Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10695
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° Z 20-14.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.500 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Moulins Soufflet, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Moulins Soufflet, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, et non-respect des dispositions en matière de visite médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [H] soutient que son inaptitude a été constatée en une seule visite et qu'en conséquence le licenciement est nul pour non-respect des dispositions légales ; que cependant, il résulte de l'exposé détaillé des faits que la société a respecté ces dispositions ; qu'il sera simplement rappelé qu'à la suite de son accident du travail le 28 décembre 2011, Monsieur [H] a été déclaré apte sur un poste aménagé ; que la société a sollicité une étude de poste en le rémunérant pendant dans l'attente de la réalisation de cette étude ; que le 1er avril 2015, à la demande de Monsieur [H], dans le cadre d'une visite médicale, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste mais apte à un autre sous certaines conditions ; que le 3 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail - qui n'avait indiqué aucune date pour la 2e visite dans le cadre de la constatation d'une inaptitude - de lui communiquer une date de seconde visite avant le 15 avril 2015 de façon à respecter le délai légal de 15 jours ; que le 10 avril 2015, le médecin du travail a répondu qu'une étude de poste était programmée la semaine suivante. La fiche d'aptitude médicale du 27 avril 2015 mentionne « nature de l'examen : 2e visite article R. 4624-31, reprise AT ; conclusions : inaptitude définitive au poste ; après étude de poste du 17 avril inaptitude au poste confirmée. Peut être reclassé sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules » ; que le 27 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail de lui confirmer l'inaptitude définitive du salarié à l'issue de 2 Visites médicales conformément à l'article R. 4624-31 ; que le 7 mai 2015, celui-ci a confirmé l'inaptitude définitive au poste et que les deux visites médicales des 1er et 27 avril 2015 correspondaient au cadre légal prévoyant un « délai de 2 semaines minimum impératif » ; que par ailleurs, Monsieur [H] ne peut sérieusement soutenir que la société a modifié l'avis d'inaptitude du 27 avril 2015 en cochant la case inapte, alors même qu'il s'abstient de produire son exemplaire sur lequel aucune case ne serait cochée ; que contrairement aux allégations de Monsieur [H], les délégués du personnel ont été convoqués par courriel du 5 juin 2015 à la réunion du 12 juin 2015 ; que celui-ci a également été convoqué à la réunion « afin de pouvoir échanger avec les délégués du personnel » ; que Messieurs [T] et [F] confirment la présence de Monsieur [H] ; que le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, non-respect des dispositions en matière de visite médicale et non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article L. 1226-13 du code du travail : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle » ; que l'article L.1226-9 du même code : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] [H] a été déclaré inapte par la médecine du travail ; que les arguments avancés par Monsieur [R] [H] relatifs à la case inapte non cochée par le médecin du travail ne sauraient invalider la mention : « Nature de l'examen figurant sur le même document : 2ème visite art R. 4624-31, Reprise AT » ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public en matière de visite médicale ; que selon les termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen » ; qu'en l'espèce, le docteur [Y], médecin du travail, a reçu Monsieur [R] [H] à deux examens médicaux : le premier, à sa demande, le 1er avril 2015 ; le second, le 27 avril 2015 où il a été déclaré inapte au poste après étude du 17 avril avec possibilité de reclassement sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public en matière de visite médicale ; 1° ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors en vigueur, et en l'absence de visite de pré reprise organisée dans les trente jours précédant l'avis en question, la seule exception au principe de l'obligation d'organiser une seconde visite médicale réside dans le cas où le maintien du salarié dans son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; que le danger immédiat ne saurait se présumer ; que le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention d'un danger immédiat est nul ; qu'en jugeant le licenciement régulier, quand le licenciement pour inaptitude du salarié était intervenu sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise conformément à R. 4624-31 du code du travail, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2° ALORS QUE le licenciement est entaché de nullité lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée en respectant l'exigence du double examen médical ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que l'avis d'inaptitude du 27 avril 2015 visait une deuxième visite au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail quand la visite médicale organisée le 1er avril 2015 ne constituait pas une première visite de reprise médicale au sens du même texte, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le salarié qui a passé la visite de reprise après les délais légaux requis peut demander le paiement de dommages et intérêts ; que Monsieur [H] faisait valoir que la première visite médicale avait eu lieu le 2 décembre 2014 et qu'à considérer que la visite du 27 avril 2015 s'analyse en une seconde visite de reprise, un délai de cinq mois s'était écoulé entre ces deux visites (cf. prod n° 3, p. 15 § 5) ; qu'en déboutant Monsieur [H] de sa demande en paiement de non-respect des dispositions en matière de visite médicale sans même s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (SANS MOTIFS) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail pour lequel : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que cette obligation de reclassement s'étend aux entreprises du groupe ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société MOULINS SOUFFLET n'a pas mis en place de formation en vue de sauvegarder l'emploi de Monsieur [R] [H] ; que, cependant, la société MOULINS SOUFFLET présente quatorze demandes de reclassement à différentes entités du groupe auquel elle appartient ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il justifiait d'une recherche dans quatorze entités du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur [H], si la société MOULINS STOUFFLET, qui avait une envergure internationale et qui était présente dans 18 pays employant plus de 7 500 salariés dans le monde, avait procédé à une recherche de postes disponibles à l'étranger (cf. prod n° 3, p. 12 § 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient au juge de vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur a recherché des solutions de reclassement, le cas échéant, dans le groupe et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans même vérifier si l'employeur avait tenté de reclasser Monsieur [H] en procédant à un aménagement de poste (cf. prod n° 3, p. 12 § avant-dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3° ALORS QUE l'employeur qui notifie le licenciement du salarié cependant qu'il n'a pas reçu à cette date l'ensemble des réponses des sociétés interrogées ne démontre pas qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement dès lors qu'il justifiait d'une recherche dans l'ensemble des entités du groupe sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur était en possession de l'ensemble des réponses des sociétés interrogées par ses soins au jour du licenciement (cf. prod n° 3, p. 12 § avant-dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement au prétexte qu'il produisait quatorze demandes de reclassement cependant que Monsieur [H] faisait observer que la société MOULINS STOUFFLET ne versait aux débats aucun registre du personnel ni aucune liste des embauches sur la période, seuls éléments de nature à établir l'impossibilité de reclassement du salarié dans le groupe (cf. prod n° 3, p. 13 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 août 2016 et sollicité une provision sur dommages intérêts de 10 000 euros ; qu'il a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2017 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale est donc saisie de la question de la violation de l'obligation de sécurité ; que la demande est donc sans objet devant la cour d'appel statuant en matière de droit du travail ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; qu'en l'espèce, la prescription ne s'applique pas au regard des conséquences d'un accident du travail ; que l'article L. 4121-1 du code du travail dit que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'en l'espèce, au vu des pièces fournies par les parties, le Conseil ne peut faire droit à la demande de Monsieur [R] [H] ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; 1° ALORS QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'il connaît des actions en indemnisation des conséquences des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur l'article L. 4121-1 du code du travail aux fins d'indemnisations du préjudice subi par la perte d'emploi par suite de l'inaptitude liée à un accident du travail ; qu'il faisait également état d'une demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail ; qu'en jugeant que cette demande était devenue sans objet au motif que Monsieur [H] avait interjeté appel d'un jugement du 19 septembre 2017 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur et que la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale était donc saisie de la question de la violation de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1, L. 1411-4, L. 4121-1 du code du travail et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas avoir préservé la santé et la sécurité de ses salariés suffit à engager sa responsabilité de plein droit, et ce même s'il n'en est résulté ni accident du travail, ni maladie professionnelle ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à l'effectivité de cette obligation de sécurité ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur quand elle avait constaté qu'une faute inexcusable avait été retenu à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de sa demande tendant à faire juger que la société MOULINS SOUFFLET s'était rendue coupable du délit de marchandage et du délit de prêt de main d'oeuvre illicite et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande en paiement dommages et intérêts pour délit de marchandage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [H] sollicite de voir condamner la société MOULINS SOUFFLET à des dommages intérêts pour le préjudice consécutif au délit de marchandage et de prêt de main-d'oeuvre illicite. Il soutient avoir travaillé dès le 10 avril 2006 pour le compte de cette société et que celle-ci prétend à tort que l'action est prescrite au motif que le délai de prescription court à compter de la rupture du contrat le 31 mai 2010 ; qu'en effet, Monsieur [H] dont le contrat a pris fin le 31 mai 2010, a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2015 de sorte que son action, soumise à la prescription quinquennale, est prescrite ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la prescription quinquennale ne peut pas dépasser la durée prévue par la loi ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] [H] a été embauché le 7 juin 2010 par la société MOULINS SOUFFLET ; qu'il travaillait précédemment pour la société TRAVAUX SERVICE INDUSTRIE sur le site de la société MOULINS SOUFFLET ; qu'il a réintroduit l'affaire en 2016, après une radiation, soit plus de cinq ans après son embauche ; que la demande est dès lors prescrite ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite ; ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en rejetant comme prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts pour délit de marchandage formée par Monsieur [H] sans même rechercher si la suspension du contrat de travail pour arrêt maladie à la suite d'un accident du travail n'avait pas empêché le salarié d'agir (cf. prod n° 3, p. 21 § avant dernier), la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de sa demande en paiement dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en délit en matière d'astreinte et de droit au repos ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon, l'article L. 3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat » ; que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2011, date de son accident du travail jusqu'à son licenciement le 8 juillet 2015 ; qu'il n'a donc pu réaliser des astreintes pendant les années précédant la rupture ; que par ailleurs, avant sa période d'arrêt de travail, il avait déjà connaissance des faits lui permettant d'exercer son action ; que son action engagée le 13 juillet 2015, est donc prescrite ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] [H] était en arrêt depuis le 28 décembre 2011; qu'il n'a pu donc effectuer d'astreinte pendant la période non couverte par la prescription ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [H] de sa demande à titre de les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'astreinte et de droit au repos ; ALORS QUE suivant l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; qu'en déboutant Monsieur [H] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière d'astreinte et de droit au repos pour la période du 28 décembre 2011 au 2 décembre 2014 au motif que son action serait prescrite quand elle avait constaté que la rupture du contrat avait été prononcée le 8 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en rejetant la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière d'astreinte et de droit au repos pour la période du 28 décembre 2011 au 2 décembre 2014 comme prescrite sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la suspension du contrat de travail pour arrêt maladie à la suite d'un accident du travail n'avait pas empêché Monsieur [H] d'agir (cf. prod n° 3, p. 21 § avant-dernier), la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil.
Articles de loi cités
article 2234 du code civil.article L. 1226-10 du code du travail pour lequelarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travailarticle L. 1226-13 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail dit quearticle L. 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 4121-1 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travail aux fins d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel