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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10705
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° P 20-13.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société LPN sécurité services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.340 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société LPN sécurité services, de Me Brouchot, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LPN sécurité services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LPN sécurité services et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société LPN sécurité services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date du 19 septembre 2017 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société LPN Sécurité Services SAS à verser à M. [E] les sommes de 42.400 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 19 septembre 2017 et 4.240 € pour les congés payés afférents, 3.940 € d'indemnité de préavis et 394 € pour les congés payés afférents, outre 2.364 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 12.000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que M. [E] reproche à son employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en le sanctionnant de manière irrégulière, en l'affectant à un poste ne correspondant pas à sa qualification et particulièrement éloigné de son domicile et enfin en ne lui adressant plus aucun planning et aucune rémunération ; que la société LPN Sécurité Services estime au contraire n'avoir commis aucun manquement et conclut que le départ du salarié s'analyse en une démission ; qu'elle soutient que la législation permet à une entreprise de cumuler les missions de sécurité et de sécurité incendie dès lors que les agents justifient de la double qualification et critique l'opposition du salarié à rejoindre sa nouvelle affectation ; que sur ce, la cour relève que M. [E] fait, tout d'abord, valoir que son changement d'affectation sur le site Leroy Merlin à [Localité 1] constituait une sanction déguisée au prétexte qu'il avait refusé, au mois de novembre 2015, de fouiller les sacs de clients aux portes du centre commercial à la demande du contrôleur d'exploitation M. [F] ; que l'attestation de M. [B], chef d'équipe, et le courrier de protestation de plusieurs collègues demeurent toutefois insuffisants, au-delà de la chronologie rapprochée qui en ressort, à établir que le changement d'affectation de M. [E] sur le site Leroy Merlin à [Localité 1] s'analyse en une sanction déguisée ; que M. [E] critique ensuite la localisation et le contenu de sa nouvelle affectation, en faisant valoir d'une part que celle-ci était désormais située à une distance de plus de 50 kilomètres de son domicile, nécessitant un trajet de plus d'une heure et demie par les transports en commun et ne correspondait pas en réalité à un site sur lequel des agents des services de sécurité incendie étaient affectés, alors même qu'il avait précisément la qualité d'agent de sécurité incendie ; que s'agissant de la localisation de cette nouvelle affectation, l'appelante fait justement valoir que M. [E] était contractuellement tenu par une clause de mobilité géographique, qui correspondait à l'ensemble de la région Ile de France ; qu'il n'est pas démontré d'usage abusif de cette clause ; que s'agissant du contenu du poste, M. [E] souligne avoir constaté sur place à [Localité 1] que le poste n'était pas conforme à sa fonction d'agent des services de sécurité incendie et produit l'attestation de M. [V] dans le même sens d'une sécurité incendie assurée par la société Leroy Merlin elle-même à [Localité 2] ; qu'il relève aussi que le planning général du site Leroy Merlin qu'il produit aux débats ne mentionne pas l'affectation d'un agent de sécurité incendie par la société LPN Sécurité Services ; que la société LPN Sécurité Services admet qu'afin de répondre à des contraintes propres aux sites à protéger, M. [E] s'est vu confier, sur le site de Rosny, une mission d'agent de sécurité ; qu'elle critique néanmoins l'opposition du salarié à rejoindre une nouvelle affectation ; qu'il est constant que le 1er janvier 2011, M. [E] a été embauché par la société Iris Prévention en qualité d'agent de sécurité incendie par contrat à durée indéterminée ; que l'avenant contractuel signé entre les parties rappelait que l'employeur avait engagé M. [E] en qualité d'« agent de sécurité incendie SSIAPI » puis prévoyait que « le(la) salarié(e) signataire pourra être affecté(e) sur un poste correspondant à un libellé d'emploi différent, selon les nécessités d'organisation et de planification, sans que cela ne soit assimilé à une modification de son contrat de travail » et qu'« à compter du 30 janvier 2015, le salarié exercera les fonctions de SSIAP 1 en temps plein. Le contrat de travail, conclu le 1er janvier 2011 est modifié en conséquence » ; que compte tenu de ces éléments, le manquement invoqué par le salarié tenant au contenu de ses fonctions demeure insuffisamment caractérisé ; que M. [E] justifie, ensuite, avoir écrit par un courrier recommandé le 29 janvier 2016 pour demander à recevoir son planning et en indiquant n'avoir pu venir travailler en l'absence de transmission de planning et en dépit de ses réclamations précédentes ; qu'il dénonce l'absence de transmission de planning par son employeur postérieurement au mois de mars 2016 ; que s'agissant de la rémunération, les derniers bulletins de salaire produits par la société LPN Sécurité Services mentionnent un salaire nul et concernent la période de janvier à décembre 2016 ; qu'il est observé que l'employeur n'a pas engagé de procédure disciplinaire autre qu'un avertissement à l'encontre de M. [E] ; que M. [E] justifie ainsi de manquements graves de la société LPN Sécurité Services à son encontre dans le cadre de la transmission de plannings d'affectation et aussi au titre de sa rémunération ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 septembre 2017 et retenu qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société PLN Sécurité Services à verser à M. [E] les sommes suivantes : 42.400 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 19 septembre 2017, 4.240 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, 3.940 € au titre de l'indemnité de préavis, 394 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, 2.364 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 12.000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à remettre à M. [E] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie, un certificat de travail conformes au jugement (v. arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date du 19 septembre 2017, à raison de ce que l'intéressé justifiait avoir demandé, par un courrier du 29 janvier 2016, à recevoir son planning en indiquant n'avoir pu venir travailler en l'absence de transmission du planning et en dépit de ses réclamations précédentes, qu'il dénonçait l'absence de transmission de plannings par son employeur postérieurement au mois de mars 2016 et que, s'agissant de la rémunération, les derniers bulletins de salaire produits par la société LPN Sécurité Services mentionnaient un salaire nul et concernaient la période de janvier à décembre 2016, de sorte que M. [E] justifiait de manquements graves de la société LPN Sécurité Services à son encontre dans le cadre de la transmission de plannings d'affectation et aussi au titre de sa rémunération, quand la seule circonstance pour la société LPN Sécurité Services de ne pas avoir transmis de plannings d'affectation et de ne pas avoir rémunéré M. [E], qui s'était opposé à sa nouvelle affectation, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et, partant, à justifier une résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date du 19 septembre 2017, à raison de ce que l'intéressé justifiait avoir demandé, par un courrier du 29 janvier 2016, à recevoir son planning et en indiquant n'avoir pu venir travailler en l'absence de transmission du planning en dépit de ses réclamations précédentes, qu'il dénonçait l'absence de transmission de plannings par son employeur postérieurement au mois de mars 2016 et que, s'agissant de la rémunération, les derniers bulletins de salaire produits par la société LPN Sécurité Services mentionnaient un salaire nul et concernaient la période de janvier à décembre 2016, de sorte que M. [E] justifiait de manquements graves de la société LPN Sécurité Services à son encontre dans le cadre de la transmission de plannings d'affectation et aussi au titre de sa rémunération, sans rechercher si, à la suite de la notification par la société LPN Sécurité Services de son changement d'affectation de site, de celui de Flins à celui de Rosny-sous-Bois, sur le planning de novembre 2015, et de la mission d'agent de sécurité à lui confiée, M. [E] n'avait pas, non seulement refusé les instructions de son employeur, mais encore été placé en arrêt maladie sans jamais reprendre le travail au terme de celui-ci, si bien qu'il ne pouvait reprocher à l'employeur un défaut de transmission de plannings d'affectation, ni une absence de rémunération et, partant, que le salarié n'établissait pas de manquements de son employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance 10 février 2016 et des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'au demeurant, en prononçant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] à la date du 19 septembre 2017, à raison de ce que l'intéressé justifiait avoir demandé, par un courrier du 29 janvier 2016, à recevoir son planning en indiquant n'avoir pu venir travailler en l'absence de transmission du planning et en dépit de ses réclamations précédentes, qu'il dénonçait l'absence de transmission de plannings par son employeur postérieurement au mois de mars 2016 et que, s'agissant de la rémunération, les derniers bulletins de salaire produits par la société LPN Sécurité Services mentionnaient un salaire nul et concernaient la période de janvier à décembre 2016, de sorte que M. [E] justifiait de manquements graves de la société LPN Sécurité Services à son encontre dans le cadre de la transmission de plannings d'affectation et aussi au titre de sa rémunération, sans également rechercher si, contrairement à ce qu'alléguait M. [E], celui-ci n'avait pas été planifié pour janvier 2016, comme le lui avait d'ailleurs précisé la société LPN Sécurité Services en lui communiquant les trois plannings édités en décembre 2015 et février 2016, et si la société LPN Sécurité Services ne s'était alors pas manifestée auprès de M. [E] pour obtenir des justificatifs à ses absences, si bien que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur un défaut de transmission de plannings d'affectation, ni une absence de rémunération subséquente et, partant, que le salarié n'établissait pas de manquements de son employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance 10 février 2016 et des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel