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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10719
- Date
- 8 septembre 2021
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° Q 20-14.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-14.928 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Ricour conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit être effectuée dans l'entreprise et, le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. Madame [M] exerçait en qualité d'inspecteur du recouvrement spécialisé niveau 07S avec un régime de cadre au forfait de 211 jours au sein de l'URSSAF PACA. Les recherches diligentées par l'employeur préalablement au second avis d'inaptitude, en date du 1er juillet 2014, et à sa décision du 05 septembre 2014 d'annuler la procédure initiée et de la reprendre au début, sont inopérantes et privées de tout effet. Le 26 septembre 2014, l'employeur a proposé à la salariée des postes sans changement de niveau de qualification de son ancien emploi au sein de la fonction Affaires Juridiques de l'URSSAF PACA, à savoir : - proposition n°4 : inspecteur de contentieux au sein du service affaires juridiques avec affectation hiérarchique et administrative sur le site de [Localité 3]; proposition n°5 : expert contrôle au sein du service Contrôle avec affectation hiérarchique et administrative sur le site de Marseille- proposition n° 1 : expert affaires juridiques au sein du service affaires juridiques avec affectation hiérarchique et administrative sur le site d'[Localité 1] avec des déplacements à prévoir en région ; proposition n° 2 : expert affaires juridiques au sein du service Affaires Juridiques avec affectation hiérarchique et administrative sur le site d'[Localité 1] mais un temps de travail partagé entre [Localité 3] et [Localité 1] - proposition n° 3 : expert affaires juridiques au sein du service Affaires Juridiques avec affectation hiérarchique et administrative sur le site de [Localité 3]. Contrairement à ce que plaide la salariée, l'employeur s'est rapproché de la médecine du travail afin de s'assurer de la compatibilité des propositions de reclassement identifiées avec les capacités résiduelles de la salariée. Le médecin du travail a indiqué, suivant correspondance en date du 20 octobre 2014, que si les offres n°3 et 4 lui semblaient incompatibles avec l'état de santé physique et mental de la salariée, en revanche les propositions n° 1, 2 et 5 lui paraissaient être compatibles et devoir être proposées à Mme [M] sous réserve de complément de formation si besoin, le médecin précisant qu'en fonction de la position adoptée par l'intéressée, il serait amené à la revoir "pour juger de son adaptation à son nouveau poste". Ces propositions ont été refusées par la salariée par courrier du 17 octobre 2014 au motif inopérant que ces propositions constituaient une modification substantielle de son contrat de travail. Suivant des messages et correspondance de décembre 2014, se rapportant au cumul d'activité et à l'activité de création artisanale de bijoux que la salariée avait développée en qualité d'autoentrepreneur, l'intéressée devait également justifier son refus en ce que deux offres de reclassement impliquaient une "mobilité en région PACA". Alors que la salariée n'avait nullement protesté à réception de la lettre que la directrice lui avait adressée le 17 juin 2014 par laquelle cette dernière lui rappelait qu'au cours d'un entretien qu'elles avaient eu le 27 mars 2014, soit bien antérieurement aux avis du médecin du travail, Mme [M] avait exprimé des souhaits de mobilités fonctionnelles et géographiques, l'employeur a pu légitimement, contrairement à ce que plaide la salariée, les prendre en considération dans le cadre de sa recherche d'une solution de reclassement. Alors que Mme [M], déclarée définitivement inapte à son emploi d'inspectrice de recouvrement, a manifesté en octobre 2014 son refus des propositions de reclassement qu'elle considérait comme caractérisant une "modification substantielle de son contrat de travail", nonobstant le caractère diversifié des emplois proposés tant en termes de responsabilité professionnelle (ci-avant détaillées) qu'en termes de localisation géographique ([Localité 1] et [Localité 3]) tout en préservant une proximité géographique avec le domicile de la salariée ([Localité 2], Vaucluse), conformes aux souhaits exprimés en mars par la salariée, l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de rechercher loyalement une solution de reclassement en interne. Mme [M] fait également grief à l'URSSAF de ne pas avoir élargi sa recherche auprès des autres organismes de sécurité sociale sur le plan national en faisant notamment état des missions des organismes de contrôle que sont l'Ucanss et l'Acoss, et de l'existence d'une bourse d'emploi. Toutefois, peu important les missions de l'Ucanss et de l'Acoss, détaillées par la salariée dans ses écritures, ou encore l'existence d'une bourse aux emplois, qui permet de recenser les emplois disponibles sur l'ensemble du territoire français et pour les salariés de la sécurité sociale de postuler en ligne à ces offres; ces éléments sont insuffisants à caractériser la permutabilité des emplois d'une Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familiales à une autre, voire un autre organisme de sécurité sociale, seul critère susceptible d'obliger l'employeur à rechercher une solution de reclassement auprès de ces organismes. Or, il n'est concrètement pas justifié par la salariée d'un seul précédent de permutation d'un salarié d'une URSSAF, vers un autre organisme de sécurité sociale. Il suit de ce qui précède que l'URSSAF PACA, qui n'était pas légalement tenue de rechercher une solution auprès d'autres organismes de sécurité sociale, justifie avoir loyalement recherché une solution de reclassement qui s'est avéré impossible en l'état du refus opposé par la salariée aux propositions de reclassement loyalement formulées par l'employeur conformément aux souhaits exprimés par l'intéressée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'URSSAF PACA a régulièrement contacté le médecin du travail dès les 17 juin et 6 août 2014 pour l'étude des conséquences de l'inaptitude de Mme [M]; que l'URSSAF PACA , à l'issue de la réunion des délégués du personnel du 17 septembre 2014, a écrit au médecin du travail le 26 septembre ainsi qu'un mail du 17 octobre 2014 pour recueillir son avis sur les cinq postes de reclassement proposés à Mme [M] ; que l'URSSAF PACA a, par courrier du 26 septembre, informé Mme [M] des cinq postes de reclassement proposés, lui précisant que ces postes avaient été transmis pour avis au médecin du travail; que le médecin du travail a, dans ses courriers du 7 octobre confirmé le 20 octobre 2014, fait part de son avis sur les cinq postes de reclassement proposés : « les propositions 3 et 4 telles qu'annexées dans ce courrier ne me semblent pas compatibles avec l'état de santé physique et mental de Mme [M]. Les propositions 1 et 2 (expert affaires juridiques avec une affectation administrative et hiérarchique au site d'[Localité 1]), ainsi que les propositions d'expert contrôle (proposition n°5) pourraient, à mon sens, être compatibles et être proposées à Mme [M], sous réserve de formation professionnelle si besoin. Néanmoins, je ne connais pas l'état de santé actuel de cette salariée et je pense qu'elle doit vous faire connaître sa position si l'évolution de son état de santé lui permet de tenter, ou non, un reclassement sur ce type de poste. Dans l'affirmative, je serai amenée à revoir Mme [M] pour juger de son adaptation à son nouveau poste » ; que ce courrier valide les propositions de reclassement 1,2 et 5 faites à Mme [M] ; que le 17 octobre 2014, Mme [M] a refusé ces cinq propositions de reclassement; que l'URSSAF PACA a confirmé dans son courrier du 27 novembre à Mme [M] avoir étendu ses recherches de reclassement auprès des organismes sur le territoire national, sans aucune réaction d'intérêt de sa part ; que c'est à bon droit de l'article L.1226-12 que l'URSSAF PACA a engagé la procédure de licenciement de Mme [M] ; que l'URSSAF PACA justifie avoir respecté l'article L.1226-11 pour le paiement des salaires. En conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de Mme [M] du 5 janvier 2015 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement est parfaitement légitime ». 1. ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pas pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprise du groupe auquel appartient l'employeur, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la charge de la preuve de la non appartenance à un groupe d'entreprises permettant, entre elles, la permutation de tout ou partie du personnel pèse sur l'employeur et non pas sur le salarié ; que pour estimer que l'URSSAF PACA avait effectué une recherche sérieuse de reclassement de la salariée déclarée inapte par le médecin du travail à occuper son poste de travail, en sorte que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas « concrètement justifié par la salariée d'un seul précédent de permutation d'un salarié d'une URSSAF vers un autre organisme de sécurité sociale » (page 9 de l'arrêt) ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve de la permutation du personnel des organismes de sécurité sociale sur la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 2. ET ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient aux juges du fond de vérifier si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a jugé que l'URSSAF PACA n'était pas légalement tenue de rechercher une solution de reclassement de la salariée auprès d'autres organismes de sécurité sociale aux motifs que les éléments apportés par la salariée étaient insuffisants à caractériser la permutabilité des emplois d'une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à une autre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (pages 10 et 11 des conclusions), si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différents organismes de sécurité sociale permettaient d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L.1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel