Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10678
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° F 20-17.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.013 contre le jugement statuant en la forme des référés rendu le 5 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Caen, dans le litige l'opposant au [Établissement 1], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT du [Établissement 1], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le [Établissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [Établissement 1] ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le [Établissement 1] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT du [Établissement 1] Il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir annulé la délibération du 10 octobre 2019 du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du [Établissement 1] prescrivant le recours à une expertise au titre du risque grave ; Aux motifs que l'article L 4614-12 du code du travail, dont les parties conviennent qu'il s'applique encore au présent litige, fixe les conditions dans lesquelles le CHSCT peut avoir recours à un expert agréé à savoir: - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L 4612-8-1 du code du travail ; que les parties s'accordent sur le fait que la délibération critiquée est fondée sur la première hypothèse, la question d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail étant hors débat ; que le recours à l'expert pour risque grave ainsi prévu n'est justifié qu'en présence d'un risque identifié, actuel et préalable à l'expertise ; qu'aux termes de la délibération du CHSCT du 10 octobre 2019, la décision de recours à un expert agréé fait suite, après une référence au suicide le 22 août 2019 d'un cadre de santé [Établissement 2], aux observations suivantes: "- depuis plusieurs mois, les représentants syndicaux et le personnel dénoncent les mêmes problématiques que celles présentes sur le site [Établissement 2]: équipes débordées, manque de moyens, fermeture de lits dans les services, départs de médecins et de paramédicaux et la souffrance croissante du personnel - de nombreuses problématiques d'absentéisme et d'accidentéisme sont rapportées sans que la direction ne les prenne en considération dans un plan d'action sérieux, à titre d'exemples: projection oculaire de produits dangereux, chute d'un personnel de ménage de la laveuse autoportée, problématiques de port de charge et de contraintes posturales lors de la manutention de patients - la politique de prévention au sein de l'établissement semble souffrir d'un certain nombre de carences: difficultés manifestes dans la reconnaissance des accidents de travail, retards dans l'approbation des PV de CHSCT... - nous ne souhaitons pas qu'un drame comparable à celui [Établissement 2] ne survienne dans notre établissement et nous souhaitons alerter la direction sur le nécessaire principe de précaution qu'il conviendrait d'adopter au sein du [Établissement 1]" ; qu'avant d'examiner chacun des éléments ainsi articulés par le CHSCT pour apprécier de la réunion des conditions légales, il convient de préciser que le risque considéré doit concerner le site dans le périmètre duquel le CHSCT ayant eu recours à l'expertise est compétent ; que par suite, le suicide survenu au centre hospitalier [Établissement 2], entité distincte du [Établissement 1], doit être écarté de l'appréciation du risque grave, bien qu'il soit légitiment entendable que les agents d'un établissement de soins géographiquement proche et lié au sein d'un groupement hospitalier de territoire (les Collines de Normandie) ont été affectés par ce dramatique événement ; que s'agissant, tout d'abord, des dénonciations faites " depuis plusieurs mois" par les représentants syndicaux des problématiques d' équipes débordées, mangue de moyens, fermeture de lits dans les services, départs de médecins et de paramédicaux et souffrance croissante du personnel", le CHSCT verse aux débats, pour les étayer : - un courrier du médecin du travail, le docteur [T], adressé à la direction de l'hôpital le 22 mars 2018, faisant état de multiples plaintes d'agents concernant une souffrance au travail liée à divers facteurs (augmentation du nombre de lits, surcharge de travail, manque de personnel, arrêts de travail à remplacer, évolution incertaine de différents services, manque d'information de la part des dirigeants, manque de présence médicale, agressions verbales de la part des patients et des familles, changements d'organisation, alternances du travail de jour et de nuit, insalubrité de certains locaux, manque d'évolution des postes suite aux études ergonomiques...) - un mail du docteur [T] adressé le 13 septembre 2018 aux membres du CHSCT en vue du CHSCT extraordinaire du 21 septembre 2018 confirmant avoir reçu des témoignages de certains agents indiquant une forme d'épuisement professionnel générant parfois des arrêts de travail, les motifs essentiellement évoqués étant le travail dans l'urgence, le remplacement inopiné des absents, les incertitudes sur l'avenir professionnel" - un courrier de l'inspecteur du travail adressé le 2 octobre 2018 au directeur de l'hôpital de Vire - le rapport annuel d'activité du médecin du travail établi le 6 mars 2019 pour l'année 2018 ; que le courrier du médecin du travail du 22 mars 2018 date de près de 18 mois avant la délibération en litige et n'a pas été mis à l'ordre du jour des séances du CHSCT postérieures à son envoi ni évoqué lors de cellesci au vu des procès-verbaux communiqués ( 25 juin 2018, 21 septembre 2018, 9 octobre 2018, 10 décembre 2018, 25 mars 2019 et 24 avril 2019) ; que le mail du 13 septembre 2018 du même médecin a été, quant à lui, évoqué lors de la réunion du 21 septembre 2018 (Cf p5 du PV), séance extraordinaire tenue en raison d'un signalement d'un danger grave et imminent du 7 septembre 2018 ; qu'à l'occasion de la réunion de ce CHSCT extraordinaire, l'existence d'un danger grave et imminent n'a pas été retenue et aucune décision notamment d'enquête ou encore d'expertise n'a été soumise au vote ; que postérieurement, l'inspecteur du travail, qui assistait à cette réunion, a adressé le 2 octobre 2018 au directeur de l'hôpital un courrier lui enjoignant de justifier de la mise en oeuvre d'une évaluation des risques psycho-sociaux dans le centre hospitalier ; que les parties ne s'expriment pas sur les suites données à ce courrier mais il faut constater que la direction de l'hôpital a initié en mai 2019 une actualisation de l'audit sur les conditions de travail initialement réalisé en 2012 ; que s'agissant du rapport du docteur [T] portant sur l'année 2018, il conclut que les risques psycho-sociaux se majorent en les reliant à "la période de restructuration actuelle" mais aussi à "des problèmes au niveau des organisations de travail majorés par l'absentéisme, ainsi que parfois un manque de considération pour le personnel". Mais, il ne contient pas d'explications plus détaillées et le docteur [T] n'a pas été présent lors du CHSCT du 25 mars 2019, poursuivi le 24 avril 2019, pour présenter son rapport de sorte que les situations concrètes ne ressortent pas tant pour 2018 que pour 2019 ; que par conséquent, à la date de la délibération critiquée du 10 octobre 2019, les éléments d'origine médicale les plus récents relatifs à la souffrance au travail des agents que le CHSCT est en mesure de produire datent de la fin de l'année 2018 ; que pour l'année 2019, le CHSCT communique différents courriers dont la lecture fait apparaitre qu'ils concernent des situations individuelles dans le cadre d'une procédure administrative et/ou disciplinaire ; qu'ainsi, le 19 mars 2019, la CGT alerte la direction de l'hôpital sur la situation de Mme [G] [A], agent décrite comme "mise en situation de souffrance" ; que la lecture de cette lettre fait ressortir les modalités, critiquées par la CGT, du traitement de plaintes reçues de patients et dirigées contre Mme [A] ; que or, celle-ci n'a, selon les informations communiquées par le centre hospitalier et non contestées par le CHSCT, fait l'objet d'aucune sanction administrative et a été affectée à l'EPSM de [Localité 1] fin avril 2019 à sa demande de telle sorte qu'à la date de la délibération critiquée, elle ne fait pas partie des effectifs du [Établissement 1] ; que Mme [Z] [B], quant à elle, décrit, de façon nécessairement unilatérale, les circonstances d'un entretien avec son supérieur le 25 juillet 2019 dans le cadre duquel elle estime avoir fait l'objet de harcèlement et demande la reconnaissance de son arrêt maladie subséquent en accident du travail ; que or, le CHSCT ne conteste pas que la commission de réforme hospitalière a émis un avis défavorable pour l'imputabilité de cet arrêt de travail au service et aucune autre pièce ne vient objectiver les faits et attitudes dénoncés par l'intéressé ; que Mme [E] [G], aide soignante, évoque, pour sa part, dans un courrier du 18 février 2019, un entretien vraisemblablement avec sa chef de service au cours duquel lui ont été reprochés des propos qu'elle aurait tenus à l'égard d'un patient et qui auraient été rapportés par une de ses collègues. Son témoignage reflète essentiellement un désaccord et une incompréhension avec sa collègue sur la manière de traiter l'incident et sur les conséquences de celui-ci ; que quant à Mme [N] [P], secrétaire permanente du CHSCT, elle a porté plainte, le 10 janvier 2020, soit postérieurement à la délibération en litige, pour harcèlement moral pour la période du 1er avril 2019 au 10 janvier 2020 et a formalisé une déclaration d'accident de travail considérant avoir subi un comportement irrespectueux de la direction, des formes de menaces et d'intimidations le 10 octobre 2019 à 9h soit durant la réunion du CHSCT ; qu'à l'évidence, la lecture du procès-verbal du CHSCT du 10 octobre 2019 témoigne d'échanges tendus entre Mme [P] et le directeur du centre hospitalier au moment du vote de la délibération critiquée dans la présente instance ; mais que pour le reste de toute la période visée par la plainte de Mme [P], nul autre élément n'est produit ; que par conséquent, ces quatre situations personnelles ne sont pas de nature à caractériser pour l'ensemble des agents du centre hospitalier un risque grave précisément identifié et actuel ; que par ailleurs, quant à la question des effectifs qui transparait dans les motivations de la délibération du 10 octobre 2019, elle doit être appréciée à l'aune de différents courriers versés aux débats par le CHSCT comme comportant des alertes adressées à la direction de l'hôpital ; que ainsi, par mails des 22 et 29 août 2019, la CGT signale la "situation du SSR ( service de suivi et réadaptation) qui met les agents du service en difficulté principalement le week-end" en soulignant que "les patients pris en charge dans le service du SSR sont de plus en plus lourds mais l'effectif n'est pas renforcé" ; que ces mails ne sont étayés par aucune analyse de l'évolution des effectifs de ce service et des besoins contradictoirement évalués et il ressort du dossier que, dès le 23 août 2019, la directrice de site du [Établissement 1] annonce aux représentants de la CGT que "les effectifs de SSR ont été renforcés d'1 AS en 8h-16h samedi et dimanche pour faire face à une charge de travail importante". D'ailleurs, dans ses conclusions développées à l'audience, le CHSCT ne conteste pas qu'un tel renfort est bien intervenu de telle sorte qu'à la date du 10 octobre 2019, la situation dénoncée dans le service du SSR ne parait plus d'actualité ; qu'un autre courrier de la CGT du 26 août 2019 s'inquiète de la fermeture pendant le week end des 24 et 25 août de 5 lits de l'unité de soins de courte durée ce qu'elle impute, en utilisant, toutefois, le conditionnel, à "des arrêts maladies infirmiers' alors que la note de la direction du 23 août 2019 fait état du "faible taux d'occupation sur l'ensemble de l'établissement" ; que or, aucune autre pièce produite ne permet de connaître précisément la situation de cette unité et les motifs réels de sa fermeture temporaire ; que ces deux courriers ne paraissent, donc, pas de nature à caractériser, seuls, à la date de la délibération critiquée, un risque grave lié à la gestion des effectifs ; qu'il convient, néanmoins, d'analyser en même temps la question des "nombreuses problématiques d'absentéisme et d'accidentéisme" alléguées par le CHSCT au vu du bilan social 2018 sur lequel se fonde le défendeur et qui a été débattu lors de la séance du CHSCT du 10 octobre 2019 ; que lors des échanges du 10 octobre 2019, les modalités et bases de computation des données de turn over ont été discutées puisque y sont également intégrées par exemple les mises à disposition et les congés parentaux ; que s'agissant des médecins, il apparait qu'il y a eu en 2018 15 arrivées et 13 départs contre 41 départs en 2017 ce qui ne reflète donc pas de difficulté particulière étant précisé que, lors du CHSCT du 10 octobre 2019, le directeur de l'hôpital affirme, sans être démenti, qu'il fait face aux mêmes difficultés que la majorité des établissements normands de proximité à savoir difficulté à recruter et difficulté à fidéliser ; que pour ce qui est du taux d'absentéisme des médecins, il est de 6,43% pour 149 jours d'absence en 2018 ce qui est en forte diminution par rapport à 2017 et est, selon les explications données lors du CHSCT du 10 octobre 2019, en lien avec un seul praticien en congé de longue maladie ; que le taux d'absentéisme du personnel non médical s'établit, quant à lui, à 8,19% ce qui est en augmentation nette par rapport à 2017 avec une baisse des arrêts de courte durée et une hausse de ceux supérieurs à 6 jours, des arrêts de très longue durée majorant nettement ce taux d'absentéisme ; que néanmoins, ces données chiffrées ne peuvent à elles seules traduire une dégradation des conditions de travail sans une analyse plus fine et sur plusieurs années ; qu'en effet, au vu des différents tableaux du bilan social 2018 relatifs à l'absentéisme d'une durée supérieure à 6 jours, il apparait que les absences pour motif maternité, paternité, adoption tout comme les accidents de trajet et les maladies professionnelles sont intégrées dans ces chiffres ; qu'et aucune comparaison n'est faite dans le détail par rapport aux années précédentes ; que s'agissant des accidents du travail, le CHSCT, dont la délibération du 10 octobre 2019 cite" à titre d'exemples: projection oculaire de produits dangereux, chute d'un personnel de ménage de la laveuse autoportée, problématiques de port de charge et de contraintes posturales lors de la manutention de patients", ne communique aucune pièce éclairant l'un ou l'autre de ces accidents et surtout les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus puisque les témoignages de M. [Q] [W] (éclat de béton reçu dans l'oeil le 21 mai 2019) et de Mme [E] [V] (chute de l'autolaveuse le 5 juin 2019) n'évoquent que la question de la prise en charge administrative des soins ; que les seules données relatives aux accidents du travail résultent, donc, du bilan social 2018 ; or, que celui-ci fait apparaître que le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail a diminué en 2018 passant de 14,52% en 2017 à 12,50% en 2018 ; que s'il y a eu 19 accidents de travail de plus en 2018 qu'en 2017, est observée une forte baisse du nombre de jours de congés de maladie en résultant ( 306 en 2018 contre 756 en 2017) ; et que le CHSCT ne produit aucune pièce relative à l'absentéisme et/ou aux accidents du travail pour l'année 2019, au-delà des deux accidents concernant M.[W] et Mme [V] ; qu'il ne peut donc pas être déduit de ces éléments relatifs à l'absentéisme et aux accidents du travail une situation telle à la date du 10 octobre 2019 qu'elle permette d'identifier un risque grave pour les personnels ; que enfin, en ce qui concerne les " difficultés manifestes dans la reconnaissance des accidents de travail....." invoquées par le CHSCT, elles ressortent des témoignages d'agents disant ne pas avoir disposé dès la survenue d'un accident de travail des formulaires nécessaires à la déclaration et la prise en charge de cet événement ; que et pour "les retards dans l'approbation des PV de CHSCT", la séance du CHSCT du 10 octobre 2019 a mis en évidence la difficulté pour la secrétaire du CHSCT de rédiger ces procès-verbaux dans les délais prescrits d'où leur approbation tardive de sorte que le directeur du centre hospitalier s'interroge sur la pertinence d'un compte rendu verbatim ; que ces deux points ne peuvent traduire un risque grave pour les personnels, au sens du texte sus rappelé ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, si les agents du [Établissement 1] ont été, en particulier au cours de l'année 2018, confrontés à des difficultés d'organisation sources de tensions, de stress ou encore de sentiment de manque de reconnaissance, vécus certes de façon variable d'un personnel à l'autre, postérieurement et donc à la date de la délibération du 10 octobre 2019, la caractérisation de risques psycho sociaux actuels ne transparaît pas, les éléments allégués par le CHSCT tels qu'analysés ci-dessus n'étant pas révélateurs ; que dès lors, il convient de considérer que le CHSCT du [Établissement 1], qui n'a pas utilisé les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection ou d'enquête dont il dispose, ne rapporte pas la preuve de l'existence au jour de sa délibération d'un risque grave identifié et susceptible de justifier le recours à un expert ; que par conséquent, la délibération du 10 octobre 2019 doit être annulée ; Alors, de première part, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, tout en relevant que « les agents du [Établissement 1] ont été, en particulier au cours de l'année 2018, confrontés à des difficultés d'organisation sources de tensions, de stress ou encore de sentiment de manque de reconnaissance, vécus certes de façon variable d'un personnel à l'autre », le Tribunal judiciaire a retenu néanmoins que « postérieurement et donc à la date de la délibération du 10 octobre 2019, la caractérisation de risques psychosociaux actuels ne transparaît pas, les éléments allégués par le CHSCT tels qu'analysés cidessus n'étant pas révélateurs » et en a déduit que le CHSCT ne rapportait pas la preuve de l'existence au jour de sa délibération d'un risque grave et susceptible de justifier le recours à un expert ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si l'employeur avait identifié les solutions possibles pour réduire les éléments sources de tensions et de stress dénoncés dès 2018 et en réduire l'impact sur la santé des salariés, le Tribunal Judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le Tribunal Judiciaire a cru pouvoir écarter le courrier du médecin du travail « adressé à la direction de l'hôpital le 22 mars 2018, faisant état de multiples plaintes d'agents concernant une souffrance au travail liée à divers facteurs (augmentation du nombre de lits, surcharge de travail, manque de personnel, arrêts de travail à remplacer, évolution incertaine de différents services, manque d'information de la part des dirigeants, manque de présence médicale, agressions verbales de la part des patients et des familles, changements d'organisation, alternances du travail de jour et de nuit, insalubrité de certains locaux, manque d'évolution des postes suites aux études ergonomiques?) » au motif qu'il « date de près de 18 mois avant la délibération du litige et n'a pas été mis à l'ordre du jour des séances du CHSCT postérieures à son envoi ni évoqué lors de celles-ci au vu des procès-verbaux communiqués » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si la direction avait pris des mesures effectives à réception de ce courrier ou dans les mois qui avaient suivi en vue de remédier aux divers facteurs désignés par les salariés comme ayant déclenché une souffrance au travail, le Tribunal Judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail ; Alors, de troisième part, que le risque grave se distingue du danger grave et imminent ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; que le Président du Tribunal Judiciaire a décidé de ne pas tenir compte du mail adressé par le médecin du travail le 13 septembre 2018 aux membres du CHSCT en vue du CHSCT extraordinaire du 21 septembre et par lequel le docteur [T] confirmait avoir reçu des « témoignages de certains agents indiquant une forme d'épuisement professionnel générant parfois des arrêts de travail, les motifs essentiellement évoqués étant le travail dans l'urgence, le remplacement inopiné des absents, les incertitudes sur l'avenir professionnel » en observant qu'à l'occasion de la réunion de ce CHSCT extraordinaire, l'existence d'un danger grave et imminent n'avait pas été retenue ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que le CHSCT invoquait non pas l'existence d'un danger grave et imminent mais l'existence d'un risque grave pour justifier la désignation d'un expert, le Tribunal Judiciaire s'est prononcé par des motifs inopérants, violant les articles L.4614-12 et L.4614-13 du Code du travail ; Alors, de quatrième part, que le Tribunal Judiciaire a écarté le rapport du Docteur [T] portant sur l'année 2018 dans lequel ce dernier conclut que les risques psychosociaux se majorent en les reliant à « la période de restructuration actuelle » mais aussi à « des problèmes au niveau des organisations de travail majorées par l'absentéisme, ainsi que parfois un manque de considération pour le personnel », au motif qu'il ne contient pas d'explications plus détaillées et que le docteur n'était pas présent lors du CHSCT du 25 mars 2019, poursuivi le 24 avril 2019, pour présenter son rapport de sorte que les situations concrètes ne ressortent pas tant pour 2018 que pour 2019, sans rechercher si le rapport qui concluait sur l'existence de risques psycho-sociaux contenait précisément des informations concrètes, le Tribunal Judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail ; Alors, de cinquième part, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; que le CHSCT exposait dans ses écritures que l'augmentation de l'absentéisme était une source de souffrance physique et mentale pour le personnel en raison de la charge de travail accrue résultant du remplacement des absents, de surcroît souvent dans des services que les agents connaissaient mal ; qu'en relevant, pour décider que l'existence du risque grave n'était pas démontrée, que si « le taux d'absentéisme du personnel non médical s'établit, quant à lui, à 8,19% ce qui est en augmentation nette par rapport à 2017 avec une baisse des arrêts de courte durée et une hausse de ceux supérieurs à 6 jours, des arrêts de très longue durée majorant nettement ce taux d'absentéisme (?) il apparaît que les absences pour motif maternité, paternité, adoption tout comme les accidents de trajets et les maladies professionnelles sont intégrées dans ses chiffres », le Tribunal Judiciaire a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, de sixième part, qu'il n'est nul besoin de constater une hausse des accidents du travail pour reconnaître l'existence d'un risque grave justifiant la désignation d'un expert effectif; que partant, en retenant que « le CHSCT ne produit aucune pièce relative à l'absentéisme et/ou aux accidents du travail pour l'année 2019, au-delà des deux accidents concernant M. [W] et Mme [V] », pour en déduire qu' « il ne peut donc pas être déduit de ces éléments relatifs à l'absentéisme et aux accidents du travail une situation telle à la date du 10 octobre 2019 qu'elle permette d'identifier un risque grave pour les personnels », alors que de nombreux documents, dont des courriers du médecin du travail adressés à la direction et au CHSCT, alertaient sur l'existence d'un risque psychosocial grave, le Tribunal Judiciaire a violé les dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail ; Alors, de septième part, que l'utilisation par le CHSCT des pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection ou d'enquête, ne constitue pas un préalable nécessaire à la désignation d'un expert en cas de risque grave ; que partant, en énonçant « qu'il convient de considérer que le CHSCT du [Établissement 1], qui n'a pas utilisé les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection ou d'enquête dont il dispose, ne rapporte pas la preuve de l'existence au jour de la délibération d'un risque grave identifié et susceptible de justifier le recours à un expert », le Tribunal Judiciaire a ajouté une condition aux dispositions des articles L.4614-12 et L.4614-13 du Code du travail qu'elles ne comportent pas, en violation de ces textes.
Articles de loi cités
article L. 4614-13 du code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L 4614-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel