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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10722
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 3 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° M 20-13.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société LFP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-13.338 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LFP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LFP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LFP et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société LFP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS LFP à payer à Madame [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ; AUX MOTIFS QU' « (?) il convient de dire que l'avertissement du 5 octobre 2012 n'est fondé sur aucun grief apparaissant comme matériellement établi, ce qui le rend injustifié, de sorte qu'après infirmation du jugement déféré il y a lieu de l'annuler, et de condamner la société intimée à payer à Mme [D] [V] a` titre de dommages-intérêts la somme afférente de 1 000 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante ce titre, la cour d'appel a retenu que l'avertissement du 5 octobre 2012 était injustifié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, ensemble de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS LFP à régler à Madame [V] les sommes de 39.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par une lettre du 8 janvier 2014, la Sas LFP, qui dispose d'un effectif de moins de 11 salariés, a convoqué Mme [D] [V] a` un entretien préalable prévu le 16 janvier, et lui a notifié le 23 janvier 2014 son licenciement pour négligences professionnelles fautives se caractérisant, selon la société intimée, par un « manque de rigueur et le non-respect des consignes ». L'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose qu'à défaut d'accord entre les parties, « le juge, à qui il appartient la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toues les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, nonobstant ce que prétend l'employeur au-delà des quelques données factuelles soumises par lui à la cour, et comme le relève à juste titre Mme [D] [V], il convient de considérer, sur le dossier fournisseur FOB que la facture ne correspondait pas au bon de commande suite à un problème de tarification ne lui étant pas directement imputable puisque devant in fine faire l'objet d'une régularisation et validation avec le donneur d'ordre de l'achat, sur les échéanciers fournisseurs concernant notamment la facture SFR elle attendait les instructions précises de sa hiérarchie pour la mettre en paiement, sur la facture COMPOFERTIL il n'y a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'entreprise dans le simple fait qu'à sa réception le 15 novembre 2013 elle ait pu être jointe à une autre facture puisque bien mise en paiement a` l'échéance prévue du 31 décembre suivant, sur le fournisseur NAVIOUEST l'erreur tenant à une double facturation avec saisies afférentes a été finalement rectifiée courant décembre 2013 sans donc donner lieu à un double règlement, et sur son prétendu manque de professionnalisme elle produit aux débats deux témoignages d'anciens collègues de travail - M. [O], directeur technique / pièce 21, et M. [B], directeur commercial / pièce 22 - qui vantent au contraire ses qualités de comptable. Mme [D] [V] ne manque pas également de faire observer que cette litanie d'insuffisances fautives dont se prévaut l'employeur apparaît quelque peu discutable dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation durant la relation contractuelle de travail, que le changement de logiciel survenu en interne courant janvier 2012 n'a pour ce qui la concerne donne lieu à aucune formation sérieuse pourtant rendue indispensable au regard des nouveautés introduites dans le suivi de la comptabilité, et que son licenciement est intervenu le 23 janvier 2014 après qu'il ait été envisagé par la société intimée de la rétrograder disciplinairement - changements de classification et de rémunération -, ce qui lui était précisé dans un courrier du 24 décembre 2013, rétrogradation a` laquelle elle s'est opposée dans une correspondance en réponse du 6 janvier 2014. Il en ressort que son licenciement est manifestement abusif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur. Infirmant le jugement entrepris, la Sas LFP sera en conséquence condamnée à payer à Mme [D] [V] la somme de 39 500 € a` titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, représentant 12 mois de salaires compte tenu de son âge (53 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (13 années) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; 1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Madame [V], qui exerçait les fonctions de comptable, avait été licenciée en raison de son insuffisance professionnelle se manifestant par ses erreurs répétées et un manque de rigueur général dans les opérations dont elle avait la charge ; qu'il lui était en particulier reproché l'absence d'enregistrement en comptabilité d'une facture FOB, des erreurs dans l'échéancier fournisseurs relatives aux sociétés SFR, CHARENTE HYDROLIQUE, LARGE ET WINCH, AFMOR, DENIOS, OTTO OFFICE, deux factures identiques NAVIOUEST enregistrées la même semaine, une facture COMPOFERTIL et une facture EXPANDI non enregistrées, ainsi qu'une facture POINT S enregistrée deux fois ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que, sur le dossier FOB, la facture ne correspondait au bon de commande, sur le dossier COMPOFERTIL, qu'il n'y aurait eu aucune conséquence préjudiciable pour l'entreprise, sur le dossier NAVIOUEST, que l'erreur avait ete rectifiee et, enfin, que la salariée produisait deux attestations « qui vantent ses qualités de comptable » ; qu'il résulte de ces motifs que, s'agissant du grief relatif à l'échéancier fournisseurs, la cour d'appel s'est uniquement prononcée sur la facture SFR, sans examiner les cinq autres précisément visées par la lettre de licenciement ; qu'elle ne s'est pas non plus prononcée sur la facture POINT S enregistrée deux fois et celle de la société EXPANDI non enregistrée ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant que le caractère répétitif des erreurs commises par la salariée contribuait à caractériser le manque de rigueur qui lui était reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée, s'agissant du dossier COMPOFERTIL, l'absence d'enregistrement en comptabilité de la facture, laquelle avait été retrouvée agrafée avec d'autres factures d'un autre fournisseur ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu que « sur la facture COMPOFERTIL, il n'y a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'entreprise dans le simple fait qu'à sa réception le 15 novembre 2013 elle ait pu être jointe à une autre facture puisque bien mise en paiement à l'échéance prévue du 31 décembre suivant » ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d'avoir joint la facture de la société à une autre, mais de n'avoir pas procédé à son enregistrement en comptabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 3. ALORS QU'en retenant également que la salariée n'aurait pas fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation durant la relation contractuelle, d'aucune formation sérieuse sur le changement de logiciel intervenu en 2012, et que son licenciement était intervenu après qu'elle a refusé sa rétrogradation disciplinaire, tous éléments sans incidence sur les erreurs reprochées au soutien du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 4. ALORS QUE l'exposante avait souligné que la salariée avait bénéficié de six entretiens depuis le mois de septembre 2012 portant précisément sur les difficultés rencontrées et lors desquels, ainsi que le rappelait le courrier du 18 janvier 2013 versé par la salariée aux débats, l'exposante avait précisé être à la disposition de cette dernière pour d'éventuelles formations dont elle aurait besoin ; que, s'agissant de la mise en place du nouveau logiciel, l'exposante avait précisé, sans être plus critiquée et en en justifiant, que la salariée avait bénéficié de 35 heures de formation sur ledit logiciel, ce qui constituait la durée préconisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur.article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel