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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10717
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° Q 20-13.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.548 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Famille [J], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Famille [J], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail liant les parties et débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS propres QUE [?] M. [H] revendique la qualité de salarié de la SCEA famille [J] et le cumul de son contrat de travail avec le mandat social de directeur général dont atteste le procès-verbal du conseil d'administration du 16 novembre 2007 ; qu'il produit à cet effet l'avenant du 29 avril 1992 faisant état du transfert de son contrat de travail de régisseur depuis le 1er avril 1988 de la société civile [Adresse 2] propriétaire de la SCEA famille [J] ainsi que des bulletins de salaires ; que la production d'un contrat écrit ne suffit pas à créer une telle apparence ; qu'il appartient dès lors à M. [H] de rapporter la preuve de l'exercice effectif de tâches distinctes de son mandat de directeur général de la SAS [J] le plaçant dans un rapport de subordination vis-à-vis de la SCEA famille [J] ; que comme souligné par M. [H], la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde définit l'emploi de Directeur, statut cadre groupe 1, comme un « cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon les directives générales préalablement établies » ; que parmi les pièces versées aux débats, M. [H] fournit les éléments suivants : - la répartition de son salaire entre la SCEA et la SAS a été établie par la gérante ; - les rémunérations qu'il perçoit figurent sur les déclarations du personnel de la SCEA ; que la cour ne peut retenir les éléments manuscrits non datés fournis par M. [H], ni ceux qui ne mentionnent pas le destinataire de la note ou son rédacteur ; que toutefois, le courrier de la gérante du 18 septembre 2012, adressé à M. et Mme [H] indique : « je vous ai fait part de ma décision de prendre en main le dossier de classement, je m'étonne de voir paraître dans plusieurs parutions des interviews d'[H] critiquant ouvertement le classement. Or, vous n'êtes pas sans savoir que seule une action concertée, coordonnée, unique apportera une réelle valeur ajoutée », « de même, je regrette que la lettre de demande de motivation ait été adressée par [H] le 13 septembre à l'INAO sans mon aval » ; que M. [H] ne démontre pas recevoir des directives générales préalablement établies, au contraire, dans les pièces versées aux débats par la société on peut lire par exemple : « Plusieurs intervenants étaient prévus, sur la demande faite par [C] [J] à [H] [H]. [H] [H] n'a pas souhaité les inviter » (procès-verbal du conseil d'administration du 12 avril 2012) ; « La présidente demande au directeur général les précisions suivantes : comment le marché bordelais accueille [Localité 1] et sa nouvelle politique de prix ? Quels sont ses objectifs et prévisions à court terme ? Quels moyens sont prévus pour cela ? Le directeur général ne souhaite pas répondre sur ce point et précise qu'il ne fait pas de prévisions » (procès-verbal du conseil d'administration du 6 octobre 2011) ; « La présidente constate que la prime du directeur a été décidée par lui-même et versée à lui-même pour la deuxième année consécutive sans tenir compte de sa remise en cause par la gérante et du conseil d'administration du 16 février 2012) ; le rapport de gestion établi par la Présidente fait mention « d'une désapprobation concernant la fixation du prix de vente sur le marché primeur du [Localité 1] à 60 euros ; prix fixé par M. [H] sans concertation du conseil d'administration » (procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte du 30 octobre 2012) ; qu'en outre la SCEA famille [J] étant sous le contrôle de la SAS [J] au sein de laquelle il s'est vu confier le mandat de directeur général, il ne saurait être subordonné à lui-même ; qu'en effet, le procès-verbal du conseil d'administration du 16 novembre 2007 l'ayant nommé directeur général prévoit qu'il « représentera la société à l'égard des tiers », et « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » ; que d'ailleurs, M. [H] ne justifie pas rendre des comptes sur son activité, son organisation ou ses absences ; qu'ainsi, il n'existe pas de fonctions techniques spécifiques réelles et distinctes l'une par rapport à l'autre, de sorte que les fonctions de directeur de la SCEA famille [J] n'ont pas de réalité effective ; que de même, il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'est justifié à aucun moment des instructions qui lui auraient été données pour l'exécution de son travail, ni de l'organisation de celui-ci par des décisions unilatérales de l'employeur, ni des modalités de contrôle exercées sur le respect par lui de directives et d'instructions ; que le lien de subordination n'étant pas caractérisé, la cour considère que la preuve de l'existence du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est pas rapportée ; AUX MOTIFS adoptés QUE le beau-père de M. [H] [H], M. [K] [J] a proposé à ce dernier ainsi qu'à sa fille de venir s'installer sur le domaine pour y travailler ; aucun des autres enfants de M. et Mme [J] ne participe à l'exploitation de la propriété viticole ; dans le courrier de M. [J] expliquant à ses autres filles les raisons de l'installation de sa fille [I] et de son gendre, il est clair qu'il prépare la reprise du domaine ; il n'aurait en effet aucune raison de justifier d'une embauche ; dans le cadre d'un compte rendu de conseil de famille [?] il est reproduit l'intervention de [K] [J] « je n'ai jamais pensé brider EA ([H] [H]), je lui ai demandé de m'aider puis peu à peu il s'est mis à diriger et je me suis retiré ? je suis quasiment président d'honneur. C'est normal que je donne avis et conseil mais je ne donne pas d'ordre, ne vois pas pourquoi EA ne se sent pas libre », ce document intervient avant la désignation de M. [H] au poste de directeur général de la SAS [J] ; ce compte-rendu de réunion démontrer que même à l'époque de M. [K] [J], M. [H] [H] n'avait pas le comportement ni le statut d'un salarié mais plutôt celui d'un associé ; d'ailleurs à l'occasion de réunion du conseil d'administration de la SAS [J], société holding qui abordait les questions ayant trait à la SCEA famille [J], concernant les prix de mise en vente du [Localité 1], les perspectives de trésorerie et de vente, M. [H] [H] s'affranchissait de toute réponse et il est établi qu'il fixait seul le prix de vente des primeurs, ne rendait compte à personne des primes qu'il s'accordait ni des heures supplémentaires qu'il validait à son épouse et à certains autres salariés ; il n'avait pas à obtenir la signature de la gérante pour procéder à une embauche, et ne produit aucun compte rendu comme cela aurait été exigé d'un cadre salarié ; il ne justifie pas non plus qu'une quelconque fonction technique ; enfin, revendiquant un statut de salarié, il ne produit aucune demande de congé, d'avis, de compte rendu permettant de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; au contraire, il est établi par les pièces produites qu'il pouvait s'affranchir des décision du Conseil d'administration de la SAS [J] qui était censé diriger la SCEA famille [J], ce qui aurait été impossible s'il avait eu un statut de salarié ; il est à noter également que dans certains documents publicitaires ou référencement produits au débat M. [H] [H] se présente notamment pour le [Adresse 2] en qualité de directeur général, co-propriétaire ou propriétaire ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité professionnelle exercée par M. [H] [H] dès son arrivée sur le domaine de la famille [J] était la reprise de l'entreprise familiale en vue de la transmission d'un patrimoine qui ne lui était pas étranger puisque marié à une des héritières du domaine ; en l'absence de lien de subordination, il y a lieu de conclure que M. [H] [H] n'exerçait pas au sein de la SCEA famille [J] un emploi salarié. 1° ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; la production d'un écrit ne suffit pas à établir l'apparence d'un contrat de travail lorsque l'intéressé est mandataire social au sein de la même société ; qu'à l'appui de la reconnaissance de l'existence de son contrat de travail à l'égard de la société Famille [J], l'exposant produisait un avenant en date du 29 avril 1992 portant transfert de son contrat de travail à cette société et des bulletins de salaires ; qu'en jugeant que « la production d'un contrat écrit ne suffit pas à créer une [?] apparence » de contrat de travail alors qu'il était constant et constaté que l'exposant était mandataire social non au sein de la société Famille [J] mais de la SAS [J], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. 2° ALORS QUE lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail, par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposant, engagé le 1er avril 1988 en qualité de régisseur par la société [Adresse 2] propriétaire, a vu son contrat de travail transféré le 29 avril 1992 à la SCEA Famille [J], antérieurement à sa nomination le 16 novembre 2007 comme directeur général pour une durée de cinq ans de la SAS [J] ; qu'en retenant qu'il appartenait à l'exposant « de rapporter la preuve de l'exercice effectif de tâches distinctes de son mandat de directeur général de la SAS [J] le plaçant dans un rapport de subordination vis-à-vis de la SCEA famille [J] », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. 3° ALORS QUE seul le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social au sein d'une même société suppose l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination à l'égard de ladite société ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail aux motifs « qu'il n'existe pas de fonctions techniques spécifiques réelles et distinctes l'une par rapport à l'autre, de sorte que les fonctions de directeur de la SCEA famille [J] n'ont pas de réalité effective », alors qu'elle a constaté que l'exposant exerçait le mandat de directeur général au sein de la SAS [J], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. 4° ALORS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose l'exercice d'un emploi effectif dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'un contrat de travail au motif que « la SCEA famille [J] étant sous le contrôle de la SAS [J] au sein de laquelle [l'exposant] s'était vu confier le mandat de directeur général, il ne saurait être subordonné à lui-même » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure un lien de subordination entre la SCEA Famille [J] et l'exposant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 5° ALORS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose l'exercice d'un emploi effectif dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que pour écarter le lien de subordination juridique entre l'exposant et la SCEA Famille [J], la cour d'appel s'est fondée sur des procès-verbaux du conseil d'administration de la SAS [J] dont elle a déduit que l'exposant « ne démontre pas recevoir des directives générales » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du fonctionnement de cette SAS, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 6° ALORS à titre subsidiaire, QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose l'exercice d'un emploi effectif dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'à défaut de l'une de ces conditions, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin, sauf convention contraire opérant novation ou extinction du contrat ; que la cour d'appel a constaté que l'exposant, engagé le 1er avril 1988 en qualité de régisseur par la société [Adresse 2] propriétaire, a vu son contrat de travail transféré le 29 avril 1992 à la SCEA Famille [J], qu'il a été nommé directeur général de la SAS [J] le 16 novembre 2007 et que ce mandat a été révoqué le 22 octobre 2012 ; qu'en décidant que l'exposant ne pouvait se prévaloir du contrat de travail le liant à la SCEA Famille [J], sans constater la novation ou l'extinction de celui-ci, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 1221-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel