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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10700
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° P 20-16.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cegelec Oil & Gas, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.514 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Cegelec Oil & Gas, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec Oil & Gas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Oil & Gas ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Oil & Gas Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cegelec Oil & Gas à payer à Mme [Y] [C] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 126,59 euros à titre d'indemnité pour retenue injustifiée et d'avoir condamné la société Cegelec Oil & Gas à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Y] [C] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois ; Aux motifs que Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que : - la perte de confiance en tant que telle ne peut constituer une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ceux-ci étant susceptibles de caractériser la cause réelle et sérieuse, - les faits sont prescrits, - ils ne sont pas caractérisés, l'employeur ne rapportant pas la preuve du défaut de remboursement allégué, ni même du montant des sommes réclamées ; que de son côté, la société Cegelec oil & gas sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que : - le conseil de prud'hommes n'a pas estimé que le licenciement était motivé par la perte de confiance mais par la violation de l'obligation de loyauté par la salariée, - les faits ne sont pas prescrits puisqu'ils se sont prolongés dans le temps tant qu'elle n'a pas procédé au remboursement, - le montant exact des dépenses est justifié par des tickets de caisse communiqués, - depuis le 2 novembre 2015 la société n'a eu de cesse de réclamer le remboursement à Mme [C], laquelle avait admis devant le conseil de prud'hommes qu'elle s'était engagée au remboursement ; que la cour rappelle que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables ; qu'aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le licenciement est motivé de la façon suivante : « [?] Nous vous reprochons de ne pas avoir remboursé la somme de 4126,59 euros que vous nous devez. En effet, au cours de la procédure engagée à votre encontre le 5 janvier 2016, comme salariée protégée, vous vous étiez engagée devant l'inspecteur du travail puis devant M. [P] [W] directeur, à rembourser la totalité du montant ; ce qui avait incité l'inspecteur du travail a refusé votre licenciement. Aujourd'hui force est de constater que vous n'avez pas respecté votre engagement puisque nous n'avons toujours pas reçu le remboursement de cette somme, comme vous vous étiez engagée à le faire. Pour mémoire, vous avez été embauchée le 27 mars 2006 dans notre entreprise, en qualité d'ingénieur. Vous avez utilisé un badge professionnel nommé « stagiaire CATEX 24 » qui est payée intégralement par la société, et vous vous en êtes servis à des fins personnelles. Ce type de badge est fourni de manière individuelle aux personnes « extérieures » venant suivre des formations au sein du CATEX (organisme de formation interne à la société) pour leur permettre de déjeuner au restaurant d'entreprise. Vous avez utilisé ce badge quotidiennement pour vos repas, petit déjeuner, consommations diverses à la cafétéria pour un montant qui s'élève donc à 4 126,59 euros. Cette situation ne pouvant perdurer plus longtemps et votre comportement étant inacceptable, nous ne pouvons maintenir plus longtemps notre relation contractuelle. Nous avons donc le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse pour perte de confiance. » ; que contrairement à ce que soutient Mme [C], les faits poursuivis ne sont pas prescrits puisque l'employeur ne reproche pas à la salariée d'avoir utilisé frauduleusement la carte CATEX 24 ; qu'en effet, le motif du licenciement n'est pas constitué par cette faute de la salariée mais par la perte de confiance résultant du non-respect de ses engagements de remboursement par la salariée ; que par ailleurs, comme le fait justement remarquer la salariée la perte de confiance ne peut pas constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs mais, dès lors que ceux-ci sont évoqués précisément dans la lettre de licenciement et reprochés à la salariée, ils peuvent constituer une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [C] s'était engagée à rembourser à l'employeur le montant des consommations effectuées au moyen de la carte CATEX ; que cependant, la cour relève avec la salariée que l'employeur malgré ses affirmations n'a jamais réclamé à Mme [C] le paiement de ces sommes et qu'il ne verse au débat aucune mise en demeure en ce sens ; que l'absence de remboursement ne peut donc valablement lui être reprochée et de ce fait la perte de confiance invoquée ne repose pas sur des éléments objectifs susceptibles de constituer une cause de licenciement ; que la cour retenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble des demandes qu'elle formait au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'employée depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, Mme [C] doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des 6 derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (10 ans), à son âge au moment du licenciement (née en 1965), aux circonstances du licenciement, au montant de ses salaires des six derniers mois, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), la société Cegelec gas & oil sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice ; qu'il sera fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail et l'employeur devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois ; que la société Cegelec Oil & Gas sera condamnée aux dépens et devra indemniser Mme [C] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros ; Alors 1°) qu' en cas de litige concernant la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif personnel, il incombe au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ; que si la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement même lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments objectifs peuvent néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait « nous vous reprochons de ne pas avoir remboursé la somme de 4126,59 euros que vous nous devez » ; qu'en retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté qu'il était acquis aux débats que Mme [C] s'était engagée à rembourser à l'employeur le montant des consommations effectuées au moyen de la carate Catex et qu'elle n'a pas remboursé cette somme, ce dont il résultait que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Alors 2°) qu'en cas de litige concernant la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif personnel, il incombe au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ; que si la perte de confiance ne constitue pas un motif de licenciement même lorsqu'elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments objectifs peuvent néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait « nous vous reprochons de ne pas avoir remboursé la somme de 4126,59 euros que vous nous devez » ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse que l'employeur n'avait pas réclamé le paiement de la somme que Mme [C] s'était engagé à rembourser, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail et larticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel