Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10702
- Date
- 8 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° D 19-17.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.191 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Egis villes et transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Egis France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Egis villes et transports, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [U] [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 4 juin 2015, l'employeur a proposé à Monsieur [H], alors technicien confirmé sur le site situé à [Localité 3], de rejoindre l'équipe pluridisciplinaire, oeuvrant au sein de l'établissement se trouvant à [Localité 5] ; que, par missive du 24 juin 2015. l'intéressé a répondu qu'il refusait cette mutation ; que la lettre du 27 juillet 2015. notifiant à Monsieur [H] son licenciement, contient, notamment, la mention suivante ; « Or, par courrier en date du 24 juin 2015, vous avez refusé cette mutation malgré les mesures d'accompagnement de ce changement. Vous n'avez donc pas intégré l'équipe Lyonnaise alors que votre expérience et votre savoir-faire étaient en parfaite adéquation avec les besoins de l'entreprise. Lors de notre entretien du 2 juin 2015, nous avions également évoqué ensemble les autres opportunités de poste au sein de la société et du groupe, comme les postes ouverts à [Localité 6] ou en Ile-de-France, mais vous nous avez fait comprendre, qu'au regard de vos contraintes personnelles, aucune mobilité géographique n était concevable, vous opposant à tout changement de lieu de travail. Cette situation, et l'impasse dans laquelle vous nous placer, sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et, notamment, au développement de notre activité sur l'aménagement numérique. C‘est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour les faits exposés ci-dessus » ; que Monsieur [H] conclut à l'illicéité de la clause de mobilité, insérée dans son contrat de travail, et ainsi rédigée : « Monsieur [U] [H] exercera ses fonctions à [Localité 1]. Cependant les besoins futurs de la société ou l'évolution de carrière de Monsieur [U] [H] pourront nécessiter sa mobilité géographique sur toute autre implantation française, actuelle ou future, de la société » ; que pour être valable, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que le territoire français constitue une zone géographique d'application de la clause de mobilité suffisamment précise (Cass. Soc. 7 février 2018, n° 16-12082 et Cass. Soc. 5 avril 2018, n° 16-25242) ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, en retenant, notamment, que la stipulation litigieuse est intrinsèquement licite, que la mobilité géographique est visée dans l'accord, relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, conclu le 12 décembre 2013, et qu'il n'est pas avéré que la mutation aurait constitué un prétexte pour rompre la relation salariale, ont justement considéré qu'il n'est pas démontré que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en conséquence, Monsieur [H] n'était pas fondé à refuser l'application de cette stipulation, qui conduisait à un changement de ses conditions de travail et non à une modification de son contrat de travail ; que de plus, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement constaté qu'il n'est pas démontré que le licenciement aurait procédé d'un motif économique ; que, par ailleurs, l'accord versé aux débats, relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en date du décembre 2013, a été conclu, dans le cadre de l'article L. 2242-15-1° du code du travail, de sorte que le salarié n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2242-15, 2ème du même code, renvoyant aux articles L. 2242-21 et suivants et, donc, à prétendre qu'il convenait de le licencier pour un motif économique, en respectant la procédure ad hoc ; que, dans ces conditions, Monsieur [H], en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation à [Localité 5], a commis une faute, justifiant la rupture du contrat de travail ; que le licenciement repose, dès lors, sur une cause réelle et sérieuse ; que l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il a été exposé ci-dessus qu'il n'était pas démontré que le licenciement aurait eu une cause économique ; qu'en conséquence, Monsieur [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la clause de mobilité : sur la validité de la clause ; que pour être valable, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du 5 septembre 2002 est libellée comme suit : « Lieu de travail : Monsieur [U] [H] exercera ses fonctions à [Localité 1]. Cependant les besoins futurs de la société ou l'évolution de la carrière de Monsieur [U] [H] pourront nécessiter sa mobilité géographique sur toute autre implantation française, actuelle ou future » ; qu'au cas d'espèce, si la clause contractuelle de mobilité précitée définit de manière large la zone géographique d'application, se situant sur tout le territoire français, la clause ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée et n'était ni floue ni évolutive ; qu'il résulte des éléments produits que la proposition de rejoindre en qualité de technicien confirmé, l'équipe pluridisciplinaire de [Localité 5] respecte bien la zone géographique définie par la clause de mobilité, ce d'autant que le lieu de toutes les agences existantes est expressément mentionné au bas de chacune des pages du contrat de travail sur lequel Monsieur [H] a écrit de sa main la mention « lu et approuvé » avant d'y apposer sa signature ; que Monsieur [H] est donc mal fondé à invoquer, ainsi qu'il le fait, la nullité de la clause de mobilité géographique étant observé que le site de [Localité 5] était le lieu du siège social de la société, que celui-ci préexistait à son recrutement et qu'au surplus la clause avait déjà été mise en oeuvre une première fois pour une mutation du site de [Localité 2] vers le site de [Localité 3], ce qu'il ne conteste pas ; que dès lors, Monsieur [H] ne peut contester la validité intrinsèque de la clause de mobilité qui lui est donc opposable. Sur la mise en oeuvre de la clause : que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise. Il appartient au salarié de démontrer que cette décision aurait, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle aurait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que les conséquences d'une décision de l'employeur sur la vie familiale d'un salarié n'ont pas pour effet de la rendre abusive dès lors que la décision est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché ; le respect dû à la vie familiale des salariés interdit seulement à l'employeur de prendre des décisions non justifiées par l'intérêt de l'entreprise ou portant une atteinte disproportionnée au droit du salarié ; que pour apprécier si une clause de mobilité peut être imposée au salarié, le juge doit examiner non seulement l'intérêt de l'entreprise mais également la situation du salarié, ses conditions de vie, ses contraintes familiales et le comportement de l'employeur ; qu'au soutien de la contestation de la légitimité de la mise en oeuvre de la clause de mobilité par son employeur ; que Monsieur [H] expose que l'utilisation de la clause de mobilité avait pour objectif, non pas de procéder à une réorganisation de l'entreprise, mais plutôt de conduire à une réduction des effectifs ; qu'il résulte des éléments produits par les parties : - que la décision de la société EGIS VILLES & TRANSPORTS de faire application de la clause de mobilité s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Vision, lequel avait pour objectif de procéder à une réorganisation du mode de fonctionnement de l'entreprise par une répartition de l'activité et des équipes au sein des sites majeurs multi-activités ; - que le comité d'entreprise de la société EGIS VILLES & TRANSPORTS a été régulièrement informé de l'avancement dudit projet, comme en attestent les procès-verbaux des réunions dressés les 14 novembre 2013, 14 novembre 2014 et 17 mars 2015, et qu'il a émis un avis favorable à ce projet le 19 décembre 2014 ; - que ces mêmes procès-verbaux ne font nullement état de difficultés économiques justifiant la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motifs économiques ; qu'au contraire, il est dûment mentionné que la société EGIS VILLES & TRANSPORTS avait un besoin constant de recrutement sur les sites réorganisés (20 postes ouverts au 31 décembre 2013, 17 postes ouverts au cours de l'année 2014 et 15 postes pour le premier trimestre de l'année 2015) ; - que la lettre de cadrage du 16 janvier 2015 expose que les résultats de la société EGIS VILLES & TRANSPORTS sont demeurés positifs, à hauteur de 500 K euros ; - que la mobilité géographique fait l'objet d'un article dans l'accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, signé le 12 décembre 2013 ; - que le flash-info de la réunion du 28 mai 2014 rapporte que le chiffre d'affaire du groupe EGIS est en baisse, que les situations de certaines filiales sont tendues (AVP, EGIS EAU et EGIS BATIMENTS NORD) et que « le niveau d'endettement est en hausse mais reste d'un niveau acceptable grâce à un bilan solide » ; qu'il se déduit de ces éléments que, s'il n'est pas contestable que le groupe EGIS auquel appartient la société EGIS VILLES & TRANSPORTS a subi une baisse d'activité, Monsieur [H] n'articule aucun moyen précis au soutien de ses prétentions alors que les élément versés aux débats démontrent que l'application de la clause de mobilité était dictée par le strict intérêt de l'entreprise, s'agissant notamment de sa politique de réorganisation et de répartition de l'activité et des équipes au sein des sites majeurs multi-activités ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que la mutation aurait constitué le prétexte au licenciement de Monsieur [H], alors qu'il avait toujours donné satisfaction à son employeur ; que la société EGIS VILLES & TRANSPORTS n'a donc commis aucun abus de droit ; que s'agissant des modalités de mise en oeuvre de la clause de mobilité, il convient d'observer que la proposition de mobilité faite à Monsieur [H], le 4 juin 2015, était pourvue de mesures d'accompagnement, reprises comme suit : - une mutation salariale de 5 % qui prendra effet à la date de la mutation ; - prise en charge pendant une période éventuelle de double résidence d'une durée maximale de 6 mois, - d'une solution d'hébergement temporaire, - d'un voyage aller-retour hebdomadaire en transport en commun entre le nouveau lieu de travail et le domicile d'origine, - pour l'aide dans la recherche de logement ou pour le déménagement, - un accompagnement par l'organisme en charge du 1 % logement, - le bénéfice d'un congé exceptionnel de 3 jours, - le remboursement d'un aller-retour permettant au conjoint de visiter des logements, - la prise en charge des frais de déménagement sur présentation de 3 devis, - versement d'une indemnité forfaitaire couvrant les frais d'installation dans la limite du barème URSSAF, - une aide à la recherche à l'emploi du conjoint, - une organisation du temps de travail en mettant en place du télétravail à raison d'une semaine sur deux, avec mise en place la seconde semaine d'une affectation temporaire sur le plateau projet du THD du [Localité 4] ; que force est également d'observer que pour toute justification de l'incidence sur sa situation familiale ; que Monsieur [H] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier la situation invoquée ; qu'en outre, il n'allègue pas de situation particulière attestant d'une difficulté de déménagement alors qu'il avait, de surcroît, accepté de signer la clause de mobilité lors de son embauche ; qu'il convient enfin de relever qu'eu égard à la distance séparant le lieu de travail initial de Monsieur [H] du lieu de l'affectation proposée, et à défaut d'autres critères exposés par le salarié, il n'apparaît pas que le délai de prévenance de 22 jours ait été manifestement insuffisant ; que dans ces conditions, Monsieur [H] ne démontre pas que la décision de son affectation au poste de technicien confirmé sur le site de [Localité 5], sans modification de sa qualification, avec une revalorisation salariale et assortie de mesures d'accompagnement, ait été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société EGIS VILLES & TRANSPORTS ; Sur le licenciement : que l'application d'une clause de mobilité incluse dans un contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail du salarié, et non pas à une modification de son contrat de travail qui requiert son accord ; que le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle, susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'au cas d'espèce, faute pour Monsieur [H] de justifier que le licenciement procédait d'un motif économique et qu'une atteinte disproportionnée était causée à sa vie personnelle et familiale au regard de ses fonctions de technicien confirmé, le refus opposé à son employeur, dans son courrier daté du 24 juin 2015, de rejoindre sa nouvelle affectation sur le site de [Localité 5], conformément à la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que Monsieur [H] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce fait débouté de toute demande relative à l'irrégularité de la procédure. 1° ALORS QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que tel n'est pas le cas d'une clause qui fait uniquement référence à la zone d'activité de l'employeur sur tout le territoire national français, actuelle ou future, alors que le territoire national comprend la métropole et les territoires et départements d'outre-mer, et qui prévoit que le lieu de travail pourra être déplacé en fonction « des besoins futurs de la société » (cf. prod n° 4) ; qu'en considérant que la clause était valable quand elle ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE le refus par le salarié de la mutation selon une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail visant l'ensemble du territoire national était licite et précise pour en déduire que le refus du salarié d'accepter la mutation proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3° ALORS QUE le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en décidant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour un motif inhérent à sa personne qui était justifié par une cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté, par motifs adoptés du premier juge, que la décision de la société EGIS VILLES & TRANSPORTS de faire application de la clause de mobilité s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Vision, qui avait pour objectif de procéder à une réorganisation du mode de fonctionnement de l'entreprise par une répartition de l'activité et des équipes au sein des sites majeurs multi-activités, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4° ALORS QU'il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié a en réalité été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve que la mise en oeuvre de la clause de mobilité l'avait été dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle sans même rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'avait pas pour unique objectif de supprimer les postes situés dans l'agence de Dijon (cf. prod n° 3, p. 9 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5° ALORS QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié à une vie personnelle et familiale ; qu'en considérant que le licenciement faisant suite au refus d'une mutation en application d'une clause de mobilité couvrant le territoire national reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application de cette clause ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie personnelle et familiale normale (cf. prod n° 3, p. 9 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 1121-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel