faisant valoir l'existence d'un contrat de travail le liant conjointement à l'employeur désigné au contrat de travail et à l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, les contrats de travail (pièces nº 1 à 4 de la salariée) mentionnent pour unique employeur M. [P] [K] exerçant sous l'enseigne Atlantique Finance Conseils ; que Mme [H] fait état de divers écrits, principalement des courriels (pièce nº 26), selon lesquels elle se présentait régulièrement comme assistante de gestion de patrimoine pour le compte de la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine dont M. [P] [K] est le gérant ; qu'il ressort de ces pièces qu'elle travaillait autant pour le compte de cette société que pour l'activité personnelle de Mme [K] et dans une même relation de subordination ; qu'en outre, les intérêts des deux structures étant confondus en ce que cette société permettait principalement à M. [K], ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, d'avoir accès à des supports financiers pour son activité libérale ; que M. [K] et la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine n'apportent pas d'élément contraire aux éléments ainsi produits par la salariée ; qu'il a notamment été relevé avec pertinence par les premiers juges que la présentation des fonctions de Mme [H] dans ses courriels n'avait suscité aucune observation de la part de M. [K], sans autre observation sur ce point en cause d'appel ; qu'au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu une situation de co-emploi entre M. [K] et la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine ; que par ailleurs, les pièces communiquées par Mme [H] établissent que celle-ci travaillait régulièrement dans un bureau situé au sein même des locaux de la SCP [D] - [A] - [D], M. [K] y disposant également d'un bureau et que celui-ci lui donnait des consignes visant à effectuer des travaux dont certains pouvaient être en relation avec son activité en tant que salarié de la SCP [D] - [A] - [D] (pièces nº 25 et 26 de la salariée) ; que plusieurs courriels tendent à indiquer que Mme [H] a pu être amenée, au moins occasionnellement, à transmettre des informations relatives à la gestion des agendas des notaires de la SCP [D] - [A] - [D] (pièce nº 33), qu'elle pouvait se trouver en situation de transmettre au sein de celle-ci des directives (pièce nº 36) ou d'autres échanges d'informations relevant de l'organisation interne de la SCP (pièces nº 37), ayant en commun de concerner également l'activité de M. [K] ; que Mme [H] produit ainsi deux courriels qui lui ont été adressés par M. [K] en début d'année 2014 (pièces nº 7.1 et 7.3) et dans lesquels son employeur lui indiquait que la suppression du service gestion de patrimoine au sein de l'étude serait de nature à remettre en cause l'organisation de son travail ; qu'il en ressort que selon M. [K], la présence du bureau de Mme [H] dans les locaux de la SCP [D] - [A] - [D] avait pour intérêt principal de permettre « une liaison permanente avec les notaires et les clercs », ce qui représentait « pour nous (...) un vivier de contacts constamment renouvelés », étant rappelé que M. [K] avait lui-même jusqu'alors un bureau dans ces locaux ; que pour autant, les pièces produites par l'appelante ne permettent pas d'établir qu'elle recevait personnellement des directives de la SCP [D] - [A] - [D] à titre habituel ni que celle-ci exerçait un quelconque pouvoir de direction ou de contrôle sur ses activités, ce qui ne peut être déduit des quelques brefs échanges de courriels précédemment cités ne mentionnant aucune tâche précise confiée à Mme [H] de la part de la SCP dans la gestion des dossiers ou même dans l'administration de l'étude ; qu'à l'inverse, la SCP [D] - [A] - [D] a notamment produit une attestation de sa chef comptable (pièce nº 1) dont il ressort que Mme [H] organisait son travail de manière autonome même si son bureau était situé au sein des locaux occupés par la SCP [D] - [A] - [D], qu'elle n'avait pas à répondre à celle-ci de ses horaires habituels du travail ou de ses congés et n'était jamais entendue en entretien individuel, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle était salariée de M. [K] ; que sur ces points, Mme [H] n'a communiqué aucun élément contraire ; que sa seule pièce relative à ses horaires de travail (pièce nº 40 de l'appelante) concerne un jour particulier où l'étude devait fermer ses portes plus tôt qu'habituellement ; qu'aucune autre pièce n'indique que la SCP [D] - [A] - [D] organisait son travail ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites que la SCP [D] - [A] - [D] s'immisçait dans la gestion économique et sociale de M. [K] ou de la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine ; qu'outre que les deux structures utilisaient des outils de gestion distincts, Mme [H] ne procède pas à la démonstration d'une confusion d'activités et de direction entre la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine et la SCP [D] - [A] - [D], les diverses pièces produites n'apportant pas d'indications précises en ce sens ; que dans ces circonstances, les conditions d'une situation de co-emploi par la SCP [D] - [A] - [D] ne sont pas réunies ; que de surcroît, Mme [H] soutient qu'elle travaillait ainsi pour le compte d'entités distinctes sans être déclarée et sans bénéficier des droits et avantages résultant de la convention collective applicable, mais ne produit pas d'autres éléments permettant de démontrer que M. [K] la mettait à disposition de l'étude notariale à titre lucratif ; qu'en particulier, il n'est fait état d'aucune rémunération de M. [K] ou de la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine par la SCP [D] - [A] - [D] pour des travaux effectués par Mme [H], de même que celle-ci ne démontre pas avoir été régulièrement mise à disposition de l'étude notariale ou soumise à son pouvoir de direction dans le cadre de ses activités ; ALORS, D'UNE PART, QUE le coemploi est caractérisé, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié a été recruté, par l'exercice d'un contrôle d'une société par une autre accompagné d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en considérant qu'en l'espèce, Mme [H] ne démontrait pas l'existence d'une situation de coemploi entre M. [K], la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine et la SCP notariale [D] - [A] - [D], tout en constatant d'abord qu'il ressortait des courriels produits aux débats par Mme [H] que celle-ci travaillait autant pour le compte de la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine que pour l'activité de M. [K] « dans une même relation de subordination » et « qu'en outre, les intérêts des deux structures étant confondus en ce que cette société permettait principalement à M. [K], ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, d'avoir accès à des supports financiers pour son activité libérale » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), ensuite que « les pièces communiquées par Mme [H] établissent que celle-ci travaillait régulièrement dans un bureau situé au sein même des locaux de la SCP [D] - [A] - [D], M. [K] y disposant également d'un bureau et que celui-ci lui donnait des consignes visant à effectuer des travaux dont certains pouvaient être en relation avec son activité en tant que salarié de la SCP [D] - [A] - [D] » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9) et enfin que Mme [H] avait été amenée « à transmettre des informations relatives à la gestion des agendas des notaires de la SCP [D] - [A] - [D], qu'elle pouvait se trouver en situation de transmettre au sein de celle-ci des directives ou d'autres échanges d'informations relevant de l'organisation interne de la SCP, ayant en commun de concerner également l'activité de M. [K] » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), ce dont résultait à l'évidence la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction des sociétés pour le compte desquelles Mme [H] travaillait, la situation de coemploi se trouvant dès lors caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le coemploi est caractérisé, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié a été recruté, par l'exercice d'un contrôle d'une société par une autre accompagné d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en considérant qu'en l'espèce, Mme [H] ne démontrait pas l'existence d'une situation de coemploi entre M. [K], la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine et la SCP notariale [D] - [A] - [D], au motif inopérant que l'intéressée « organisait son travail de manière autonome même si son bureau était situé au sein des locaux occupés par la SCP [D] - [A] - [D], qu'elle n'avait pas à répondre à celle-ci de ses horaires habituels du travail ou de ses congés et n'était jamais entendue en entretien individuel, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle était salariée de M. [K] » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] [H] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date des faits : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; qu'en l'espèce, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail selon la reconnaissance notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique le 30 avril 2014 ; que l'avis d'inaptitude (pièce nº 9 de la salariée) rédigé après une seule visite de reprise par le médecin du travail le 12 mai 2014, indique que Mme [H] est « inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ou dans le groupe » ; que par lettre du 5 juin 2014 (pièce nº 13), l'employeur a informé Mme [H] de « l'absence de toute solution valable de reclassement » et l'a convoquée à un entretien préalable tenu le 17 juin 2014, à l'issue duquel son licenciement lui a été notifié par lettre du 20 juin 2014 (pièce nº 14) indiquant en particulier : « A l'issue de vos arrêts de travail, le médecin du travail (...) vous a déclarée inapte, le 12 mai dernier, à tout poste dans l'entreprise ou dans le Groupe (étant précisé que je ne fais aucunement parti [sic] d'un groupe). Dans le cadre de mes obligations de recherche de reclassement, je vous ai proposé le 20 mai dernier, le poste d'assistante en gestion à temps partiel. Vous avez refusé cette proposition étant précisé que de son côté, le médecin du travail a également émis un avis négatif. Je suis dans l'impossibilité de vous reclasser car il n'y a dans mon entreprise, dont vous êtes la seule salariée, aucun emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper. Je suis allé au-delà de mes obligations légales en la matière et ai interrogé un certain nombre de confrères totalement indépendants de ma structure et avec lesquels il n'existe aucune permutabilité de personnel, pour connaître leurs besoins en recrutement. Je n'ai reçu que des réponses négatives. Je suis, par conséquent, dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement à raison de votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail et mon impossibilité de vous reclasser » ; que M. [K] justifie avoir consulté le médecin du travail (pièce nº 23) le 20 mai 2014 sur la proposition d'un poste d'assistante en gestion de patrimoine à temps partiel et avoir reçu un avis négatif du médecin du travail sur cette proposition (pièce nº 24) ; que la proposition a néanmoins été formulée par l'employeur à Mme [H] qui y a répondu défavorablement le 22 mai 2014 (pièce nº 28 de l'employeur) ; que le 27 mai 2014, M. [K] a adressé au médecin du travail une nouvelle lettre (pièce nº 25) l'interrogeant précisément sur d'éventuels autres postes susceptibles d'être proposés à Mme [H] ; que la réponse datée du 2 juin 2014 (pièce nº 26) n'a pas apporté d'autre information ; que s'agissant des recherches de reclassement externe, l'employeur justifie avoir contacté diverses entreprises et avoir reçu des réponses négatives (pièces nº 30 à 39) ; que pour faire valoir que ces recherches auraient dû être étendues à l'ensemble du GIE Atlantique Synergie Conseils, Mme [H] s'appuie uniquement sur un « document d'entrée en relation 2013 » (pièce nº 15 de la salariée), lequel évoque en fait seulement l'appartenance de la SCP [D] - [A] - [D] audit GIE ; que selon une attestation du président du GIE Atlantique Synergie Conseils (pièce nº 45 de l'employeur), ses membres sont tous avocats, notaires ou experts comptables, ce que n'est pas M. [K] ; qu'aucune autre pièce au dossier n'indique l'appartenance de M. [K] ou de la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine à un groupe ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a donc satisfait à son obligation légale de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] est fondé au vu de l'avis d'inaptitude et en l'absence de poste en reclassement ; ALORS, QUE la cassation à intervenir dans le cadre du premier moyen de cassation, qui vise à voir constater l'existence d'une situation de coemploi entre M. [K], la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine et la SCP notariale [D] - [A] - [D], entrainera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'office notarial n'était pas l'employeur de Mme [H], de sorte que la recherche de reclassement ne pouvait s'étendre au GIE dont cet office faisait partie (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 3 et 4).
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8231-1 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel