Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10677
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 6 039 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° J 20-16.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.510 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Keolis Roissy Airport, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Roissy Airport, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] [B] de sa demande en paiement de la somme de 9 901,81 euros au titre d'un rappel de salaire au titre de sa reclassification au coefficient 143 V outre les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU' En application du principe "à travail égal salaire égal", lorsque les salariés font le même travail ou un travail équivalent, ils doivent bénéficier de la même rémunération, sauf si l'employeur peut justifier la différence par des raisons objectives vérifiables et pertinentes, Sont considérés comme ayant une valeur égale en application des dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux exigeant des salariés un ensemble comparable, de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle. de capacités découlant de l'expérience acquise. de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, M. [B], engagé en qualité de conducteur de bus coefficient 141 V, soutient qu'il exerçait les mêmes fonctions que les salariés soumis au coefficient 143 V de sorte qu'il pourrait bénéficier des mêmes droits et avantages que la catégorie des salariés soumis au coefficient 143 V, Cependant, il n'apporte aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité d'une similitude de travail caractérisant une rupture d'égalité et justifiant la reclassification réclamée, Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. M. [B] sera donc débouté de sa demande de 9 901,81 euros à titre de rappel de salaire au titre du coefficient 143 V et de 990,18 euros au titre des congés payés afférents, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' Attendu que cette demande repose sur l'égalité de traitement entre les chauffeurs soit le principe de "travail égal, salaire égal", En l'espèce, l'accord collectif dc substitution du 17 juin 2011, confirmé et renouvelé par l'accord signé le 12 juin 2012 dans le cadre de la négociation annuelle, fixe les salaires et les coefficients des conducteurs, engendrant selon les requérants une inégalité de traitement, Aussi, le demandeur vise l'application du plus haut coefficient à savoir le coefficient 143 V et le rappel de salaire afférents ainsi que toutes les primes qui en découlent ainsi que les congés payés au motif que tous les conducteurs font le même travail, Il résulte que le demandeur soutient qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant une disparité de rémunération, A ce titre, la lettre de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2013 semble abonder dans leur sens, La Cour de cassation dans son arrêt du 27 janvier 2015 modifie sa position sur la légalité des avantages catégoriels au regard du principe de l'égalité de traitement en leur accordant une présomption de justification dès lors que ceux-ci résultent de convention ou d'accords collectifs, Les arrêts des 18 et 25 juin 2015 précisent que les accords négociés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumés justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui le conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle, En l'espèce, il revient au salarié de démontrer que le travail qu'il effectue relève du coefficient 143 V de l'accord, afin que ce coefficient 143 V lui soit attribué avec le pendant. le rappel de salaire et les primes afférentes, Sur ce point, la demande est muette, se contentant de dire que tous les salariés faisaient le même travail, La société soutient que le coefficient 143 V est appliqué aux salariés qui bénéficiaient de ce coefficient avant leur transfert et que c'est à ce titre que l'avantage est maintenu au titre d'un avantage acquis antérieurement au transfert comme l'accord du 17 juin 2011 le prévoit, Sur ce point la demande n'apporte aucun élément contraire, Il résulte que selon la jurisprudence, une différence de traitement opérée par un accord collectif est présumée justifiée, les délégués syndicaux de l'entreprise ont donné leur aval sur les termes de l'accord de substitution applicable à compter du transfert, Qu'en conséquence, le conseil déboute la demande, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Attendu que ces demandes de rappel de salaire résultent d'un changement de coefficient et l'application des annexes qui en découlent, soit la prime qualité, la prime d'ancienneté, Mais attendu que cette demande de modification du coefficient a été écartée par le conseil et la demande déboutée, Qu'il en résulte qu'il n'y a pas de rappel de salaire, ni prime qualité ni prime d'ancienneté ainsi que les congés payés afférents, En conséquence, le salarié est débouté au titre de cette demande, 1° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en énonçant que M. [B], engagé en qualité de conducteur de bus coefficient 141 V, n'apportait aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité d'une similitude de travail caractérisant une rupture d'égalité et justifiant la reclassification au coefficient 143 V pour bénéficier des mêmes droits et avantages que la catégorie des salariés soumis au coefficient 143 V, sans même vérifier, en fait, quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 2° ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que cette présomption ne s'applique toutefois que dans un nombre limité de cas notamment qu'entre les salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que "selon la jurisprudence, une différence de traitement opérée par un accord collectif est présumée justifiée, les délégués syndicaux de l'entreprise ont donné leur aval sur les termes de l'accord de substitution applicable à compter du transfert", sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de M. [B], si les fonctions des salariés étaient bien distinctes, la cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail, 3° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en estimant que M. [B], engagé en qualité de conducteur de bus coefficient 141 V, n'apportait aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité d'une similitude de travail caractérisant une rupture d'égalité et justifiant la reclassification au coefficient 143 V, sans même prêter attention à la lettre de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2013 qui rappelait qu'aucun élément objectif ne caractérisait la différence de traitement dénoncée par le salarié et qu'elle était donc injustifiée (cf. prod n° 6), la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal". DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] [B] de ses demandes en paiement des sommes de 3 850 euros à titre de rappel de salaire outre 385 euros de congés payés afférents, 4 400,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 440,08 euros de congés payés afférents, 1 325,56 euros à titre de rappel pour compensation forfaitaire du temps de coupure outre 132,55 euros de congés payés afférents, 2 717,60 euros à titre de rappel d'indemnités pour jours fériés travaillés et jours fériés chômés outre 271,76 euros de congés payés afférents, 6 800 euros à titre de rappel de prime qualité outre 680 euros de congés payés afférents, 68,85 euros au titre du rappel d'indemnités différentielles de repas et 1 580,36 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit outre 158,03 euros de congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [B] sollicite 3 850 euros à titre de rappel de salaire et 385 euros de congés payés afférents sans apporter de précision, ni de justification. Il sera débouté sur ce point, L'intéressé sollicite 4 400,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 440,08 euros de congés payés afférents mais aucun élément versé n'établit l'existence d'une créance du salarié sur ce point. Il en est de même de la demande à hauteur de 2 717,60 euros à titre de rappel d'indemnités pour jours fériés travaillés et congés payés afférents, ainsi que la demande de 68,85 euros à titre de rappel d'indemnités différentielles de repas de 1 325,56 euros à titre de rappel de compensation forfaitaire du temps de coupure et congés payés afférents et de la demande à hauteur de 1 580,36 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit et congés payés afférents, Il est rappelé que pour la période du 25 février 2015 au 21 décembre 2015, il n'est pas dû de salaire à M. [B]. En effet, pour la période du 25 février au 18 octobre 2015, M. [B] a été rempli de ses droits sur la base du salaire moyen à retenir de 2 905 euros bruts, la société avant régularisé une somme de 17 735,95 euros bruts sur le bulletin de paie du mois d'avril 2016, Par ailleurs, la période du 19 octobre 2015 au 21 décembre 2015 n'a pas à être rémunérée dans la mesure où M. [B] a pris l'initiative de ne plus se présenter à partir de cette date à son travail et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pendant la période qui a suivi, S'agissant de la demande à hauteur de 6 800 euros à titre de rappel de prime qualité et 680 euros de congés pavés afférents, l'accord de substitution a mentionné que les anciens salariés de l'ancienne société Air Car, dont M. [B] continuaient à bénéficier du 14ème mois jusqu'en 2015 mais qu'il n'a pas de droit à percevoir la prime qualité. Ainsi, l'intéressé a perçu sa prime de 14ème mois jusqu'en 2015, mais il n'a pas de droit à percevoir la prime qualité qu'il sollicite, L'accord du 17 juin 2011 prévoit le versement d'une prime annuelle de qualité uniquement au personnel de conduite relevant du coefficient 140 V et plus, à l'exception : "du personnel de conduite 141V ex Air Car (liste en annexe 3b) ayant renoncé expressément à cette prime afin de conserver le bénéfice de leur prime de 14ème mois acquise au sein de la société d'origine. Cet avantage individuel sera maintenu sous la forme d'une indemnité différentielle de 14ème mois qui leur sera versée au mois de juin de chaque année si le personnel concerné est présent à la date du versement et au prorata de leur temps de présence sur les douze derniers mois écoulés. Cette indemnité correspondra au montant du salaire de base brut", M. [B], ancien salarié de la société Air Car, puis de Pacific Cars, doit ainsi être débouté de sa demande de rappel de prime qualité qui ne lui est pas due, Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses différentes demandes de salaires et primes, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur le rappel des salaires et les congés payés au titre des jours fériés travaillés et chômés et sur l'indemnité différentielle de repas, Attendu que cette demande résulte de l'application du coefficient 143 V, Attendu le débouté, cette demande est sans objet et M. [B] est débouté au titre de cette demande, Sur le rappel pour compensation forfaitaire du temps de coupure et les congés payés afférents, Attendu que cette prime est supprimée par accord du 12 juin 2012, Mais attendu que M. [B] compare avec le bulletin de M. [I], conducteur au coefficient 143 V, d'une part, - et que la prime varie dont le montant est de 99 euros en février 2013 (année 2012) soit post accord de juin 2012 et de 125,90 euros en février 2014 (année 2013), La prime sollicitée ne peut être fixée sur une base à 100%, Le demandeur n'explique pas si elle découle du coefficient 143 V ou de tous les coefficients, M. [B] ne donne aucune information sur les coupures ouvrant droit à cette prime, En conséquence, la demande n'est pas accueillie et M. [B] débouté, Sur l'indemnité différentielle de repas, L'accord en l'espèce prévoit un différentiel de prime pour les coefficients 131 V et 143 V, alors que le coefficient de M. [B] est le 141 V, Qu'en conséquence, cette demande n'est pas accueillie et M. [B] débouté, Sur le repos compensateur pour travail de nuit et les congés payés afférents, Attendu que cette demande n'est étayée par aucun planning des jours pris ou de droits acquis au titre d'un travail de nuit effectif, La société à des instances représentatives, dont M. [B] fait partie, et aucune réclamation n'est faite sur ce point, En conséquence cette demande ne peut perdurer et M. [B] est débouté, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Attendu que ces demandes de rappel de salaire résultent d'un changement de coefficient et l'application des annexes qui en découlent, soit la prime qualité, la prime d'ancienneté, Mais attendu que cette demande de modification du coefficient a été écartée par le conseil et la demande déboutée, Qu'il en résulte qu'il n'y a pas de rappel de salaire, ni prime qualité ni prime d'ancienneté ainsi que les congés payés afférents, En conséquence, le salarié est débouté au titre de cette demande, 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes en rappel de salaire, 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que M. [B] se prévalait du principe suivant lequel "lorsque l'employeur maintient sa décision, et demande l'autorisation à l'inspection du travail de procéder au licenciement du salarié qui a refusé le changement des conditions de travail, il ne peut pas, en attendant la réponse, imposer les nouvelles conditions de travail et invoquer le fait que le salarié ne fournit plus sa prestation pour suspendre le versement de la rémunération" (cf. prod n° 2, p. 12 § dernier) ; qu'il ajoutait qu'il était fondé à solliciter un rappel de salaire depuis le 25 février 2015, d'une somme de 21 586,03 euros calculée au vu de son salaire mensuel moyen soit 2 905 euros (cf. prod n° 2, p. 14) ; qu'il faisait valoir que l'employeur lui avait versé la somme de 17 735,95 euros le 13 juin 2016 suite à l'ordonnance de référé du 26 février 2016 et que l'employeur lui était par conséquent redevable de la somme de 3 850 euros (cf. prod n° 2, p. 14) ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande en paiement d'une somme de 3 850 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents au motif qu'il n'apportait pas de précision, ni de justification à cette demande, quand la lecture des écritures d'appel de M. [B] enseignait le contraire (cf. prod n° 2, p. 14), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] [B] de sa demande en paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel et discrimination syndicale, AUX MOTIFS PROPRES QUE Principe de droit applicable, Définie à l'article L. 2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail, Conformément à l'article L. 1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié syndicaliste qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement puis, dans un second temps, à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat, Application du droit à l'espèce, M. [B] est délégué du personnel suppléant depuis le 9 janvier 2015, Le salarié soutient que son employeur aurait commis une entrave à l'exercice de ses mandants et une discrimination syndicale notamment en modifiant ses horaires de travail ce qu'il l'aurait empêché de poser des heures de délégation à la fin de son service, soit à 2h45, et en n'étant plus convoqué aux réunions de la Délégation du personnel à compter de juin 2015, ce qui aurait entravé l'exercice de ses fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, En l'espèce, au vu des éléments versés au débat, il n'est établi aucune entrave aux fonctions de représentant du personnel de M. [B] qui ne produit aucuns bons de délégation la nuit, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, Par ailleurs, il n'est rapporté aucun élément de fait précis et circonstancié susceptible de caractériser une discrimination syndicale dont M. [B] aurait été victime. En particulier, il n'apparaît pas que l'employeur, à un moment ou un autre, a pris une décision préjudiciable à M. [B] en considération son appartenance à un syndicat ou de l'exercice par l'intéressé d'une activité syndicale. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes à titre de dommages et intérêts, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' Attendu que sur ce point M. [B] fait valoir que l'entreprise établit l'ordre du jour unilatéralement, Il n'apporte aucun élément quant à sa fonction au sein des représentants du personnel et ne se déclare pas secrétaire du CE dans aucune des pièces ou moyens produits, La société soutient qu'il n'est plus secrétaire depuis janvier 2015, En l'espèce, l'ordre du jour est arrêté avec la ou le secrétaire du CE, En conséquence, ce moyen ne peut perdurer, M. [B] évoque une modification de ses horaires, Il résulte du contrat dc travail qu'aucun horaire contractuel n'a été contractualisé mais qu'en revanche, il était attaché au service dans le lequel il travaillait et aux plannings et il s'engageait à travailler "selon le tableau dii service affiché", Si les horaires n'ont pas changés pendant un certain temps, ils n'ont pas valeur de contractualisation, M. [B] avait des horaires en partie de nuit et en partie de jour et la société a pris en compte les observations de l'inspecteur du travail pour proposer à compter du 9 octobre 2015 des horaires en phase avec ses anciens horaires applicables le 19 octobre 2015, Les modifications des horaires ont fait l'objet d'une information au CE et au CHSCT selon les pièces de l'entreprise et de discussions, M. [B] le conteste, il lui appartient d'apporter des éléments, M. [B] évoque des délits d'entrave, le non-paiement de frais de déplacement, le non-paiement des heures de délégation ou bien d'être empêché de rentrer dans les locaux sans apporter un seul élément probant sur tous les griefs évoqués, L'entrave à ses fonctions de représentants du personnel n'est pas davantage démontrée. Jamais M. [B] n'a produit des bons de délégation la nuit, M. [B] évoque quelques cas anciens, hors contexte, mais pas d'actualité lors de la prise d'acte, En conséquence, le conseil, à défaut d'élément probant, déboute le salarié de sa demande au titre de l'entrave aux fonctions de représentants du personnel et de discrimination syndicale ainsi que les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 1° ALORS QUE le fait d'imposer une modification du contrat ou des conditions de travail d'un salarié protégé qui l'a refusée et de ne plus lui fournir de travail constitue une violation des dispositions protectrices applicables à ce salarié caractérisant une entrave à l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'en estimant que le salarié n'établissait pas d'éléments de nature à démontrer qu'il avait subi une entrave à ses fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale, quand il ressortait de ses constatations que M. [B] avait subi une modification de son contrat de travail et qu'il n'avait pas été rémunéré durant la période pendant laquelle l'employeur avait sollicité l'autorisation de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, 2° ALORS QUE lorsque l'employeur maintient sa décision, et demande l'autorisation à l'inspection du travail de procéder au licenciement du salarié qui a refusé le changement des conditions de travail, il ne peut pas, en attendant la réponse, imposer les nouvelles conditions de travail et invoquer le fait que le salarié ne fournit plus sa prestation pour suspendre le versement de la rémunération ; qu'en estimant que le salarié n'établissait pas d'éléments de nature à démontrer qu'il avait subi une entrave à ses fonctions de représentants du personnel et une discrimination syndicale, quand elle avait pourtant relevé que l'employeur avait cessé de lui régler ses salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, 3° ALORS QU'est constitutif d'une entrave le fait de ne pas consulter le comité d'entreprise sur une modification d'horaires ; qu'en décidant que le salarié n'apportait aucun élément de fait de nature à laisser supposer qu'il aurait été victime d'une entrave à ses fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale, quand elle avait constaté que la suppression des horaires de nuit avait été opérée à compter du mois de juin 2014 sans consultation du Chsct ou du comité d'entreprise (cf. prod n° 2, p. 18 § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, 4° ALORS QU'en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination syndicale ; qu'en se bornant à énoncer que M. [B] n'établissait aucune entrave aux fonctions de représentant du personnel en ne produisant aucun bon de délégation la nuit, sans même examiner, comme elle y était tenue, le fait dénoncé par M. [B] résultant du refus de l'employeur de prendre en charge ses frais de déplacement pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise ou des NAO (cf. prod n° 2, p. 18 § dernier), la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des faits dénoncés par le salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, 5° ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié de nature à étayer sa demande au titre de la discrimination syndicale ; qu'en énonçant que M. [B] ne rapportait aucun élément de fait précis et circonstancié susceptible de caractériser une discrimination syndicale, quand il faisait valoir que "l'inspection du travail relevait en outre le 11 juin 2014 l'absence de connexion internet dans les locaux des représentants du personnel alors que la SNC Keolis Roissy Airport avait indiqué procéder prochainement à cette installation lors du passage de l'inspection dans ses locaux (Pièce n°2)", et que "l'inspection du travail constatait les 16 juillet et 17 octobre 2014 que la Keolis Roissy Airport n'avait toujours pas mis à la disposition des représentants du personnel le matériel nécessaire pour l'exercice des missions lui incombant (Pièces n°37 et 38)" (cf. prod n° 2, p. 19 §1er et 2), la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des faits dénoncés par le salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, 6° ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination syndicale ; qu'en omettant d'examiner la circonstance que "M. [B] n'était en outre pas rémunéré lorsque ses heures de délégation tombaient un jour de repos (Pièce n°2) et que l'inspection du travail relevait ce manquement de l'employeur dans son courrier du 11 juin 2014 (Pièce n°2)" (cf. prod n° 2, p. 19 § 4 et 5), la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des faits dénoncés par le salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] [B] de ses demandes en paiement d'une somme de 60 394 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 487,00 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5 810 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581 euros à titre de congés payés, AUX MOTIFS PROPRES QUE Principe de droit applicable, En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail, Lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire, L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit, Si le salarié a la qualité du salarié protégé, et qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, Application du droit à l'espèce, En l'espèce. M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 décembre 2015, A l'appui de sa demande, il invoque les manquements suivants de son employeur : - Une modification unilatérale des horaires de travail sans tenir compte des recommandations de l'inspection du travail. - Le non-paiement de salaires, - Une discrimination salariale et le non-respect du principe "à travail égal salaire égal", - Une entrave aux fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale, Le contrat de travail de M. [B] ne contient pas d'horaires contractuels mais stipule que le salarié s'engage à travailler "selon le tableau de service affiché". D'après les plannings versés aux débats, les horaires de M. [B] variaient d'un mois sur l'autre et l'intéressé travaillait en roulement sur un horaire en partie de jour, et en partie de nuit, Suite à la perte du marché de Lufthansa, et des contrats Géodis et Ibéria British Airwavs, la direction de l'entreprise a convoqué les instances du CHSCT et du comité d'entreprise pour une consultation sur l'adaptation des horaires de services aux marchés restants, Les horaires dans l'entreprise ont alors été réadaptés pour tenir compte de la nouvelle situation, Ainsi, dans un premier courrier du 18 juillet 2014, la société a proposé à M. [B] de l'affecter sur les services d'après-midi, Suite au refus de l'intéressé, l'employeur a présenté une demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail qui a rendu une décision de refus le 21 janvier 2015, en raison du passage d'un horaire principalement de nuit à un horaire principalement de jour, et de la perte de rémunération en résultant, Par lettre du 9 octobre 2015, la société a alors proposé à M. [B] d'être affecté sur l'activité des navettes hôtels avec horaires variant de 16h33 à 17h58 comme heure d'embauche, et entre 1h14 et 2h10 comme horaire de fin de travail, ce qui lui permettait d'exercer en partie la nuit comme il le souhaitait, M. [B] a de nouveau refusé cette proposition par lettre du 16 octobre 2015 et a pris l'initiative de ne plus se présenter à son poste à compter du 19 octobre 2015, Le 11 décembre 2015, l'employeur a alors présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail et, le 22 décembre 2015, l'inspection du travail rendait alors une décision d'incompétence en raison de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [B] intervenue le 21 décembre 2015, Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] est délégué du personnel suppléant depuis le 9 janvier 2015, et bénéficiait d'un statut protecteur interdisant à l'employeur de lui imposer une modification, non seulement de son contrat de travail mais également de ses conditions de travail, M. [B] produit ses plannings de décembre 2009 à août 2015, desquels il ressort que ses horaires de travail pouvaient varier d'un jour à l'autre, qu'à partir de janvier 2015, s'il a principalement effectué comme horaire 17h00 ? 02h45, il a aussi effectué des horaires plus tôt ou plus tardives, Le salarié était ainsi soumis aussi bien à des horaires de jour que des horaires de nuit et dans sa dernière proposition, l'employeur, malgré les contraintes dues à l'évolution de l'activité dans l'entreprise, a consenti au salarié un horaire sur une plage 16h30 ? 2h10 quasiment identique à l'horaire le plus fréquent du salarié et intégrant une partie de jour et une partie de nuit. Il n'y avait donc pas là une modification du contrat de travail, ni même des conditions d'exercice à proprement parler, étant rappelé que l'horaire était variable et non contractualisé, Par ailleurs, M. [B] ne conteste pas le fait qu'il ne s'est plus présenté à son poste à compter du 19 octobre 2015 et ne se tenait dès lors plus à la disposition de son employeur à compter de cette date, M. [B] a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 décembre 2015 au moment où une procédure de licenciement était engagée contre lui, En réalité, à la date de la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié, il est établi que M. [B] avait abandonné son poste de travail pendant deux mois. En revanche, il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail à la date où l'intéressé a rompu son contrat. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait en l'espèce s'analyser comme une démission, S'il est exact que l'intéressé bénéficiait du statut de salarié protégé au moment de sa prise d'acte, il n'y a pas de violation de son statut protecteur, la rupture étant intervenue à l'initiative du salarié et lui étant imputable, En conséquence, il convient de rejeter les demandes à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, le préavis n'ayant pas été effectué, Le jugement sera confirmé sur ces points, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' Attendu que seul le salarié en CDI peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Attendu que la prise d'acte est sous-entendue par des reproches à l'employeur concernant ses obligations contractuelles de façon suffisamment grave pour prendre le risque de rompre son contrat de travail et seuls deux motifs peuvent être reprochés et relatifs à une attitude fautive comme le non-respect des règles d'hygiène, des faits de harcèlement ou une inexécution des obligations contractuelles ou conventionnelles (ex. non-paiement des salaires, modification de la qualification professionnelle sans l'accord du salarié), Attendu que la relation contractuelle est rendue impossible en raison des faits fautifs, à défaut, la prise d'acte aura les effets d'une démission, En l'espèce, les faits reprochés à l'employeur tels que développés ci-dessus ne sont pas fondés ou pas suffisamment fondés, La prise d'acte a lieu alors que l'inspecteur du travail est saisi et avant sa réponse, En conséquence, à défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission et M. [B] est débouté de sa demande de requalification de la rupture aux torts de l'employeur et de sa demande tendant au versement d'une indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, Sur le préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, Attendu que pour un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, un droit est ouvert à préavis de deux mois excepté une clause conventionnelle plus avantageuse ou un contrat de travail, ou une disposition spécifique dans le cadre d'un licenciement économique, Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, - Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, En conséquence, pour ce faire, à défaut d'une requalification de la prise d'acte aux torts de l'employeur, la demande ne peut perdurer et M. [B] est débouté, 1° ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que le salarié dont le contrat est modifié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en décidant que la modification des horaires de travail imposée par l'employeur au salarié ne constituait pas un manquement de l'employeur, cependant qu'elle avait constaté le refus du salarié protégé d'accepter la modification de ses horaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-2, L. 1232-7 et L. 2141-5 du code du travail, 2° ALORS QUE le défaut de paiement des salaires ainsi que l'absence de réponse de l'employeur à la demande de régularisation du salarié constituent un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'en décidant que M. [B] ne rapportait pas d'éléments pour justifier la prise d'acte de son contrat de travail au motif que l'employeur avait régularisé la situation pour la période février à octobre 2015 sans toutefois relever, comme elle y était invitée par M. [B], qu'il avait été contraint de saisir la juridiction des référés pour obtenir le paiement de ses salaires qu'il n'avait obtenu qu'en juin 2016 (cf. prod n° 2, p. 13 § dernier et p. 14 § antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-2, L. 1232-7 et L. 2141-5 du code du travail, 3° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt attaqué par le troisième moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes en paiement des sommes de 60 394 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 487,00 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5 810 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 581 euros à titre de congés payés.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 2141-5 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile et le priarticle 1134-1 du code du travailarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 3221-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel