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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10703
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° Y 19-24.776 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Institut [T], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-24.776 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation En présence de : 2 °/ la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Institut [T] Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Institut [T] et de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut [T] et la société Alliance MJ, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Institut [T] et la société Alliance MJ, ès qualités, et les condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Institut [T] et la société Alliance MJ, ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [D] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'institut [T] à payer à Mme [D] la somme de 8.763,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté l'Institut [T] de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR condamné l'Institut [T] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE 3) Sur le bien-fondé du licenciement : Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Par ailleurs, l'employeur doit énoncer, dans la lettre de licenciement, les véritables motifs à l'origine du licenciement. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement du 22 octobre 2014, qui fixe les limites du litige, a été motivée dans les termes suivants : « - Depuis presqu'un an, nous avons constaté un manque de propreté dans 1 'exercice de votre profession. Certaines clientes m'ont rapporté qu'en entrant dans votre cabine subsistait des traces de cire. Je vous l'ai signalé verbalement plusieurs fois ; notre profession réclame une hygiène irréprochable. Je vous ai adressé deux avertissements : l'un pour insubordination ; l'autre en raison de la non remise sur son support de chargement, de notre Terminal de Paiement Electronique. Ceci a eu pour conséquence que le T.P E. était inutilisable le lendemain. Ce qui revient à dire que dans la mesure ou une cliente n'était pas en possession d'un autre moyen de paiement que sa carte bleue, nous ne pouvions pas encaisser le produit de notre travail. Cette situation n'est pas un cas isolé. Quinze clientes, dont je tiens les noms à votre disposition, refusent catégoriquement toutes prestations venant de votre part, vous reprochant d'être trop brutale et de leur faire mal. Enfin, le 1" août 2014, Melle [L] a eu la peau brûlée sous chacune des aisselles. Le 22 août 2014, Mme [W] a eu la peau arrachée aux commissures «duvet-lèvres ». » Il y est en outre précisé que le licenciement est justifié «pour motif personnel, c'est-à-dire tenant de votre personne et caractérisé par un ensemble de fautes professionnelles rendant impossible votre maintien dans nos effectifs ». La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que les faits qui lui sont reprochés sont imprécis et ne sont, pour la plupart, pas datés. Elle allègue que le véritable motif de son licenciement est économique et qu'elle n'a pas été remplacée après son départ. Elle soutient par ailleurs que les faits ayant donné lieu aux avertissements ne peuvent être invoqués pour justifier le licenciement, dès lors qu'ils ont déjà donné lieu à une sanction, nul ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Elle fait valoir que les noms des salariées refusant de se faire servir par elle ne lui ont jamais été communiqués. La salariée met par ailleurs en doute les attestations versées au débat par l'employeur, au motif que celles-ci constitueraient des témoignages de complaisance, en raison des liens particuliers existant entre la gérante de l'entreprise et ces clients. Elle relève que la plupart des faits mentionnés dans ces attestations ou bien ne sont pas datés ou bien se sont produits plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire. La salariée verse à son tour aux débats plusieurs attestations de clients mettant en avant son professionnalisme. Enfin, Mme [D] soutient que son employeur ne pouvait se fonder sur la prétendue brûlure causée à une client le 1er août, celle-ci étant survenue plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 7 octobre 2014. L'employeur soutient pour sa part que le licenciement de Mme [D] est justifié en raison de l'insuffisance professionnelle de la salariée. Il fait valoir, s'agissant des avertissements datant de moins de trois ans, il était parfaitement fondé à les prendre en considération pour apprécier le comportement de la salariée justifiant le licenciement. Il verse aux débats plusieurs attestations de clientes qui démontrent, d'après lui, la «dégradation croissante du comportement de la salariée et son manque d'implication dans son travail ». Il soutient que ces témoignages permettent d'établir « l'existence d'erreurs professionnelles sur des actes élémentaires » et révèlent la « réalité d'une attitude négligente au travail ». Enfin, il fait valoir que la salariée ne justifie pas de l'étendue de son préjudice. S'agissant du motif du licenciement, il ressort des termes de la lettre de licenciement sus énoncée que l'employeur a entendu licencier Mme [D] pour motif disciplinaire et non pour insuffisance professionnelle. Ce moyen doit par conséquent être écarté. S'agissant du manque de propreté reprochée à la salariée, il y a lieu de relever que la lettre de licenciement ne mentionne aucun fait précis ni daté et que l'employeur ne justifie pas avoir reproché ce manque d'hygiène à Mme [D] dans le cadre de l'exercice de son activité préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement. Il convient dès lors de considérer que la matérialité de ce grief n'est pas suffisamment établie par l'employeur. S'agissant des faits ayant donné lieu aux avertissements du 5 mai et du 21 juillet 2014, s'l y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, eu égard à la décision susvisée de la cour d'annuler les dites sanctions comme fondées, l'employeur ne pouvait invoquer ces avertissements pour fonder sa décision de licencier la salariée. S'agissant du refus de clients d'être pris en charge par Mme [D] en raison de sa brutalité, il y a lieu d'écarter ce grief, en raison du manque de précision de celui-ci dans la lettre de licenciement, les termes de celle-ci ne permettant pas d'en vérifier les dates et la matérialité. S'agissant enfin des « brûlures » reprochées par deux clientes de l'Institut [T] qui seraient survenues le 1er août et le 22 août 2014, il y a lieu de relever que, si l'employeur verse aux débats deux attestations de Mme [L] et Mme [W], se présentant comme clientes, qui indiquent, sans plus de précision, avoir été brûlées pour l'une sous les aisselles et, pour l'autre, au visage lors de séances d'épilation réalisées par Mme [D] à ces deux dates, il n'explique pas en quoi les sensations ressenties par ces clientes constituaient effectivement de véritables brûlures et en quoi Mme [D] aurait ainsi commis une faute professionnelle. Il y a donc lieu, par voie de réformation, de considérer que les faits ainsi exposés ne constituent pas des causes réelles et sérieuses susceptibles de justifier le licenciement de Mme [D] en date du 23 décembre 2014. Mme [D] est donc bien fondée à exiger le paiement de dommages et intérêts en conséquence, qu'il convient d'évaluer, au regard de son ancienneté et du préjudice dont elle fait état dans ses conclusions, à la somme de 8.763,48 euros. 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'en reprenant l'intégralité des moyens et pièces d'une partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens de l'autre partie, les juges du fond statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le licenciement de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'ensemble des affirmations de la salariée, tout en rejetant péremptoirement celles de l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 8-9), la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à créer un doute sur son impartialité, et ainsi violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que les juges du fond doivent respecter le principe d'égalité des armes, notamment dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en compte les attestations des clientes produites par la société Institut [T] pour démontrer la matérialité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement (cf. arrêt attaqué p. 8-9), la cour d'appel a derechef violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce un ou des griefs matériellement vérifiables, à charge pour l'employeur de préciser, le cas échéant, ces griefs en fait devant le juge en cas de contestation ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu d'écarter ce grief en raison du manque de précision de celui-ci dans la lettre de licenciement, les termes de celle-ci ne permettant pas d'en vérifier les dates et la matérialité ; que la lettre de licenciement énonçait à cet égard qu'une quinzaine de clientes, dont les noms étaient tenus à la disposition de la salariée, refusaient catégoriquement toutes prestations de sa part en lui reprochant d'être trop brutale et de leur faire mal (cf. lettre de licenciement, prod.), ce dont l'employeur a justifié devant la cour d'appel en produisant plusieurs attestations de clientes en ce sens (cf. production) ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif erroné que la lettre de licenciement n'aurait pas été suffisamment précisément motivée, tandis qu'elle énonçait un grief matériellement vérifiable tenant à la brutalité de la salariée amenant des clientes à refuser d'avoir affaire à elle pour les soins constituant les prestations de l'Institut, faits corroborés par l'employeur dans le cadre de la contestation de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel