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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10680
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° M 19-26.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-26.030 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle du Terrass hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [M] [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société nouvelle du Terrass hôtel, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale l'article L. 1132-1 dispose, dans sa rédaction applicable à l'instance, que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'en application de l'article 1134-1 alors applicable, il incombe à la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et dans une telle hypothèse il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme [X] fait grief à son employeur de discrimination en ce que : des sanctions disciplinaires ont été prononcées de façon concomitante à sa désignation syndicale puis lors de sa candidature aux élections du personnel ; que trois demandes d'autorisation de licencier ont été adressées à l'inspecteur du travail ; que le directeur a commis des violences sur sa personne ; que Mme [X] établit : - la délivrance d'un avertissement le 11 décembre 2007, moins de trois mois après sa désignation en qualité de délégué syndical, - la délivrance d'avertissements les 30 septembre et 15 octobre 2010, peu après sa candidature aux élections de délégation unique du personnel du 17 septembre 2010, - les autorisations de la licencier demandées par l'employeur à l'inspecteur du travail le 13 avril 2010, au moins de juin 2010 et le 3 novembre 2010 ; qu'en revanche, les faits de violence qu'elle impute au directeur ne sont pas établis : les déclarations qu'elle a effectuées au cours de l'enquête ne sont pas corroborées par d'autres éléments ; que le médecin n'a pas constaté de trace de coup ; que la salariée présente ainsi des éléments de fait qui, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que la société Nouvelle du Terrass Hotel justifie que des avertissements avaient déjà été adressés à Mme [X] le 23 novembre 2005 et le 20 mars 2006 en raison du comportement professionnel, le 7 novembre 2006 en raison de retards et de son absence à une réunion, le 24 mars 2007 pour un refus de travailler un dimanche et un accomplissement défectueux des tâches, de sorte que plusieurs manquements de Mme [X] lui avaient déjà été reprochés avant sa désignation en qualité de délégué syndical ; que les avertissements des 30 septembre et 15 octobre 2010 sont en lien avec le renouvellement du comportement de Mme [X], à savoir l'inexécution de tâches qui lui ont été confiées et son absence à la réunion de service ; qu'il n'y a pas de contestation sur les faits repris par l'employeur à l'origine de ces sanctions ; que les demandes d'autorisation de licenciement des mois d'avril et juin 2010 sont consécutives à un avis d'inaptitude du médecin du travail sur le poste occupé par Mme [X] ; que la société Nouvelle du Terrass Hotel justifie avoir procédé à une recherche de poste adapté, qui a d'abord été refusé par la salariée, ce qui est à l'origine de la première demande formée par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail, rejetée pour défaut d'avis du comité d'entreprise ; que la seconde demande pour le même motif, formulée après consultation du comité d'entreprise, a été rejetée au motif qu'au cours de l'examen de la situation par l'inspecteur un accord de principe avait été trouvé entre l'employeur et la salariée ; que la troisième demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail est liée au comportement renouvelé imputé par l'employeur à Mme [X] ; que la juridiction administrative a considéré que plusieurs faits visés à la demande sont établis ; qu'il en résulte que les différentes décisions prises par l'employeur sont justifiées par des éléments étrangers au mandat syndical de Mme [X] et à sa candidature à la délégation unique du personnel, de sorte que la discrimination n'est pas constituée ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; que la décision du conseil de prud'hommes doit être infirmée de ce chef ; ALORS QU'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire que la salariée n'avait pas été victime de discrimination syndicale et rejeter sa demande de dommages et intérêts de ce chef, la cour d'appel, après avoir constaté que le fait que l'employeur ait sollicité à trois reprises l'autorisation de licencier la salariée au cours de l'année 2010 laissait présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, a retenu que les demandes d'autorisation de licenciement des mois d'avril et juin 2010 étaient consécutives à un avis d'inaptitude du médecin du travail sur le poste occupé par Mme [X] et dès lors justifiées par des élément étrangers au mandat syndical de Mme [X] et à sa candidature à la délégation unique du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle relevait que l'employeur avait maintenu sa seconde demande d'autorisation de licenciement de la salariée, alors même que des possibilités de reclassement étaient avérées et que de surcroît un accord de principe était intervenu entre les deux parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que la deuxième demande d'autorisation de licenciement n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les textes susvisés DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnisation du licenciement nul l'article L. 2422-4 dispose que « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire » ; que Mme [X] n'ayant pas sollicité sa réintégration, elle a droit à l'intégralité du préjudice au cours de la période écoulée entre la date du licenciement, du 2 novembre 2010, et l'issue du délai de deux mois à compter de la notification de la décision, le 20 juin 2011 ; qu'en prenant en compte un salaire mensuel moyen de 1 741,44 ? et les sommes versées par Pôle emploi sur cette période, la perte de revenu s'établit à la somme de 3 966 ? ; qu'aucun élément n'est produit par Mme [X] pour établir la réalité et l'ampleur du préjudice moral ; qu'elle invoque une ré-orientation de carrière qui n'est corroborée par aucune pièce, alors qu'elle était fondée à demander sa réintégration auprès de son employeur pour y reprendre son activité ; que ce poste de demande doit être rejeté ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande au titre du préjudice moral au soutien de sa demande en réparation de son préjudice moral, la salariée se contente d'affirmer, sans en justifier, que son licenciement aurait entraîner une rétrogradation de carrière ; qu'il convient de rappeler qu'à la date du licenciement, l'employeur avait obtenu l'autorisation de la part de l'Inspection du travail ; qu'à défaut de démonstration de la réalité du préjudice moral invoqué, Mme [R] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; ALORS QUE la perte injustifiée de son emploi par un salarié protégé dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée lui cause un préjudice moral dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, « qu'aucun élément n'est produit par Mme [X] pour établir la réalité et l'ampleur du préjudice moral », la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu la qualification de faute grave, d'avoir rejeté les demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse formées par Mme [X] ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes au titre des indemnités de rupture Mme [X] ayant été licenciée en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et n'ayant pas demandé sa réintégration, elle ne peut prétendre au paiement des indemnités de rupture que si les conditions d'attribution sont remplies, c'est-à-dire si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel se sont prononcés sur les faits reprochés à Mme [X], qui doivent en conséquence être considérés comme établis ; que le juge judiciaire reste néanmoins compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute ; qu'aux termes de sa décision, la cour administrative d'appel a retenu à l'encontre de Mme [X] : - des retards, à quatre reprises : arrivée à 9h22 le 16 octobre, 8h06 le 19 octobre, 8h10 le 20 octobre et 8h08 le 22 octobre 2010 au lieu d'un horaire d'embauche de 8h, - des faits d'agressivité à l'encontre de la gouvernante, sa supérieure, le 19 octobre 2010 en lui tenant des propos selon lesquels « son dieu allait la mettre en prison », que « la direction lui avait donné 1 000 euros de la main à la main et qu'elle était vendue » et qu'elle « serait encore plus malade qu'elle ne l'était déjà » ; que ces faits doivent être appréciés au regard de ceux qui ont donné lieu aux avertissements des 30 septembre 2010, pour avoir refusé d'exécuter deux tâches demandées par le chef de service, et du 15 octobre 2010 pour un retard, un refus de participer à la réunion du matin et une atteinte à l'autorité hiérarchique, en répondant se moquer de la remarque de sa supérieure relative aux horaires ; qu'un désaccord persiste quant à l'horaire d'embauche de Mme [X] qui a demandé à plusieurs reprises le maintien de l'horaire de 8h prévu à son contrat alors que l'employeur lui demande de commencer à 7h30 et invoque en ce sens un accord pris pour aménager ce poste, après l'avis du médecin du travail ; qu'en l'absence d'élément établissant l'accord invoqué, l'horaire de 8h doit être retenu ; que le retard le plus important du 16 octobre 2010 ne peut être considéré comme excusé par un motif valable, le procès-verbal de plainte de l'agression invoquée par la salariée étant du 31 décembre 2012, soit plus de deux années après ; que le 19 octobre 2010, Mme [X] s'est emportée violemment à l'égard de sa supérieure hiérarchique en refusant certaines tâches qu'elle lui demandait de faire ; qu'une autre salariée atteste que Mme [X] a alors menacé la gouvernante ; que ce comportement agressif de la salariée ne peut trouver son explication dans les faits de violence qu'elle impute au directeur ; qu'en effet, aux termes de la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de celui-ci, ces derniers faits seraient intervenus le 20 octobre soit le lendemain de ceux qui lui sont reprochés au titre du licenciement ; qu'en outre, ils ne sont pas démontrés par des éléments objectifs ; qu'il est ainsi établi que Mme [X] a cumulé des retards à plusieurs reprises, et a eu un comportement agressif à l'égard de sa responsable hiérarchique, refusant les consignes en présence d'une autre employée ; que ces nombreux faits sont intervenus en quelques jours, alors qu'elle venait de recevoir deux avertissements par l'employeur pour ses horaires, son comportement et l'accomplissement des tâches confiées ; qu'ils s'inscrivent dans une dégradation croissante des relations avec la supérieure hiérarchique et révèlent une opposition manifeste à son autorité et aux consignes de nature à empêcher le bon déroulement du service et sont incompatibles avec le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que la qualification de faute grave doit être retenue ; que la décision du jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef ; qu'en conséquence de la qualification de faute grave, les demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse doivent être rejetées ; que la décision du jugement du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de faute grave, sur quelques retards minimes et un acte de subordination, intervenus en quelques jours, alors même que la salariée disposait d'une ancienneté de plus de vingt ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de faute grave, sur les antécédents disciplinaires de la salariée, relevant que les manquements reprochés à la salariée faisaient suite à deux avertissements par l'employeur des 30 septembre et 15 octobre 2010, notamment pour ses horaires, l'employeur lui reprochant d'arriver à 8h au lieu de 7h30, cependant qu'elle relevait qu'un désaccord persiste quant à l'horaire d'embauche de Mme [X] qui a demandé à plusieurs reprises le maintien de l'horaire de 8h prévu à son contrat alors que l'employeur lui demande de commencer à 7h30 et invoque en ce sens un accord pris pour aménager ce poste, après l'avis du médecin du travail et qu'en l'absence d'élément établissant l'accord invoqué, l'horaire de 8h doit être retenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé derechef les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 2422-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10680
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