Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10690
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° A 20-12.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.431 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [A], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [A] de ses demandes relatives à l'ouverture d'une enquête conjointe et constaté que la SA Air France a mené l'enquête contradictoire ordonnée en première instance avec exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'enquête conjointe : la société Air France fait valoir que la situation de M. [M] est suivie depuis longtemps, qu'après son arrêt maladie durant l'année 2013, il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a fait l'objet d'un accompagnement tout à fait spécifique de la part de l'ensemble des services de l'établissement, son responsable hiérarchique, la direction des ressources humaines, le service médical, l'assistante sociale, le médecin psychiatre de l'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui a été convoqué en réunion extraordinaire du CHSCT du 21 janvier 2014 à son sujet au cours de laquelle, le responsable des ressources humaines, l'assistante sociale et le médecin du travail sont intervenus et que des mesures ont été prises dans l'intérêt de ce salarié, la situation de M. [M] a été particulièrement suivie par la direction qui a réagi également avec célérité lorsque M. [A] a exercé son droit d'alerte ; qu'elle fait valoir qu'aucune atteinte à la personne n'a été caractérisée ni par M. [I] [A] ni par le premier juge et rappelle que la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 6 février 2015 a clairement écarté toute atteinte aux droits de M. [M] et tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'elle souligne qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit la méthodologie et le contenu de l'enquête conjointe ; qu'elle indique avoir organisé deux enquêtes avant la saisine du conseil de prud'hommes et après le jugement et identifié les mesures permettant de régler les questions soulevées par la situation de M. [M] ; qu'en effet, après la décision rendue en première instance, elle a organisé une nouvelle enquête, une réunion du 30 mars 2016 a permis d'exposer à M. [A] les mesures prises dans l'intérêt de M. [M], mais M. [A] a contesté la méthode et n'a pas voulu assister aux réunions ultérieurement fixées ; que M. [I] [A] fait valoir que la société Air France ne respecte pas ses obligations de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, il critique les délais de réponse, l'inaction et les mesures de protection insuffisantes prises par l'employeur dans l'intérêt de M. [M] et qualifie de simulacres les réunions organisées par l'employeur en l'absence d'établissement d'un plan d'enquête qui doit être formalisé par écrit et fixé avec l'accord du délégué du personnel ; qu'il relève la résistance de l'employeur à mettre en place une véritable enquête conjointe et que, face au comportement dilatoire et à la mauvaise foi de la direction, coutumière de ce type de position sur le droit d'alerte déjà pratiquée à [Localité 1] pour avoir écrit « on reste sur cette ligne de com... », il appartient au juge d'ordonner une enquête conjointe ; que l'article L. 2313-2 du code du travail énonce : « si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter des faits de harcèlement sexuel ou moral, de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergences sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil des prud'hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor » ; que M. [P] [M] a été embauché le 6 avril 1987 par la société Air France en qualité de mécanicien suivant contrat à durée indéterminée ; qu'il a bénéficié des procédures d'avancement et est devenu technicien avion, puis agent de maîtrise et enfin cadre technique d'entretien ; que depuis le 1er juin 2006, il occupait les fonctions de correspondant QSE terrain au sein du site de [Localité 2] ; qu'il a été en arrêt maladie pendant l'année en 2013 pour dépression ; que pendant son arrêt maladie, son poste a été supprimé et il a été muté au service planning ; que c'est dans le cadre de son retour de maladie le 20 janvier dans ce service que M. [I] [A] a usé de son droit d'alerte en ces termes : « ...à ce jour, M. [M] se trouve dans une situation qu'il ne supporte plus. Après une brève formation, il essaie seul de réaliser le travail de 2 personnes, avec des outils qu'il ne maîtrise pas et sans possibilité de comprendre ce qui lui est demandé. Vous aviez pourtant été alertés précédemment par les membres du CHSCT sur cette situation à risque pour sa santé. L'engagement que vous aviez pris de lui assurer un accompagnement pour sa reprise du travail dans le cadre de son mi-temps thérapeutique n'a pas été pleinement respecté. Considérant cette situation grave, discriminante et mettant en danger la santé de M. [M], je vous demande l'application de l'article L.2313-2 du code du travail ... » ; que, si l'extrême fragilité de M. [M] n'a jamais été contestée par la SA Air France qui justifie au travers des différentes pièces de la procédure de la particulière attention qui a lui été portée avant l'exercice du droit d'alerte, par le compte rendu du procès-verbal de la réunion extraordinaire CHSCT qui s'est tenue le 21 janvier 2014 avec le médecin du travail dans l'intérêt exclusif de M. [M], le deuxième jour de la reprise du travail et 3 jours avant l'exercice par M. [I] [A] de son droit d'alerte, réunion qui s'est tenue en présence de l'assistante sociale, de la responsable des ressources humaines et de la responsable du service planning, ces trois derniers étant invités ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion que les élus ont été sollicités par M. [M] « qui, deux jours après la reprise du travail, suite à un arrêt pour souffrance d'une année, sentait revenir des angoisses et n'avait pas dormi de la nuit. » ; qu'aux termes du procès-verbal, le CHSCT a émis des propositions qui ont été validées partiellement par le président qui était d'accord sur l'affectation, les horaires, le cursus de formation, les objectifs avec des points d'étapes ; que la SA Air France a organisé une réunion avec le délégué syndical le 26 janvier pour l'informer de la tenue de la réunion extraordinaire CHSCT du 21 janvier 2014 et des mesures qui avaient été prises qu'il ignorait, il a été reçu par le responsable du site le 30 juin, des correspondances ont été échangées et la SA Air France a proposé une nouvelle réunion pour clôturer l'enquête à laquelle M. [I] [A] s'est refusé à participer, il a saisi le conseil des prud'hommes ; qu'il convient de constater que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, ni le CHSCT ni les DP en réunion ne se sont plus intéressés au cas de M. [M], aucun incident n'a été révélé ; qu'à la suite de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ordonnant l'enquête, la SA Air France en exécution de la décision a convoqué M. [I] [A] à une réunion le 30 mars 2016 en vue de la réalisation de l'enquête conjointe qui a formulé des exigences précises sur la tenue de l'enquête par courrier du 25 mars 2016 en demandant notamment « d'établir les différentes causes d'une possible atteinte à la santé de M. [M] » ; que la réunion s'est tenue en présence du médecin du travail et M. [I] [A] a formulé des exigences supplémentaires qui ont été acceptées et une réunion de synthèse était prévue le 1er avril, dans l'intervalle, la direction a adressé au délégué syndical un ensemble de documents justifiant de l'accompagnement médical (médecin du travail et psychiatre de l'établissement) et social de M. [M], du suivi de la formation et des points d'étape réalisés jusqu'au mois de février 2015 ; que M. [I] [A] ne s'est pas rendu à la réunion prévue le 1er avril, une seconde réunion était prévue pour clôture le 18 avril et par courrier du 8 avril, M. [I] [A] a considéré que, comme sa méthodologie n'avait pas été retenue, il considérait que l'enquête n'avait pas eu lieu, qu'il allait saisir à nouveau la justice pour l'obtenir et indiqué qu'il ne se présentait plus aux réunions suivantes ; qu'aucun texte législatif, réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit le contenu de l'enquête conjointe qui n'a pas pour but de rechercher les causes de la souffrance d'un salarié qui relève du secret médical que le médecin du travail a fait valoir ; que les convocations, les comptes rendus de réunion produits aux débats permettent de constater que l'enquête judiciairement ordonnée avec exécution provisoire a été effectivement réalisée, la société Air France ne peut être tenue pour responsable de l'absence volontaire du délégué syndical lors des réunions suivantes ; qu'il convient de rappeler pour mémoire, que déjà saisie de la difficulté par M. [M] qui reprochait à son employeur le manquement à son obligation de sécurité, la présente cour, par arrêt du 6 février 2015 a expressément évoqué la situation de M. [M] après que cette situation ait été examinée dans le cadre de la réunion du CHSCT extraordinaire qui s'est tenu le 21 janvier 2014 et a rejeté sa demande en précisant qu'il bénéficiait depuis son retour de l'accompagnement des services médicaux et sociaux de l'entreprise, du service des relations humaines ainsi que d'un encadrement de sa hiérarchie, d'une assistance de ses collègues, des formations nécessaires ; qu'ainsi, M. [I] [A] n'a jamais précisé un quelconque fait qui serait à l'origine d'une atteinte aux droits de la personne de M. [M], à sa santé physique et mentale ou à ses libertés individuelles dans l'entreprise, il ne démontre pas la carence de l'employeur dans le traitement de la situation de ce salarié, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une enquête conjointe et la décision de première instance sera réformée ; que la cour constate en outre que l'enquête conjointe telle qu'ordonnée par le premier juge a été exécutée ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte de délégué du personnel, aux fins que soit ordonnée l'ouverture d'une enquête conjointe sur les causes de la souffrance d'un salarié de l'entreprise, M. [M] ; qu'en faisant référence à la qualité de « délégué syndical » de M. [A], en lieu et place de celle de délégué du personnel, qui justifiait seule son action en justice sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, la cour d'appel a statué par des motifs faisant peser un doute légitime sur la neutralité et l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [A] de ses demandes relatives à l'ouverture d'une enquête conjointe ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'enquête conjointe : la société Air France fait valoir que la situation de M. [M] est suivie depuis longtemps, qu'après son arrêt maladie durant l'année 2013, il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a fait l'objet d'un accompagnement tout à fait spécifique de la part de l'ensemble des services de l'établissement, son responsable hiérarchique, la direction des ressources humaines, le service médical, l'assistante sociale, le médecin psychiatre de l'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui a été convoqué en réunion extraordinaire du CHSCT du 21 janvier 2014 à son sujet au cours de laquelle, le responsable des ressources humaines, l'assistante sociale et le médecin du travail sont intervenus et que des mesures ont été prises dans l'intérêt de ce salarié, la situation de M. [M] a été particulièrement suivie par la direction qui a réagi également avec célérité lorsque M. [A] a exercé son droit d'alerte ; qu'elle fait valoir qu'aucune atteinte à la personne n'a été caractérisée ni par M. [I] [A] ni par le premier juge et rappelle que la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 6 février 2015 a clairement écarté toute atteinte aux droits de M. [M] et tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'elle souligne qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit la méthodologie et le contenu de l'enquête conjointe ; qu'elle indique avoir organisé deux enquêtes avant la saisine du conseil de prud'hommes et après le jugement et identifié les mesures permettant de régler les questions soulevées par la situation de M. [M] ; qu'en effet, après la décision rendue en première instance, elle a organisé une nouvelle enquête, une réunion du 30 mars 2016 a permis d'exposer à M. [A] les mesures prises dans l'intérêt de M. [M], mais M. [A] a contesté la méthode et n'a pas voulu assister aux réunions ultérieurement fixées ; que M. [I] [A] fait valoir que la société Air France ne respecte pas ses obligations de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, il critique les délais de réponse, l'inaction et les mesures de protection insuffisantes prises par l'employeur dans l'intérêt de M. [M] et qualifie de simulacres les réunions organisées par l'employeur en l'absence d'établissement d'un plan d'enquête qui doit être formalisé par écrit et fixé avec l'accord du délégué du personnel ; qu'il relève la résistance de l'employeur à mettre en place une véritable enquête conjointe et que, face au comportement dilatoire et à la mauvaise foi de la direction, coutumière de ce type de position sur le droit d'alerte déjà pratiquée à [Localité 1] pour avoir écrit « on reste sur cette ligne de com... », il appartient au juge d'ordonner une enquête conjointe ; que l'article L. 2313-2 du code du travail énonce : « si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter des faits de harcèlement sexuel ou moral, de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergences sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil des prud'hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor » ; que M. [P] [M] a été embauché le 6 avril 1987 par la société Air France en qualité de mécanicien suivant contrat à durée indéterminée ; qu'il a bénéficié des procédures d'avancement et est devenu technicien avion, puis agent de maîtrise et enfin cadre technique d'entretien ; que depuis le 1er juin 2006, il occupait les fonctions de correspondant QSE terrain au sein du site de [Localité 2] ; qu'il a été en arrêt maladie pendant l'année en 2013 pour dépression ; que pendant son arrêt maladie, son poste a été supprimé et il a été muté au service planning ; que c'est dans le cadre de son retour de maladie le 20 janvier dans ce service que M. [I] [A] a usé de son droit d'alerte en ces termes : « ...à ce jour, M. [M] se trouve dans une situation qu'il ne supporte plus. Après une brève formation, il essaie seul de réaliser le travail de 2 personnes, avec des outils qu'il ne maîtrise pas et sans possibilité de comprendre ce qui lui est demandé. Vous aviez pourtant été alertés précédemment par les membres du CHSCT sur cette situation à risque pour sa santé. L'engagement que vous aviez pris de lui assurer un accompagnement pour sa reprise du travail dans le cadre de son mi-temps thérapeutique n'a pas été pleinement respecté. Considérant cette situation grave, discriminante et mettant en danger la santé de M. [M], je vous demande l'application de l'article L.2313-2 du code du travail ... » ; que, si l'extrême fragilité de M. [M] n'a jamais été contestée par la SA Air France qui justifie au travers des différentes pièces de la procédure de la particulière attention qui a lui été portée avant l'exercice du droit d'alerte, par le compte rendu du procès-verbal de la réunion extraordinaire CHSCT qui s'est tenue le 21 janvier 2014 avec le médecin du travail dans l'intérêt exclusif de M. [M], le deuxième jour de la reprise du travail et 3 jours avant l'exercice par M. [I] [A] de son droit d'alerte, réunion qui s'est tenue en présence de l'assistante sociale, de la responsable des ressources humaines et de la responsable du service planning, ces trois derniers étant invités ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion que les élus ont été sollicités par M. [M] « qui, deux jours après la reprise du travail, suite à un arrêt pour souffrance d'une année, sentait revenir des angoisses et n'avait pas dormi de la nuit. » ; qu'aux termes du procès-verbal, le CHSCT a émis des propositions qui ont été validées partiellement par le président qui était d'accord sur l'affectation, les horaires, le cursus de formation, les objectifs avec des points d'étapes ; que la SA Air France a organisé une réunion avec le délégué syndical le 26 janvier pour l'informer de la tenue de la réunion extraordinaire CHSCT du 21 janvier 2014 et des mesures qui avaient été prises qu'il ignorait, il a été reçu par le responsable du site le 30 juin, des correspondances ont été échangées et la SA Air France a proposé une nouvelle réunion pour clôturer l'enquête à laquelle M. [I] [A] s'est refusé à participer, il a saisi le conseil des prud'hommes ; qu'il convient de constater que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, ni le CHSCT ni les DP en réunion ne se sont plus intéressés au cas de M. [M], aucun incident n'a été révélé ; qu'à la suite de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ordonnant l'enquête, la SA Air France en exécution de la décision a convoqué M. [I] [A] à une réunion le 30 mars 2016 en vue de la réalisation de l'enquête conjointe qui a formulé des exigences précises sur la tenue de l'enquête par courrier du 25 mars 2016 en demandant notamment « d'établir les différentes causes d'une possible atteinte à la santé de M. [M] » ; que la réunion s'est tenue en présence du médecin du travail et M. [I] [A] a formulé des exigences supplémentaires qui ont été acceptées et une réunion de synthèse était prévue le 1er avril, dans l'intervalle, la direction a adressé au délégué syndical un ensemble de documents justifiant de l'accompagnement médical (médecin du travail et psychiatre de l'établissement) et social de M. [M], du suivi de la formation et des points d'étape réalisés jusqu'au mois de février 2015 ; que M. [I] [A] ne s'est pas rendu à la réunion prévue le 1er avril, une seconde réunion était prévue pour clôture le 18 avril et par courrier du 8 avril, M. [I] [A] a considéré que, comme sa méthodologie n'avait pas été retenue, il considérait que l'enquête n'avait pas eu lieu, qu'il allait saisir à nouveau la justice pour l'obtenir et indiqué qu'il ne se présentait plus aux réunions suivantes ; qu'aucun texte législatif, réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit le contenu de l'enquête conjointe qui n'a pas pour but de rechercher les causes de la souffrance d'un salarié qui relève du secret médical que le médecin du travail a fait valoir ; que les convocations, les comptes rendus de réunion produits aux débats permettent de constater que l'enquête judiciairement ordonnée avec exécution provisoire a été effectivement réalisée, la société Air France ne peut être tenue pour responsable de l'absence volontaire du délégué syndical lors des réunions suivantes ; qu'il convient de rappeler pour mémoire, que déjà saisie de la difficulté par M. [M] qui reprochait à son employeur le manquement à son obligation de sécurité, la présente cour, par arrêt du 6 février 2015 a expressément évoqué la situation de M. [M] après que cette situation ait été examinée dans le cadre de la réunion du CHSCT extraordinaire qui s'est tenu le 21 janvier 2014 et a rejeté sa demande en précisant qu'il bénéficiait depuis son retour de l'accompagnement des services médicaux et sociaux de l'entreprise, du service des relations humaines ainsi que d'un encadrement de sa hiérarchie, d'une assistance de ses collègues, des formations nécessaires ; qu'ainsi, M. [I] [A] n'a jamais précisé un quelconque fait qui serait à l'origine d'une atteinte aux droits de la personne de M. [M], à sa santé physique et mentale ou à ses libertés individuelles dans l'entreprise, il ne démontre pas la carence de l'employeur dans le traitement de la situation de ce salarié, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une enquête conjointe et la décision de première instance sera réformée ; que la cour constate en outre que l'enquête conjointe telle qu'ordonnée par le premier juge a été exécutée ; 1°) ALORS QUE, pour débouter M. [A] de sa demande tendant à l'ouverture d'une enquête conjointe, la cour d'appel a relevé que, « déjà saisie de la difficulté par M. [M] qui reprochait à son employeur le manquement à son obligation de sécurité, la présente cour, par arrêt du 6 février 2015 a expressément évoqué la situation de M. [M] après que cette situation ait été examinée dans le cadre de la réunion du CHSCT extraordinaire qui s'est tenu le 21 janvier 2014 et a rejeté sa demande en précisant qu'il bénéficiait depuis son retour de l'accompagnement des services médicaux et sociaux de l'entreprise, du service des relations humaines ainsi que d'un encadrement de sa hiérarchie, d'une assistance de ses collègues, des formations nécessaires » ; qu'en se fondant ainsi sur une décision rendue dans une autre instance, à laquelle M. [A] n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'exercice par le délégué du personnel de son droit d'alerte, rendant nécessaire la mise en oeuvre d'une enquête conjointe, est subordonné à la seule constatation d'une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ; que, pour dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'ouverture d'une enquête conjointe, la cour d'appel a estimé que « l'enquête conjointe (?) n'a pas pour but de rechercher les causes de la souffrance d'un salarié », puis reproché à M. [A] de n'avoir « jamais précisé un quelconque fait qui serait à l'origine d'une atteinte aux droits de la personne de M. [M], à sa santé physique et mentale ou à ses libertés individuelles dans l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, quand la recherche de la cause professionnelle de l'atteinte constatée relève du domaine de l'enquête que l'employeur doit mener conjointement avec le délégué du personnel et dont M. [A] demandait l'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi, quand elle constatait que « M. [I] [A] a usé de son droit d'alerte en ces termes : « ...à ce jour, M. [M] se trouve dans une situation qu'il ne supporte plus. Après une brève formation, il essaie seul de réaliser le travail de 2 personnes, avec des outils qu'il ne maîtrise pas et sans possibilité de comprendre ce qui lui est demandé (?) », la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 ; 4°) ET ALORS QUE, lorsque le délégué du personnel saisit l'employeur d'une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, celui-ci procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le délégué du personnel saisit la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte ; qu'en retenant dès lors que M. [A] ne démontre pas la carence de l'employeur dans le traitement de la situation de M. [M], quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait diligenté une enquête conjointe avec le délégué du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une telle enquête avait été menée antérieurement au jugement entrepris, a violé l'article L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil en sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la SA Air France a mené l'enquête contradictoire ordonnée en première instance avec exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'enquête conjointe : la société Air France fait valoir que la situation de M. [M] est suivie depuis longtemps, qu'après son arrêt maladie durant l'année 2013, il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a fait l'objet d'un accompagnement tout à fait spécifique de la part de l'ensemble des services de l'établissement, son responsable hiérarchique, la direction des ressources humaines, le service médical, l'assistante sociale, le médecin psychiatre de l'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui a été convoqué en réunion extraordinaire du CHSCT du 21 janvier 2014 à son sujet au cours de laquelle, le responsable des ressources humaines, l'assistante sociale et le médecin du travail sont intervenus et que des mesures ont été prises dans l'intérêt de ce salarié, la situation de M. [M] a été particulièrement suivie par la direction qui a réagi également avec célérité lorsque M. [A] a exercé son droit d'alerte ; qu'elle fait valoir qu'aucune atteinte à la personne n'a été caractérisée ni par M. [I] [A] ni par le premier juge et rappelle que la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 6 février 2015 a clairement écarté toute atteinte aux droits de M. [M] et tout manquement à son obligation de sécurité ; qu'elle souligne qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit la méthodologie et le contenu de l'enquête conjointe ; qu'elle indique avoir organisé deux enquêtes avant la saisine du conseil de prud'hommes et après le jugement et identifié les mesures permettant de régler les questions soulevées par la situation de M. [M] ; qu'en effet, après la décision rendue en première instance, elle a organisé une nouvelle enquête, une réunion du 30 mars 2016 a permis d'exposer à M. [A] les mesures prises dans l'intérêt de M. [M], mais M. [A] a contesté la méthode et n'a pas voulu assister aux réunions ultérieurement fixées ; que M. [I] [A] fait valoir que la société Air France ne respecte pas ses obligations de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, il critique les délais de réponse, l'inaction et les mesures de protection insuffisantes prises par l'employeur dans l'intérêt de M. [M] et qualifie de simulacres les réunions organisées par l'employeur en l'absence d'établissement d'un plan d'enquête qui doit être formalisé par écrit et fixé avec l'accord du délégué du personnel ; qu'il relève la résistance de l'employeur à mettre en place une véritable enquête conjointe et que, face au comportement dilatoire et à la mauvaise foi de la direction, coutumière de ce type de position sur le droit d'alerte déjà pratiquée à [Localité 1] pour avoir écrit « on reste sur cette ligne de com... », il appartient au juge d'ordonner une enquête conjointe ; que l'article L. 2313-2 du code du travail énonce : « si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter des faits de harcèlement sexuel ou moral, de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergences sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisi le bureau de jugement du conseil des prud'hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du trésor » ; que M. [P] [M] a été embauché le 6 avril 1987 par la société Air France en qualité de mécanicien suivant contrat à durée indéterminée ; qu'il a bénéficié des procédures d'avancement et est devenu technicien avion, puis agent de maîtrise et enfin cadre technique d'entretien ; que depuis le 1er juin 2006, il occupait les fonctions de correspondant QSE terrain au sein du site de [Localité 2] ; qu'il a été en arrêt maladie pendant l'année en 2013 pour dépression ; que pendant son arrêt maladie, son poste a été supprimé et il a été muté au service planning ; que c'est dans le cadre de son retour de maladie le 20 janvier dans ce service que M. [I] [A] a usé de son droit d'alerte en ces termes : « ...à ce jour, M. [M] se trouve dans une situation qu'il ne supporte plus. Après une brève formation, il essaie seul de réaliser le travail de 2 personnes, avec des outils qu'il ne maîtrise pas et sans possibilité de comprendre ce qui lui est demandé. Vous aviez pourtant été alertés précédemment par les membres du CHSCT sur cette situation à risque pour sa santé. L'engagement que vous aviez pris de lui assurer un accompagnement pour sa reprise du travail dans le cadre de son mi-temps thérapeutique n'a pas été pleinement respecté. Considérant cette situation grave, discriminante et mettant en danger la santé de M. [M], je vous demande l'application de l'article L.2313-2 du code du travail ... » ; que, si l'extrême fragilité de M. [M] n'a jamais été contestée par la SA Air France qui justifie au travers des différentes pièces de la procédure de la particulière attention qui a lui été portée avant l'exercice du droit d'alerte, par le compte rendu du procès-verbal de la réunion extraordinaire CHSCT qui s'est tenue le 21 janvier 2014 avec le médecin du travail dans l'intérêt exclusif de M. [M], le deuxième jour de la reprise du travail et 3 jours avant l'exercice par M. [I] [A] de son droit d'alerte, réunion qui s'est tenue en présence de l'assistante sociale, de la responsable des ressources humaines et de la responsable du service planning, ces trois derniers étant invités ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion que les élus ont été sollicités par M. [M] « qui, deux jours après la reprise du travail, suite à un arrêt pour souffrance d'une année, sentait revenir des angoisses et n'avait pas dormi de la nuit. » ; qu'aux termes du procès-verbal, le CHSCT a émis des propositions qui ont été validées partiellement par le président qui était d'accord sur l'affectation, les horaires, le cursus de formation, les objectifs avec des points d'étapes ; que la SA Air France a organisé une réunion avec le délégué syndical le 26 janvier pour l'informer de la tenue de la réunion extraordinaire CHSCT du 21 janvier 2014 et des mesures qui avaient été prises qu'il ignorait, il a été reçu par le responsable du site le 30 juin, des correspondances ont été échangées et la SA Air France a proposé une nouvelle réunion pour clôturer l'enquête à laquelle M. [I] [A] s'est refusé à participer, il a saisi le conseil des prud'hommes ; qu'il convient de constater que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, ni le CHSCT ni les DP en réunion ne se sont plus intéressés au cas de M. [M], aucun incident n'a été révélé ; qu'à la suite de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ordonnant l'enquête, la SA Air France en exécution de la décision a convoqué M. [I] [A] à une réunion le 30 mars 2016 en vue de la réalisation de l'enquête conjointe qui a formulé des exigences précises sur la tenue de l'enquête par courrier du 25 mars 2016 en demandant notamment « d'établir les différentes causes d'une possible atteinte à la santé de M. [M] » ; que la réunion s'est tenue en présence du médecin du travail et M. [I] [A] a formulé des exigences supplémentaires qui ont été acceptées et une réunion de synthèse était prévue le 1er avril, dans l'intervalle, la direction a adressé au délégué syndical un ensemble de documents justifiant de l'accompagnement médical (médecin du travail et psychiatre de l'établissement) et social de M. [M], du suivi de la formation et des points d'étape réalisés jusqu'au mois de février 2015 ; que M. [I] [A] ne s'est pas rendu à la réunion prévue le 1er avril, une seconde réunion était prévue pour clôture le 18 avril et par courrier du 8 avril, M. [I] [A] a considéré que, comme sa méthodologie n'avait pas été retenue, il considérait que l'enquête n'avait pas eu lieu, qu'il allait saisir à nouveau la justice pour l'obtenir et indiqué qu'il ne se présentait plus aux réunions suivantes ; qu'aucun texte législatif, réglementaire ni décision de jurisprudence, ne prévoit le contenu de l'enquête conjointe qui n'a pas pour but de rechercher les causes de la souffrance d'un salarié qui relève du secret médical que le médecin du travail a fait valoir ; que les convocations, les comptes rendus de réunion produits aux débats permettent de constater que l'enquête judiciairement ordonnée avec exécution provisoire a été effectivement réalisée, la société Air France ne peut être tenue pour responsable de l'absence volontaire du délégué syndical lors des réunions suivantes ; qu'il convient de rappeler pour mémoire, que déjà saisie de la difficulté par M. [M] qui reprochait à son employeur le manquement à son obligation de sécurité, la présente cour, par arrêt du 6 février 2015 a expressément évoqué la situation de M. [M] après que cette situation ait été examinée dans le cadre de la réunion du CHSCT extraordinaire qui s'est tenu le 21 janvier 2014 et a rejeté sa demande en précisant qu'il bénéficiait depuis son retour de l'accompagnement des services médicaux et sociaux de l'entreprise, du service des relations humaines ainsi que d'un encadrement de sa hiérarchie, d'une assistance de ses collègues, des formations nécessaires ; qu'ainsi, M. [I] [A] n'a jamais précisé un quelconque fait qui serait à l'origine d'une atteinte aux droits de la personne de M. [M], à sa santé physique et mentale ou à ses libertés individuelles dans l'entreprise, il ne démontre pas la carence de l'employeur dans le traitement de la situation de ce salarié, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une enquête conjointe et la décision de première instance sera réformée ; que la cour constate en outre que l'enquête conjointe telle qu'ordonnée par le premier juge a été exécutée ; 1°) ALORS QUE, lorsque le caractère conjoint de l'enquête menée par l'employeur est contesté par le délégué du personnel, il entre dans les pouvoirs du juge de vérifier que le contenu et les modalités de celle-ci ont été effectivement arrêtés d'un commun accord de l'employeur et du délégué du personnel et, à défaut, de les définir ; qu'en retenant qu'aucun texte législatif ou réglementaire et aucune jurisprudence ne prévoit le contenu de l'enquête conjointe, pour dire que l'enquête conjointe ordonnée par le jugement entrepris avait été effectivement réalisée par la société Air France, sans que celle-ci soit responsable de l'absence volontaire de M. [A] lors des dernières réunions, quand il lui appartenait de vérifier que le contenu et les modalités de cette enquête avaient été arrêtés conjointement avec M. [A] et, à défaut, de les définir, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE M. [A] soutenait qu'aucune enquête conjointe n'avait eu lieu dès lors que le plan d'enquête et le calendrier des opérations n'avaient pas été formalisés par écrit et fixés d'un commun accord entre l'employeur et lui-même ; qu'il ajoutait que l'employeur avait procédé à un simulacre d'enquête conjointe, en imposant sa méthodologie et en choisissant, seul, les participants, ce qui l'avait conduit à s'en dissocier (cf. conclusions d'appel p. 8 § 1 et suiv.) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances, de nature à réfuter le caractère conjoint de l'enquête diligentée par la société Air France, ne justifiaient l'absence du délégué du personnel aux dernières réunions de l'enquête menée par l'employeur et le maintien, en cause d'appel, de sa demande tendant à l'ouverture d'une véritable enquête conjointe sur les causes de la souffrance de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 ; 3°) ALORS QUE l'enquête conjointe prévue par l'article L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 a pour objet de déterminer les causes professionnelles de l'atteinte aux droits, à la santé physique et mentale ou aux libertés individuelles de la victime, afin que les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation puissent être prises par l'employeur ; qu'en décidant au contraire que l'enquête conjointe n'a pas pour but de rechercher les causes de la souffrance de M. [M], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°) ET ALORS QU'en relevant que l'enquête conjointe n'a pas pour but de rechercher les causes de la souffrance du salarié, dès lors que celle-ci relève du secret médical, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction aparticle L. 2313-2 du code du travail en sa rédaction isarticle L. 2313-2 du code du travail énoncearticle L.2313-2 du code du travail ...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel