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Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10689
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° Z 20-11.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Doc'Up, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.924 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Doc'Up, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Doc'Up du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi [Localité 1]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Doc'Up aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Doc'Up et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Doc'Up Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Doc'Up à payer à Mme [O] [H] les sommes de 2 000 ? à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 9 818, 85 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance, 1 000 ? au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « que Mme [O] [H] soutient avoir été victime de harcèlement moral par la réduction de son périmètre d'action et mise à l'écart de l'ensemble des processus décisionnels, sur le mépris de la direction à l'égard des réunions organisées par la salariée et des efforts de celle-ci pour favoriser le dialogue au sein de l'entreprise, par des actes de déstabilisation à son encontre et par des insultes ou l'affichage d'un mépris à son endroit et enfin la mise en place d'un management "clivant" et injuste fait de pressions à l'encontre en particulier des salariés qui ne participaient pas à la production du chiffre d'affaire ; QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE sur la matérialité des faits invoqués par la salariée, [?] elle produit des attestations de M.M. [C], [D], [M] et de Mmes [P], [B], [Z] et [G] qui font ressortir que les deux dirigeants de la SAS Doc Up, M. [V] et Mme [T] adoptaient une attitude désinvolte, méprisante et dégradante à l'égard de membres du personnel ; que ceci est inopérant, dès lors que l'employeur produit des attestations en sens contraire de MM. [F], [U], [O], [J], [S] et [X] ; que si ces personnes sont des commerciaux moins souvent dans l'entreprise que les autres salariés, leur nombre rend leurs témoignages concordants vraisemblables ; que d'autre part, seuls importent les faits de harcèlement touchant personnellement la salariée ; que, lorsque tel est le cas, les constatations des témoins sont souvent vagues et ne reposent pas sur des faits précis par le témoin ; qu'enfin doivent être écartés au titre du harcèlement moral pendant l'exécution du contrat de travail les agissements de l'employeur postérieurs à la rupture et notamment les pressions imputées à M. [V] pour dissuader ses collaborateurs de se rendre à l'invitation de Mme [H] donnée à l'occasion de son départ ; QU'il reste les attestations produites par Mme [O] [H] établissant bien que M. [A], ingénieur commercial, a été recruté début mars 2013, sans la prévenir, qu'interrogée sur le processus de recrutement et le rôle du service RH à la suite de la décision de la direction de faire participer Mme [I] à des rendez-vous de recrutement concernant son service, M. [V] a dit à Mme [O] [H] :"occupez-vous de votre cul", que les horaires de certains salariés ont été modifiés sans consultation de Mme [O] [H], qu'un véhicule a été commandé sans tenir compte du rôle du service RH, qui doit susciter des propositions des fournisseurs habituels, que l'état de santé de Mme [O] [H] s'est dégradé pendant la période incriminée au titre du harcèlement, qu'à la suite du refus de faire passer l'absence injustifiée d'une salariée sous forme de congé, Mme [O] [H] ayant préféré la faire passer sous forme d'arrêt maladie, Mme [T] a dit "il faut être con pour prendre ce type de décision", que M. [V] a dit "les RH, ça ne sert à rien dans cette boîte", qu'aux réunions de service organisées par Mme [O] [H] la direction était souvent absente, que Mme [O] [H] n'a été prévenue qu'au dernier moment d'une réunion avec des courtiers d'assurance ; Qu'aucun des autres faits allégués par la salariée ne peut être retenu, faute de preuve et compte tenu notamment de ce que ne sauraient être retenus des écrits émanant de l'intéressée ou de son avocat ; QUE M. [U], qui ne fait plus partie de l'entreprise mais qui était présent à la discussion au cours de laquelle M. [V] aurait dit à l'intéressée "occupez-vous de votre cul", énonce ne pas se souvenir d'une ambiance houleuse, de sorte que cet agissement ne peut être retenu au titre du harcèlement moral ; que relève des aléas de la vie de l'entreprise, le fait qu'une fois la salariée n'a été prévenue que le jour même d'une réunion avec des courtiers d'assurance ; que les lettres du Docteur [R]. du 28 avril 2013 et du 18 octobre 2013, les motifs des arrêts maladie, les ordonnances médicales prescrivant des anxiolytiques, des certificats médicaux ainsi que l'ensemble des autres faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au regard des critères de l'article L.1152-1 de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE ne peut asseoir le harcèlement le recrutement de M. [A] sans recueillir l'avis de Mme [O] [H] puisque M. [A] rapporte les mauvaises relations qu'il a entretenues avec celle-ci avant de quitter l'entreprise, de sorte que sa participation à l'entretien d'embauche aurait faussé celui-ci ; QUE la société n'apporte pas d'éléments permettant d'écarter les autres agissements finalement retenus comme laissant présumer un harcèlement moral eu égard à leur nombre et au caractère injurieux des propos prouvés tenus à son encontre par M. [V] qui a déclaré "Les RH ne servent à rien dans cette boîte" ou par Mme [E], "Il faut être con pour prendre ce type de décision", ces propos ayant été tenus publiquement de sorte que la salariée en a eu connaissance ; Qu'ainsi le harcèlement moral sera retenu » ; ET AUX MOTIFS QUE « les documents précités, les avis d'inaptitude versés aux débats et la concordance dans le temps des faits litigieux et de la dépression de l'intéressée établissent que l'inaptitude en cause résulte au moins pour partie du harcèlement moral ; qu'ainsi le licenciement doit être déclaré nul » ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner les éléments produits par l'employeur pour démontrer que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en retenant que Mme [H] avait fait l'objet d'un harcèlement moral sans examiner les éléments produits par l'employeur pour démontrer, s'agissant de la modification des horaires de salariés sans son accord, que Mme [H] avait refusé d'en prendre la responsabilité (courriels du 4 septembre 2013) et que concernant la commande de véhicules sans consultation de Mme [H], M. [K] s'en était personnellement chargé parce que le vendeur était un ami proche (courriel du 18 juin 2013), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu'en visant à l'appui de sa décision « les lettres du Docteur [R]. du 28 avril 2013 et du 18 octobre 2013 » quand Mme [H] n'avait produit aux débats qu'un unique certificat médical du Dr [R] en date du 28 avril 2014 (pièce n° 27 de son bordereau de communication de pièces d'appel) la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner les éléments produits par l'employeur pour démontrer que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en retenant que Mme [H] avait fait l'objet d'un harcèlement moral sans examiner les éléments produits par l'employeur pour démontrer que l'attitude de la salariée, qui ne s'était jamais plainte du moindre harcèlement ou de quelque souffrance au travail depuis son embauche, ni même depuis l'arrivée de M. [V] et de Mme [E] dans la société en juin 2012, avait radicalement changé au moment du départ en octobre 2013 de l'ancien dirigeant social M. [X] [K], avec qui elle entretenait une relation privilégiée, qu'avant cette date, les relations entre Mme [H], M. [V] et Mme [E] étaient excellentes, ainsi qu'en faisaient foi leurs échanges, l'évaluation 2013 très favorable réalisée par Mme [E], les très nombreuses et coûteuses formations accordées à la salariée et l'augmentation de 10 % dont elle avait bénéficié en 2013, qu'enfin la salariée avait toujours été déclarée apte sans réserve et que les différents éléments médicaux produits étaient tous contemporains ou postérieurs au départ de M. [K], le certificat du Dr [V] [R] du 28 avril 2014 produit par la salariée imputant les souffrances de Mme [H] à « un contexte de changement professionnel difficile à affronter », toutes considérations objectives dont résultait que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement moral mais d'une dépression réactionnelle au changement de contexte professionnel et affectif lié au départ de l'ancien dirigeant social [X] [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10689
Données disponibles
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