Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10701
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 1 362 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10701 F Pourvoi n° S 20-16.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-16.908 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [K], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Plafonds et constructions du Languedoc (PCL), 2°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et constructions du Languedoc (PCL), 3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Plafonds et Constructions du Languedoc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la transaction intervenue entre M. [V] et la société PLC est régulière et conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et d'AVOIR débouté M. [V] de la totalité de ses demandes visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture injustifiée de son contrat ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE « La transaction définie par les articles 2044 et suivants du code civil et consécutive à une rupture du contrat de travail est une convention par laquelle l'employeur et le salarié préviennent ou mettent fin par des concessions réciproques à toute contestation résultant de cette rupture. Elle a ensuite autorité de chose jugée entre les parties. Le 1er août 2013, les parties ont signé, après notification par lettre du 22 juillet 2013 à M. [V] de son licenciement pour faute grave par la société PLC un « protocole de transaction » mentionnant : - l'article 1 : suite au licenciement effectif de Monsieur [J] [V] de la société PCL en date du 25 juillet 2013, les deux parties ont décidé de se rencontrer pour éviter tout litige pouvant survenir, - l'article 2 : « Monsieur [J] [V] considérant que son licenciement est contestable renonce néanmoins à tout recours à l'encontre de la société PCL devant toute cour y compris celle des prud'hommes à l'issue des présentes sans limitation de durée, - l'article 3 : bien que maintenant sa position la société PCL désire lever tout doute quant aux conséquences d'un possible recours et consent au titre de la présente transaction à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 10 000 euros, - article 4 : en conséquence la société PCL remet ce jour à Monsieur [V] un chèque ? qui renonce ainsi de fait à tout recours futur ». Comme tout contrat, la transaction suppose l'existence d'un consentement effectif et non vicié c'est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute pression, contrainte ou manoeuvre. M. [V] n'invoque pas de vice du consentement mais que les faits non datés objets du licenciement sont prescrits outre que le montant de l'indemnité versée serait inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir si le licenciement avait été entrepris pour une cause réelle et sérieuse soit 13 624 euros. Le protocole renvoie expressément à la lettre de licenciement qui a été prononcé pour faute grave. Pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, le juge vérifie que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il n'est pas exigé que les faits reprochés soient datés mais seulement qu'ils soient matériellement identifiables. En l'espèce, le courrier mentionne l'existence d'une faute grave pour les motifs suivants : « mise en danger de vos compagnons de travail par absence répétée de mise en sécurité sur le chantier [Localité 2] dont vous avez la charge, malgré les multiples rappels qui vous ont été faits et qui ont abouti à une mise en demeure par l'inspection du travail ». Les griefs sont identifiables tel qu'il ressort du rapport détaillé établi le 28 mai 2013 pour des faits du 27 mai 2013 intervenus sur un chantier dont la localisation est précisée « [Localité 2] » à [Localité 1] à savoir : risque de chute de hauteur, absence de dispositif de stabilisation de certaines banches. Si les griefs invoqués sont susceptibles de caractériser une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge ne peut examiner à ce stade les faits reprochés pour apprécier le bien-fondé du licenciement. S'agissant des concessions réciproques, il convient de relever qu'elles ne sont pas dérisoires de la part de l'employeur qui ayant invoqué une faute grave, a accepté de verser une indemnité de 10 000 euros alors que ce motif exclut le versement de l'indemnité légale de licenciement et de préavis. Le moyen tiré de l'absence de concessions respectives sera rejeté. La transaction a donc l'autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort (article 2052 du code civil) » ; 1°- ALORS QUE sans procéder à un réexamen des éléments de fait et de preuve du litige, les juges doivent apprécier la réalité des concessions réciproques qui conditionne la validité de la transaction, au regard de la qualification juridique qu'ils ont retenue des faits énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur était en droit de ne verser qu'une indemnité de dix mille euros dès lors qu'il avait invoqué une faute grave dans la lettre de licenciement tout en considérant que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont susceptibles de caractériser tant une faute grave qu'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard d'une qualification certaine des griefs de licenciement déterminante de l'existence de concessions réciproques, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 2°- ALORS QUE l'existence des concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que M. [V] a fait valoir que l'employeur avait conscience du caractère abusif du licenciement prononcé pour faute grave en lui allouant une indemnité transactionnelle de dix mille euros et que celle-ci avait donc un caractère dérisoire ; qu'en ne recherchant pas si la société PLC n'avait pas nécessairement renoncé à se prévaloir d'une faute grave en versant l'indemnité litigieuse, ce dont il s'induit que M. [V] avait droit au paiement d'une indemnité transactionnelle correspondant au moins à l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Articles de loi cités
article 2044 du code civil et darticle 2052 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel