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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10713
- Date
- 8 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° Z 20-16.754 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.754 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Observatoire régional de santé et du social de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Observatoire régional de santé et du social de Picardie, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [O] [F] l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2261-2 du code du travail édicte que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le juge doit donc pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise ; que la référence à son identification auprès de l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective ; qu'en l'espèce l'OR2S DE PICARDIE fait valoir sans être contredite par la salariée que son activité consiste à faire des études en matière d'accompagnement des politiques sanitaires et sociales ; que cette activité n'entre pas dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'il y a donc lieu de considérer que cette convention collective ne trouve pas à s'appliquer à la relation contractuelle entre l'OR2S DE PICARDIE et madame [F] ; ALORS QUE dans ces conclusions d'appel, Madame [F] faisait valoir, en justifiant, que l'employeur avait appliqué volontairement l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 19 mars 1966 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 2261-2 du code du travail édicte que la convarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel