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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10670
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° F 20-13.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Paillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.862 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paillard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paillard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paillard et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paillard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société PAILLARD à lui payer les sommes de 5.489,50 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 548,95 ? au titre des congés payés y afférents, 9.995,46 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 42.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage perçues par le salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « M. [W] fait valoir que les trois avertissements notifiés antérieurement au licenciement, bien qu'il ne les ait pas contestés judiciairement afin de préserver son poste et en raison de la satisfaction manifestée par l'employeur à l'égard de la qualité de son travail, étaient infondés et affirme que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve que les faits qu'il lui reproche sont constitutifs d'une faute grave, d'une déloyauté et d'une insubordination ou même d'une cause réelle et sérieuse telle que l'a retenu le conseil de prud'hommes sans aucune motivation. L'employeur soutient que si le salarié est assurément un bon professionnel en terme de technicité, son comportement, en complète dissonance avec les obligations auxquelles il était soumis, a posé des problèmes tout au long de la relation contractuelle ainsi qu'il ressort des avertissements qui lui ont été notifiés à trois reprises et qu'il n'a pas contestés. Il estime que ce comportement nuisait à la bonne marche de l'entreprise et la mettait en danger car il impactait la qualité de service apporté aux clients de l'entreprise mais également la motivation des autres salariés dans l'atelier. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Sur la dissimulation d'outils : Il est reproché en premier lieu au salarié les faits suivants : « vous mettez du matériel dans votre servante et en cachez les clés. Or à plusieurs reprises nous avions besoin d'un montage spécifique, ou d'une fraise bien particulière, pour terminer une pièce que vous aviez commencée. Lorsque la serveuse était accessible, il a fallu à plusieurs reprises également que je prenne le temps de chercher dans celle-ci pour retrouver, cachée dans le fond d'un tiroir, soit un cône monté, soit une boîte de matériel_ cela nous a obligés, pour y remédier, à centraliser à partir de début octobre tout le matériel dans le bureau du chef d'atelier afin de couper court à ce type de comportement ! ». Ce fait est attesté par trois salariés. Néanmoins, ainsi que le fait remarquer M. [W], l'employeur indique dans ses écritures qu'il a pris la décision de centraliser le matériel dans le bureau du chef d'atelier afin « de couper court » à ces agissements avant les congés d'été 2015 et ne démontre pas qu'ils se soient reproduits postérieurement. Le licenciement étant intervenu le 4 décembre 2015 soit au-delà du délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, ce grief ne pouvait être invoqué par la société au soutien d'une sanction disciplinaire. Sur l'allongement du temps d'usinage : La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « l'analyse de vos dossiers montre également qu'au lieu de rechercher à optimiser les temps d'usinage ceux-ci sont allongés. Ainsi, par exemple, lorsque le programme existe déjà sur le serveur parce qu'une pièce similaire a été fabriquée, vous n'en tenez pas compte et procédez à une nouvelle programmation, doublant ainsi le temps de réalisation. Ainsi, par exemple pour notre client [P] vos collègues ont réalisé les pièces à deux reprises en 6 heures, alors qu'il vous a valu 11,5 heures (dossier 233 680, « grain supérieur » sur lequel vous travaillez les 24 septembre, 25 septembre et 28 septembre). idem pour la matrice inférieure les 28 et 29 septembre qui prend 12 heures au lieu de 7 heures. Idem pour le dossier 234 680 avec plus de 26 heures au lieu des 14 heures prévues ». Pour se défendre de ce grief, M. [W] soutient que si sur certaines fabrications il n'a pas repris l'intégralité des programmes, c'est qu'il souhaitait améliorer la qualité du travail tel étant notamment le cas de la commande Caillot ; que, pour effectuer sa comparaison, l'employeur n'a pas tenu compte de la totalité du temps de travail réalisé sur les pièces par les autres salariés (temps de finition après traitement thermique non compté pour ses collègues) et que pour la commande Autoliv, l'employeur a comparé les temps de travail pour des interventions tout à fait différentes. ll résulte des bons de commande client et de la comparaison des feuilles journalières que pour le client [P], M. [X] a mis 8 heures sur 2 jours pour réaliser 2 pièces (1 repère 6018 et 1 repère 6021), M. [N] a mis 10 heures sur 3 jours pour réaliser 4 pièces (2 repères 6018 et 2 repères 6021) tandis que M. [W], également pour réaliser 4 de ces pièces, a mis 17h30 sur 6 jours. Les explications de ce dernier selon lesquelles il aurait exécuté un travail de finition supplémentaire après traitement thermique sont contredites par les dates figurant sur les bons de commande du sous-traitant chargé de cette opération qui sont postérieures aux travaux réalisés par le salarié. Le courriel interne versé aux débats selon lequel une baisse importante du chiffre d'affaires pour le client [P] aurait été enregistrée entre 2015 et 2016, ce qui reste à prouver, ne démontre pas que l'éventuelle désaffection de ce dernier envers la société serait la conséquence d'un retard pris dans la livraison de la commande précitée. Les avertissements préalablement délivrés en 2011 et 2014 ne concernaient pas le temps d'usinage de M. [W] rapporté à celui de ses collègues de sorte qu'il ne s'agit pas d'un comportement répété ou habituel. De même, le temps de base nécessaire à M. [X] pour traiter les pièces objets de la commande de la société Autoliv est considérablement moins élevé que celui de M. [W] néanmoins il n'est pas établi que les tâches exécutées par chacun d'eux étaient identiques, ni que pour celles dévolues à l'appelant il était imparti un délai maximum de 14 heures. Sur le non-respect des plannings et des consignes : Le grief est ainsi énoncé : « vous ne suivez pas le planning que nous établissons selon les besoins des clients et qui sont mis en consignes dans le cahier de poste. Par exemple : a) Le 23 septembre, on demande de finir les pièces plastiques pour le client MSI . Vous montez la pièce d'un autre client. b) Le 24 septembre, vous lancez la réalisation d'une pièce simple en alu pour un client, mais sans tout programmer, et sans consigne particulière, laissant le risque à vos collègues de se tromper en finissant la pièce. C) Le 1er octobre, sur le dossier 233 180, vous lancez le deuxième côté d'une pièce achevée pour le premier côté, et sur le dossier 233 820 vous n'utilisez pas le programme 3D déjà prêt, programmant à la place les OP4 et 5 qui sont à faire en 2D (plus simple). » Il n'est versé aux débats aucun planning ni aucune consigne donnée au salarié d'exécuter un travail précis dans un délai précis mais simplement les cahiers de consignes sur lesquels le prédécesseur de M. [W] sur le poste précise les tâches restant à accomplir sur les travaux commencés. Par ailleurs, la comparaison entre les mentions de ces cahiers de consignes et les feuilles journalières remplies par les salariés ne suffisent pas à établir l'insubordination alléguée. L'employeur ne peut non plus soutenir que M. [W] n'assurait aucune communication avec ses collègues de travail alors que le cahier de consignes prouve le contraire. Sur la programmation : La société reproche au salarié les faits suivants : « nous avons eu plusieurs réunions spécifiques pour mettre en place une programmation des pièces en amont, chaque fois que c'est possible. Vous vous y êtes, dans la réalité systématiquement opposé, soit en n'utilisant pas les programmes réalisés, soit en faisant « disparaître » des programmes existants (et le programme est réapparu lundi suivant). ». Il ressort des feuilles journalières que certains fraiseurs mentionnaient dans la colonne remarques ou problèmes rencontrés qu'ils avaient réalisé leur programmation à l'avance ou qu'ils utilisaient les programmations faites par un autre. Il n'est pas démontré que M. [W] n'adoptait pas la même pratique s'agissant de la préparation des programmes à l'avance, l'absence de cette mention sur les feuilles journalières n'étant pas une preuve suffisante à défaut d'obligation en ce sens imposée aux salariés. Quant au programme utilisé, il résulte d'un choix technique qu'il apparaît difficile à l'employeur de contester dès lors qu'il est attesté par un représentant du personnel que le directeur considérait le travail de M. [W] comme techniquement irréprochable ce qu'il lui avait d'ailleurs écrit le 28 mars 2011 et reprend dans ses écritures devant la cour. Sur la feuille de consignes du 3 octobre 2015, un fraiseur a écrit : « [R], merci de m'avoir supprimé la programmation de la 3D Sym 101 il a fallu que je refasse tout ». M. [W] soutient sans être utilement démenti par l'employeur qu'en réalité c'est l'opérateur qui avait « perdu » son programme et qu'il l'a aidé à le retrouver. Au demeurant, la société ne peut faire d'un cas une généralité. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'un seul grief est partiellement établi (allongement du temps d'usinage) sans qu'il caractérise par sa nature et son caractère isolé une insubordination ou une exécution déloyale du contrat de travail préjudiciable à l'entreprise de nature à motiver une sanction aussi grave qu'une éviction de l'entreprise. Le licenciement de M. [W] apparaît par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2/ Sur les conséquences du licenciement : Le salarié est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, ayant été justement appréciés et n'étant pas contestés dans leur quantum, il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [W] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause. Il ne s'explique pas sur sa situation financière et professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail. En considération de son âge et de l'ancienneté de ses services (plus de 21 ans) la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Les conditions d'application de l'article L. 1235 -4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités de la date du licenciement au présent arrêt » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE s'agissant du grief relatif à la dissimulation délibérée d'outils de travail par Monsieur [W], la société PAILLARD faisait valoir, en produisant une attestation en ce sens, que la décision de centraliser le matériel dans le bureau du chef d'atelier avait concrètement été mise en oeuvre à la fin du mois d'octobre 2015, et que c'est à ce moment seulement que les agissements fautifs du salarié avaient pris fin ; qu'en se fondant, pour déclarer le grief prescrit, sur le fait que la mesure de centralisation du matériel avait été décidée, selon les conclusions d'appel de la société, avant les congés d'été 2015, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; QUE, pour les mêmes raisons, en motivant son arrêt par des considérations relatives à la date de la connaissance du fait fautif par l'employeur, cependant que la question qui lui était posée était celle de la persistance du comportement fautif de Monsieur [W] jusqu'en octobre 2015, lequel avait continué à dissimuler des outils nonobstant la décision de centraliser ceux-ci dans le bureau du chef de service, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QU' en ce qui concerne le grief tiré de la durée anormale des temps d'usinage des pièces réalisées par Monsieur [W] dont la cour d'appel a admis la matérialité, la société PAILLARD faisait valoir qu'il s'agissait d'un non-respect délibéré par celui-ci des consignes qu'il recevait, ce qui caractérisait une insubordination ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il n'était pas établi que ce comportement présentait un caractère habituel ou qu'il avait provoqué une désaffection de clientèle, sans rechercher si le non-respect délibéré des consignes de l'employeur n'était pas à lui seul de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en refusant de tenir compte du grief tenant à la dissimulation de certains outils de travail au motif que la prescription disciplinaire serait acquise, sans rechercher si le grief, établi et non prescrit, tenant aux temps anormaux d'usinage dus aux méthodes de travail délibérément contraires aux consignes collectives de travail données par l'employeur, n'était pas de même nature en ce qu'il traduisait une exécution délibérément inefficace et déloyale de ses tâches par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du Code du travail.article L. 1332-4 du Code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel