Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10668
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 1 268 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° N 20-14.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.650 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Medline international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Medline international France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement pour faute grave bien fondé ; aux motifs que « 1/ Sur le licenciement pour faute grave : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. L'employeur reproche au salarié d'avoir majoré, à plusieurs reprises, ses notes de frais, soit pour se faire rembourser des repas pris avec des personnes extérieures à la société, soit pour obtenir l'indemnisation de dépenses non-engagées. Il en donne pour preuve le fait que : - s'agissant du remboursement des notes de frais correspondant à des déjeuners en date des 19 mars 2013, 14 juin 2013, 16 octobre 2013, 15 mai 2014, 24 juin 2014, et 04 septembre 2014, M. [M] a soutenu, contrairement à ce que prétendait M. [U] [C], qu'il n'a pas déjeuné, à ces dates, avec le salarié intimé et a produit des justificatifs concernant la prise d'un repas personnel dans d'autres établissements (pièces 5, 6, 9, 13, 14, 15 et 23), - le 14 juin 2013, M. [U] [C] a sollicité le remboursement total d'un repas qu'il a déclaré avoir pris en commun avec deux collègues, alors que ceux-ci ont communiqué des notes de frais séparées afin d'être remboursés individuellement de leurs repas (pièces 7 et 8), - le 25 avril 2014, le salarié intimé a demandé le remboursement cumulé de deux repas pris dans le même établissement, en prétendant y avoir déjeuné puis dîné, alors que le restaurant en question est fermé le soir. La société appelante ajoute que ces mêmes faits se sont répétés à de nombreuses reprises entre 2013 et 2014, en dehors même des cas visés dans la lettre de licenciement, conformément à un tableau qu'elle produit (pièce 23). Elle considère que ces agissements constituent une violation des règles et des consignes de la société, figurant dans son règlement intérieur (pièce 4), concernant le remboursement des notes de frais. Enfin, l'employeur précise qu'il ressort de ses constatations que M. [U] [C] et M. [M] se sont entendus pour majorer frauduleusement leurs notes de frais respectives, chacun leur tour, ce qui a valu à M. [M] d'être, également, licencié pour faute grave. Ce licenciement ayant été requalifié, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans que le salarié n'en interjette appel (pièce 28). Le salarié répond, qu'à la suite de l'entretien préalable, il a adressé un mail à l'employeur, le 19 janvier 2015 (pièce 8), comprenant l'ensemble des justificatifs afférents aux notes de frais litigieuses, exceptée celle du 14 juin 2013 qu'il reconnaît avoir envoyée par erreur. Il relève que l'employeur reconnaît, aux termes de la lettre de licenciement, avoir eu connaissance d'une irrégularité dans une note de frais, dès le 21 juillet 2014 et ne pas avoir fait le choix, à cette date, d'enquêter sur les autres notes de frais ou de sanctionner cette irrégularité. Il en déduit que les erreurs commises le 21 juillet 2014, et antérieurement à cette date, se trouvaient prescrites le jour de l'engagement de la procédure de licenciement, à savoir le 15 janvier 2015, et qu'elles ne pouvaient donc légitimer un licenciement. Le salarié conclut que si la cour écarte la prescription, il lui appartiendra de considérer que les fautes qui lui sont reprochées ne présentent pas un caractère de gravité et qu'elles ne justifient pas son licenciement, alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires ou de grief quelconque en plus de quatre ans d'ancienneté. Enfin, M. [U] [C] émet l'hypothèse que son licenciement masquerait une volonté de la société appelante de se séparer de collaborateurs coûteux dans un contexte de crise économique et de tension sur les prix. Cependant, la cour retient que le point de départ du délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du moment où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. En l'espèce, il est établi que ce n'est qu'à l'occasion d'un examen des notes de frais de M. [U] [C] et M. [B] [M], que le service comptable de la SAS Medline international France a découvert des anomalies et, qu'à la faveur d'une enquête sur les mois précédents, il a pu mettre en évidence un système de fraude organisé par les deux salariés, ainsi qu'en atteste un courriel, en date du 10 décembre 2014, adressé par Mme [G], directrice financière à Mesdames [J] et [B] du service des ressources humaines, où elle indique : « La revue et approbation des notes de frais d'[B] [M] et M. [U] [C] ont retenu notre attention. En effet, nous avons constaté que M. [U] [C] demande le remboursement d'un repas pour 2 pers, [B] étant son invité et que le même jour [B] demande le remboursement pour son déjeuner » (pièce 20). Mme [G] a, également, précisé les circonstances de la découverte de la fraude mise en place par Messieurs [C] et [M] dans une attestation (pièce 19) où elle précise : « Qu'en décembre 2014, M. [C] et M. [M] ont envoyé leurs notes de frais en même temps, pour les 4 mois précédents. La personne de mon équipe en charge du contrôle des notes de frais a vérifié ces deux notes de frais l'une après l'autre et a ainsi remarqué qu'ils s'invitaient souvent à déjeuner dans les mêmes restaurants. Ma collaboratrice est ainsi venue m'alerter et, au vu des justificatifs fournis par M. [M] et M. [C], nous avons décidé de faire une enquête plus approfondie et de reprendre toutes les notes de frais de 2014. C'est ainsi que nous avons remarqué des similitudes entre leurs demandes de remboursement ». Il n'y a pas lieu de considérer que l'employeur avait connaissance de ces irrégularités, dès le mois de juillet 2014 et qu'elles se trouvaient prescrites, puisqu'à cette date M. [U] [C] avait transmis deux justificatifs différents pour le même repas, ce qui ne correspond pas au mode opératoire frauduleux révélé lors de l'enquête diligentée en décembre 2014 sur les notes de frais comparées de Messieurs [M] et [C]. S'agissant des justificatifs de ses dépenses produits par le salarié dans son mail du 19 janvier 2015, ils ne remettent nullement en cause les irrégularités listées dans la lettre de licenciement et consistant, principalement, à attribuer à M. [B] [M] des déjeuners auxquels il n'a jamais participé. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que M. [U] [C] a régulièrement majoré frauduleusement ses notes de frais et que ces faits ont été commis de concert avec un autre salarié dans l'entreprise. Il s'ensuit que le salarié intimé a manqué à son obligation de loyauté envers l'employeur et que ces faits, en raison de leur gravité, rendaient impossibles le maintien de M. [U] [C] dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave est donc bien fondé, le jugement sera infirmé et le salarié débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires » ; alors 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant, pour dire le licenciement pour faute grave bien fondé, qu'il aurait été démontré que M. [U] [C] aurait régulièrement majoré frauduleusement ses notes de frais et que ces faits auraient été commis de concert avec un autre salarié dans l'entreprise, quand la lettre de licenciement ne mentionnait aucun concert frauduleux avec un autre salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; alors 2°/ qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant que la société Medline n'aurait pris connaissance des faits qu'elle entendait reprocher à M. [C] qu'en décembre 2014, de sorte que ces faits, dont le plus récent datait de septembre 2014, n'auraient pas été prescrits, sans vérifier si les notes de frais de M. [C] n'étaient pas contrôlées lorsque ce dernier les adressait à son employeur qui les réglait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; alors 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et s'apprécie au regard de la situation spécifique du salarié, en considération, notamment, de son ancienneté, de l'absence de sanction antérieure et de la circonstance qu'il assume ou non des fonctions d'encadrement ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. [C] auraient, en raison de leur gravité, rendu impossible son maintien dans l'entreprise, sans examiner la situation du salarié, en particulier son ancienneté, l'absence de sanction prononcée antérieurement à son encontre et la circonstance qu'il n'assumait aucune fonction d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; alors 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un comportement correspondant à une pratique tolérée dans l'entreprise ne peut caractériser une faute grave ; qu'en retenant que M. [C] aurait régulièrement majoré ses notes de frais et que ces faits auraient rendus impossible son maintien dans l'entreprise, sans rechercher si les notes de frais litigieuses n'avaient pas été avalisées par le supérieur hiérarchique de M. [C] et correspondaient à une pratique tolérée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; alors 5°/ qu'en tout état de cause le fait de majorer des notes de frais ne caractérise pas une faute grave quand il n'a fait l'objet d'aucune observation de l'employeur et ne s'ajoute à aucun autre grief ; qu'en considérant que M. [C] aurait régulièrement majoré ses notes de frais et que ces faits auraient rendus impossible le maintien de M. [U] [C] dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; aux motifs propres que « 2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : M. [U] [C] fait valoir que, le 23 janvier 2015, date de l'envoi par recommandé de la lettre de licenciement, il lui a été demandé, verbalement, de ne pas se présenter à l'entreprise le lundi suivant, qu'il ait ou non reçu la lettre de licenciement. Il précise que cette mise à l'écart, subite, n'est pas conforme au code du travail qui prévoit que c'est à la date de présentation du courrier de licenciement que le contrat cesse et il ajoute que cette précipitation fautive lui a causé un grief dont il demande réparation à hauteur de 8.819,47 euros. Mais, il convient de rappeler que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture et non au jour de sa réception. En outre, le salarié ne précise nullement la nature ni l'étendue du préjudice dont il demande réparation. En conséquence il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef » ; aux motifs adoptés que : « le licenciement pour faute grave a été notifié à M. [C] par lettre recommandée le vendredi 23 janvier 2015. M. [C] était prié dès le lundi 26 janvier de cesser son activité professionnelle vu le caractère de faute grave de son licenciement. L'employeur a exercé son droit de se séparer de son salarié de façon rapide et cohérente par rapport à son appréciation de gravité de la faute, mais ni de façon brutale ou vexatoire. Le Conseil dit et juge qu'il ne retient pas le caractère brutal et vexatoire du licenciement » ; alors 1°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les écritures des parties ; que l'exposant faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des circonstances vexatoires qui lui avaient causé un préjudice dont il demandait réparation à hauteur de 8.819,47 euros ; qu'en considérant que le salarié n'aurait pas précisé la nature et l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts moraux et financiers distincts ; aux motifs propres que «3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers distincts : Le salarié intimé soutient qu'il aurait dû percevoir, à la date de la rupture de son contrat de travail, outre ses salaires, l'ensemble des primes commerciales qui lui étaient dues. Or, il a été contraint de saisir la formation des référés, en février 2015, pour obtenir le paiement de ses primes à hauteur de 15.091,90 euros bruts. Par ailleurs, il reproche à la SAS Medline internationale France d'avoir exclu de l'assiette de cotisations la somme de 37.142,53 euros, le privant ainsi d'un complément d'indemnité pour l'emploi de plus de 1.500 euros mensuels. Il sollicite, en conséquence, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moraux et financiers distincts et la rectification de ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2015 pour qu'ils intègrent les primes d'objectifs ; Toutefois, la cour observe qu'il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil, en vigueur au temps du litige, que seul le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages et intérêts distinct des intérêts moratoires de la créance. Or, le salarié ne caractérise nullement dans ses écritures une mauvaise foi de l'employeur, qui ne peut se déduire du seul retard dans le règlement intégral des primes, et ce d'autant qu'il résulte des explications de la société appelante que celles-ci étaient calculées et versées, chaque année, pour l'ensemble des responsables commerciaux, en mars et en juillet, soit à une date postérieure au licenciement. S'agissant de l'assiette de cotisations sociales, il est rappelé, ainsi que le souligne l'employeur, que les rappels de salaire versés après la rupture du contrat de travail peuvent être rattachés à la dernière période d'emploi, dans la limite du plafond réduit de l'exercice de rattachement. Ainsi, les sommes de 10.039 euros et 5 052,90 euros, réglées au titre du rappel de primes, ont elles été rattachées à la dernière période d'emploi, soit au mois de janvier 2015, et soumises à cotisations dans la limite d'un plafond égal à 10.144 euros [(12 680 euros de plafond de sécurité sociale) x 24 jours sur 30 jours/30 jours]. Il est donc normal que les sommes versées au-delà du plafond de la tranche B n'aient pas été soumises à cotisations chômage. De surcroît, il doit être relevé que les cotisations d'assurance chômage n'ont aucun rapport avec les sommes prises en compte au titre du calcul des droits aux allocations chômage du salarié et que celui-ci ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice financier de ce chef. Aussi, le jugement entrepris sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le salarié sera, également, débouté de sa demande de rectification des bulletins de paie pour les mois de mars et avril 2015 » ; aux motifs adoptés que : « M. [C] porte à la connaissance du Conseil qu'il a été contraint d'ester en justice de référés le 8 avril 2015 pour obtenir de son employeur le paiement de primes commerciales. La société Medline International France a régularisé ces primes dues pour un montant de 15.091,90 ?. M. [C] verse encore au dossier un autre litige concernant des versements aux mois de mars 2015 de 10.390 ? et d'avril 2015 de 5.052,90 ? pour un total de 15.442,90 ? qui n'aurait pas été soumis à cotisation chômage comme le stipulerait l'article 51 du Règlement Unedic. La formation des référés s'est déclarée incompétente pour trancher ce litige. Le Conseil dit et juge que cette demande de 20.000 ? à titre de dommages-intérêts pour préjudice moraux et financiers distincts ne saurait prospérer » ; alors qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de l'exposant tiré de ce qu'en raison du comportement de la société Medline, M. [C] avait été indemnisé par le Pôle Emploi sur la base de son seul salaire de base, de sorte qu'il avait été privé d'un complément d'indemnité Pôle Emploi de 1.500 euros mensuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. alors 2°/ que même s'il est prononcé en raison d'une cause réelle et sérieuse le licenciement, peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en rejetant la demande de M. [C] de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, sans examiner si, indépendamment de la date à laquelle l'employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, les circonstances du licenciement de M. [C] n'avaient pas été brutales et vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 1153 du code civilarticle L.1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel