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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10718
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° K 20-11.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Entreprise méridionale du bâtiment (EMB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-11.129 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise méridionale du bâtiment, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise méridionale du bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise méridionale du bâtiment et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise méridionale du bâtiment IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. [C] [S] illicite pour inobservation par la société E.M.B. (entreprise méridionale du bâtiment) de la formalité de consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, d'AVOIR condamné la société EMB aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « 3) Sur la contestation du licenciement L'article 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, dispose que lorsque, à Tissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer Tune des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. - Sur la consultation des délégués du personnel : Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'inobservation par l'employeur de la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. L'employeur ne justifie pas avoir procédé aux formalités prévues par l'article L.2314-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui l'obligeait à porter à la connaissance de l'inspection du travail, qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département, le procès-verbal de carence (dont la sincérité est contestée par Monsieur [S]). Or, la preuve de la transmission à l'inspection du travail du procès-verbal de carence permet de donner une date certaine quant à l'organisation d'élections. En l'absence de preuve de l'organisation des dites élections, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [S] sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail. - Sur la loyauté des recherches effectuées : S'il s'agit bien d'une obligation de moyens et non de résultats à la charge de l'employeur, encore faut-il qu'il soit établi que celui-ci ait procédé à des recherches loyales. En l'espèce, la S.A.R.L. EMB est une petite entreprise qui n'appartient ni ne dépend d'aucun groupe. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de procéder à des recherches chez ses concurrents, ou auprès de la fédération du bâtiment, qui est une organisation représentant les entreprises du bâtiment, notamment auprès des pouvoirs publics. L'employeur verse aux débats de registre d'entrée et de sortie des personnels. Il n'existe pas dans cette entreprise de poste correspondant aux préconisations du médecin du travail. Il apparaît ainsi que 1'employeur justifie avoir rempli complètement et loyalement son obligation de reclassement. 4) Sur les demandes indemnitaires Les demandes pour irrégularité de la procédure de licenciement seront écartées, de même que la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat. La décision de première instance sur ce point sera confirmée. Par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, au vu de son ancienneté de 8 ans et de son état d'invalidité, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 30 000,00 euros. (?) 5) Sur les moyens accessoires La S.A.R.L. EMB succombe à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et devra verser à monsieur [C] [S] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande fondée sur l'application des frais d'exécution forcée, qui relève du juge de l'exécution » ; 1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir et offert de prouver qu'il n'était pas tenu de mettre en place des délégués du personnel, puisque l'effectif de la société EMB était inférieur à 11 salariés à la date du licenciement du salarié, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recueilli l'avis de ces délégués ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2- ALORS, à tout le moins, QU'il appartient au salarié qui conteste le sincérité du procès-verbal de carence des élections de prouver le bien-fondé de sa contestation ; qu'en relevant que la sincérité du procès-verbal de carence était contestée par le salarié et en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas prouver avoir porté à la connaissance de l'inspection du travail ce procès-verbal de carence, transmission qui permet de donner une date certaine quant à l'organisation des élections, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 3 – ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait aux débats l'ensemble des « documents relatifs à l'organisation des élections des délégués du personnel » (pièce d'appel n° 37, prod. n°8) parmi lesquels figuraient, outre le procès-verbal de carence, les différents courriers adressés aux organisations syndicales et les notes d'informations portées à la connaissance des salariés, le courrier adressé à la Direccte de Marseille le 13 septembre 2013 lui notifiant « qu'aucune candidature libre ou syndicale n'a été présentée au 2nd tour des élections des délégués du personnel que nous avons organisé (?) En l'état nous vous communiquons sous le présent pli, pour le collège unique, les procès-verbaux du 1er tour et du 2ème tour signés par les membres du Bureau de vote constatant la carence » ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas avoir transmis le PV de carence, dans les quinze jours de son établissement, à l'inspecteur du travail, sans avoir pris le soin d'examiner cet élément de preuve versé aux débats par la société EMB, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1226-15 du code du travail que larticle L.2314-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L 1226-15 du code du travail.article 1226-10 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel