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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10694
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° N 20-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.143 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société l'Office de l'environnement de la Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [M], de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Office de l'environnement de la Corse, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de D'AVOIR décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes introduites par M. [M] et D'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces fournies par les parties que dans le cadre du procès fait par M. [M] à l'office de l'environnement de la Corse, devant le jugement administratif, afin d'obtenir la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'il indique avoir subi dans le cas de son contrat de travail, le tribunal administratif de Bastia le 23 août 2018, puis la cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2019, ont tous deux, pour faire droit partiellement à ses demandes, en octroyant à M. [M] la somme de 15 000 euros, expressément considéré, et ainsi d'ailleurs qu'il le soutenait lui-même, que l'OEC était un établissement public administratif et M. [M] un agent public, ce qui avait été également jugé entre les parties par le tribunal administratif de Bastia le 18 janvier 2018, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2019 ; qu'au demeurant, tant devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, que devant la cour de céans, c'est ce qu'il a aussi toujours soutenu et soutient encore et ce que ne discute pas l'office de l'environnement de Corse ; que dès lors, peu important la mise en oeuvre antérieure d'une procédure d'inaptitude applicable aux salariés de droit privé, telle que régie par le code du travail, le juge judiciaire est incompétent pour connaître des difficultés de la mise en oeuvre de la procédure d'inaptitude d'un agent public dont les fonctions s'exercent au sein d'un établissement public administratif qui relèvent de la seule compétence juridictionnelle des juridictions administratives ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE M. [M] fonde sa demande de désignation d'un médecin expert sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail qui dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ; que cet article poursuit en précisant que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ; que celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours d'un tiers ; qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet ; que le salarié est informé de cette notification ; que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, conclusions, indications contestés ; que le conseil peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive ; que toutefois se pose préalablement la question de la compétence matérielle de la présente juridiction pour statuer sur cette demande, laquelle est évoquée clairement dans le cadre des conclusions des parties et que le juge peut soulever d'office en vertu de l'article 76 du code de procédure civile qui dispose que l'incompétence peut être déclarée d'office en cas de violation d'une règle d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ce qui est notamment le cas lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence du juge administratif ; que dans ce cas, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure dont certains sont repris dans la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2019 que l'office de l'environnement a été institué par l'article 57 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité de Corse pour assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse ; qu'en vertu de l'article 3 des statuts de cet établissement public, il peut intervenir en tant que maître d'ouvrage recevant délégation de la collectivité territoriale ou de toute autre personne de droit public ou privé, maître d'ouvrage ou prestataire de service ; que l'article 19 de ce même texte précise que les ressources de l'office sont couvertes par les crédits versés par la collectivité territoriale de Corse, des dotations et subventions provenant d'organismes publics ou privés, des rémunérations pour services rendus, des dons, des legs, des emprunts, des revenus issus de biens mobiliers ou immobiliers et tous autres produits générés par son activité ; que dès lors, la cour administrative d'appel, et alors même que les statuts conféraient à l'office de l'environnement de Corse le caractère industriel et commercial et constatant que l'essentiel de cet établissement public provenait de dotations de la collectivité de Corse destinées au financement de ses missions de service public et que le statut du personnel présentait de fortes similitudes avec le statut de la fonction publique territoriale, a relevé de façon prépondérante le caractère administratif de cet organisme compte-tenu de ses missions, de ses ressources, de son organisation et de ses agents ; qu'ainsi la cour administrative, dans un litige qui opposait l'office de l'environnement de Corse à M. [M] a jugé que les agents de cet office, à l'exception de ceux d'entre eux qui ne participent pas à l'exécution du service public administratif, ont la qualité d'agent public ; que la cour précisait par ailleurs que M. [M] qui avait été recruté par contrat à durée indéterminée du 12 août 2013, et titularisé par arrêté du 22 avril 2015, en qualité de chef de département des ressources humaines et du contrôle de gestion au sein de l'office de l'environnement de Corse, participait directement à l'exécution du service public administratif assuré par cet office ; qu'elle en déduisait qu'il avait la qualité d'agent public, ce qui entraînait, dans son cas d'espèce, la compétence de la juridiction administrative ; qu'au surplus, il importe de relever que dans le cadre de ce litige, M. [M] concluait à la compétence matérielle de la juridiction administrative ; que pareillement, il ressort des écritures de M. [M] relatives à notre procédure que ce dernier soutient que les dispositions de droit public doivent s'appliquer mais qu'il a été contraint, du fait du positionnement de l'OEC qui plaidait son caractère industriel et commercial, de saisir les procédures de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que compte tenu de ses missions, de ses ressources, de son organisation et de ses agents, que l'OEC est un établissement public administratif et que M. [M] qui participait directement à l'exécution du service public administratif assumé par cet office a la qualité d'agent public ; que dès lors le conseil apparaît incompétent pour statuer sur une demande visant à contester une décision d'inaptitude le concernant ; ALORS QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur les contestations portant sur les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; qu'en se déclarant matériellement incompétent pour statuer sur le litige portant sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à l'égard de M. [M], la cour d'appel a violé l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable à la cause ; ALORS QUE, dans ses conclusions (p. 8 et 9), M. [M] invoquait, l'incohérence procédurale de son employeur qui, dans le cadre de ses premières écritures, ne s'opposait pas à la demande de désignation d'un médecin inspecteur et demandait au conseil de prud'hommes de prendre, acte de la reconnaissance par M. [M] de la compétence de l'ordre judiciaire à son égard, et qui, ultérieurement, a invoqué l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 4624-7 du code du travail qui dispose que learticle 700 du code de procédure civilearticle 76 du code de procédure civile qui dispoarticle L. 4624-7 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel