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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10706
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 127 581 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° S 20-15.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.712 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée n'a pas démissionné de son emploi, dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée a été opérée par l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts AUX MOTIFS propres QUE Madame [U] [F] a adressé [à la salariée] le 26 octobre 2016 un courrier recommandé avec accusé de réception dont la teneur est la suivante : « Je fais suite à nos échanges au cours desquels vous m'avez demandé de vous licencier afin de pouvoir prétendre à l'indemnisation correspondante et aux aides afin de pouvoir créer votre propre salon. Face à mon refus de se prêter à ce stratagème, vous vous êtes certes rendue sur votre lieu de travail mais êtes restée dans l'arrière boutique et n'avez pas assumé vos rendez-vous qui ont du être soit annulés, soit assumés par vos collègues. J'ai aussitôt, mandaté un huissier, le 26 octobre 2016, à qui vous avez déclaré, ce qu'il a acté : « Non, je ne veux pas travailler. On m'a conseillé de ne pas travailler ». Votre refus de travailler, sans autre raison que de m'obliger ci vous licencier, s'analyse en une démission implicite dont je prends note. Vous recevrez vos documents de fin de contrat établis en ce sens dans les jours qui viennent (...) » ; [?] qu'il ne ressort pas du dossier des éléments de nature à démontrer que Madame [X] a manifesté de manière claire et non équivoque son intention de démissionner ; les attestations de ses collègues ainsi que le procès-verbal de constat dressé par Me [Y] ne font état que du refus de la salariée d'exécuter sa prestation de travail notamment le 25 octobre 2016, comportement qui ne saurait être assimilé à une manifestation claire et non équivoque d'une volonté de mettre un terme au contrat de travail peu important que la salariée ait indiqué auparavant avoir le projet d'ouvrir son propre salon de coiffure et souhaiter une rupture conventionnelle laquelle au demeurant a été refusée par l'employeur ; il n'est pas corroboré par les éléments du dossier que la salariée ait oralement fait part de son intention de démissionner ; en revanche, les courriers versés aux débats confirment qu'elle a contesté dès le 4 novembre 2016 avoir donné sa démission et qu'elle a refusé d'encaisser le chèque que lui a fait parvenir madame [F] en règlement du solde de tout compte ; il s'ensuit que madame [X] ne peut donc être considérée comme ayant donné sa démission en sorte qu'il appartenait à madame [F] qui voulait rompre le contrat de travail de la salariée, d'engager une procédure de licenciement ce qu'elle n'a pas fait ; la rupture notifiée par l'employeur le 26 octobre 2016 s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail avait été opérée par l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la salariée peut en conséquence prétendre aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis - dès lors qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour des motifs inhérents à la salariée d'exécuter le préavis -, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis) mais également à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ; les droits de madame [X] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, non spécifiquement critiqués dans leur quantum, seront fixés à hauteur des sommes indiqués au dispositif ; les droits de madame [X] au titre de l'indemnité de licenciement tels qu'évalués par les premiers juges et non spécifiquement contestés dans leur quantum seront confirmés ; l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Madame [X] peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; le surplus de la demande sera rejeté ; par ailleurs, l'article L. 1235-5 du code du travail autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement abusif et d'une somme pour non-respect de la procédure ; en l'espèce, la procédure encadrant le licenciement n'ayant pas été respectée faute notamment de convocation à un entretien préalable, la salariée à qui cette irrégularité a causé un préjudice est en droit d'en solliciter réparation à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Et AUX MOTIFS propres QUE la responsabilité de la rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse incombe à l'employeur aussi madame [F] ne saurait reprocher à la salariée les circonstances de cette rupture étant relevé que c'est elle qui a sans délai mis un terme à la relation de travail et remis les documents de fin de contrat à madame [X]; faute de démontrer le préjudice allégué, madame [F] doit par confirmation du jugement entrepris être déboutée de sa demande ; AUX MOTIFS adoptés QUE Mme [X] a clairement exprimé sa volonté de quitter l'entreprise de Mme [F] non par démission, mais par une procédure qui ménagerait ses droits ultérieurs vis-à-vis de Pôle Emploi et d'autres avantages pour l'aider à s'établir dans sa propre entreprise, à savoir, soit par une rupture à l'amiable négociée avec son employeur, soit par le moyen d'un licenciement à l'initiative de l'employeur ; il s'en suit que Mme [F] est mal fondée à soutenir que Mme [X] avait démissionné, quels que furent ensuite ses indiscutables manquements à ses obligations contractuelles ; en conséquence, la rupture du contrat de travail de Mme [X] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse [?] la requérante est bien fondée en sa demande portant sur l'indemnité de licenciement de 1 275,81 € [?] ; sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [F] : Mme [F] n'apporte pas la démonstration probante du préjudice qu'elle invoque du fait du comportement de Mme [X] à la fin de son emploi dans son salon de coiffure. 1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a affirmé que les attestations des collègues de la salariée ainsi que le procès-verbal de constat ne faisaient état que de son refus d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, il résulte du constat d'huissier que la salariée avait déclaré : « je refuse de travailler, on m'a dit qu'il fallait que je fasse des fautes pour que je puisse être licenciée », que, d'autre part, dans son attestation du 13 décembre 2016, Mme [W] a témoigné que la salariée avait demandé à être licenciée afin d'ouvrir son propre salon et qu'enfin, dans leurs attestations des 24 et 30 mai 2017, Mmes [V], [W] et [S] ont témoigné que Mme [X] avait démarché les clientes du salon de coiffure de Mme [F] pour leur proposer ses prestations dans son propre salon, ce dont il résultait que les attestations de ses collègues et le procès-verbal de constat ne faisaient pas uniquement état du refus de la salariée d'exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat, et lesdites attestations des 13 décembre 2016, 24 mai 2017, et 30 mai 2017, en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause 2°ALORS QUE la manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail peut résulter de ses déclarations ou de son comportement ; que la cour d'appel a affirmé que les attestations des collègues de la salariée ainsi que le procès-verbal de constat dressé par l'huissier ne faisaient état que de son refus d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation de Mme [W] du 13 décembre 2016 et du procès-verbal de constat du 25 octobre 2016 qu'en déclarant qu'elle souhaitait être licenciée afin d'exercer une activité personnelle et en refusant de travailler pour Mme [F] dans ce but, la salariée n'avait pas manifesté la volonté claire et non équivoque de mettre un terme au contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail 3°ALORS QUE les juges doivent examiner et s'expliquer sur les pièces produites au débat ; que l'exposante a produit un extrait de l'acte notarié, un extrait k bis, un flyer et une notice du salon ouvert par la salariée, des attestations de Mmes [V], [W] et [S] témoignant que la salariée avait démarché les clientes du salon de coiffure de Mme [F] pour leur proposer ses prestations dans son propre salon, ainsi qu'un message de la co-gérante dudit salon faisant de la publicité pour ledit salon ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné et ne s'est pas expliquée sur ces éléments de preuve, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-5 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail autorise le versem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel