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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10724
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° Z 20-15.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Sogeclair aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-15.719 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Sogeclair aérospace, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeclair aérospace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogeclair aérospace et la condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sogeclair aérospace Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Sogeclair Aerospace à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, avec incidence de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et à rembourser au Pôle Emploi d'Occitanie les indemnités de chômage versées à concurrence de six mois ; Aux motifs que « Le contrat de travail liant les parties stipule que le salarié s'engage à accepter un poste de même nature qui lui serait proposé dans tout autre lieu de France métropolitaine et pour toute société du groupe. Il résulte du courrier de mise en demeure du 18 décembre que l'employeur a notifié à M. [H] la décision portant mutation à [Localité 3], à effet du 11 janvier 2016. Le courrier complémentaire pris à la même date mentionne sa mutation à [Localité 3] à compter du 11 janvier 2016 et précise le régime du déplacement pendant 2 mois et de la mutation, toujours à [Localité 3], ce, à compter du 3ème mois. Il s'agit donc bien d'une décision de mutation dès l'origine. La clause contractuelle de mutation est juridiquement valable en ce qu'elle détermine précisément sa zone géographique à savoir la France métropolitaine. Le fait que l'établissement de [Localité 3] n'existait pas à la date de la signature de la clause de mobilité par M. [H] ne fait pas obstacle juridiquement à l'application de celle-ci. Il convient toutefois d'examiner les conditions concrètes d'application par l'employeur de la clause de mobilité. La cour relève que la modification du lieu de travail à [Localité 3], à effet du 8 février 2016, notifiée le 19 janvier 2015, est précédée d'une période de détachement de 2 mois et suivie le 3ème mois d'une mutation au même lieu. Contrairement aux écritures du salarié, la lettre de licenciement n'invoque pas une mutation éventuelle mais bien une mutation obligatoire. Le délai de prévenance a été de 20 jours et correspond à un délai raisonnable. La société Sogeclair justifie de l'obtention d'un important contrat avec la société Airbus Hélicoptères à [Localité 2] en début d'année 2016. La mutation envisagée de ce salarié, dont les compétences dans le domaine de la gestion de la configuration peuvent correspondre à l'intérêt de l'entreprise. Toutefois, la cour relève à ce stade que M. [E] était affecté à un contrat avec le client Airbus à [Localité 1] dont le terme était fixé au 31 décembre 2016, c'est-à-dire à une date beaucoup lointaine que celle du changement de lieu de travail notifié. S'agissant de l'atteinte à la vie personnelle et familiale, M. [E] a invoqué dans son courrier à l'employeur du 28 janvier 2016 la situation professionnelle de son épouse dont le contrat de travail a été transformé à durée indéterminée précisément à compter de fin janvier 2016, ce dont il justifie. M. [E] invoque en outre dans ses écritures la charge d'une enfant de 14 mois, ce dont il justifie également. M. [E] justifie enfin des frais de garde de son enfant et précise, sans être utilement contredit, qu'il n'avait pas les moyens financiers de prendre en charge les surcoûts de la garde d'enfant résultant de sa mutation à [Localité 3]. Il résulte donc de ces éléments que M. [E] démontre que sa mutation par l'employeur à [Localité 3] portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale. Le refus de la mutation à [Localité 3] par M. [E] était donc légitime. Le détachement préalable invoqué par l'employeur n'avait pas d'objectif propre distinct de la mutation prononcée immédiatement à la suite. Au demeurant, les productions établissent parfaitement que la mutation a été effective dès le 11 janvier 2016. Dès lors, le refus du prétendu détachement n'est pas fautif. Le licenciement de M. [E] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est bien fondé à obtenir paiement de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés y afférents, dont le montant et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties. Il sera donc fait droit aux demandes de ce chef. A la date de la rupture, M. [E] était âgé de 32 ans, avait une ancienneté de 9 ans et 9 mois. Son salaire mensuel brut moyen s'élevait à la somme de 2.489,24 euros (calculé sur les 12 derniers mois de salaire). Le salarié justifie en outre qu'il a été inscrit à Pôle Emploi et a retrouvé un emploi à compter de mars 2018, moins rémunéré à hauteur de 2.150 euros brut par mois. Par ailleurs, en l'absence faute grave, pôle emploi est susceptible de demander au salarié le remboursement des indemnités chômage correspondant à la période de préavis. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [E] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1/ Alors que le salarié ne peut légitimement refuser la mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, décidée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, que s'il justifie d'une atteinte grave à son droit une vie personnelle et familiale ; qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié justifie d'une atteinte grave à son droit une vie personnelle et familiale du seul fait que son épouse a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter de fin janvier 2016, et qu'il a la charge d'une enfant de 14 mois, dont il ne pourrait financièrement prendre en charge les frais de garde résultant de sa mutation, pour en déduire que son refus opposé à sa mutation était légitime et, partant, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2/ Alors, en tout état de cause, que le juge, pour décider qu'est légitime le refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre de la clause de mobilité, doit rechercher si l'atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale n'est pas justifiée par la tâche à accomplir et n'est pas proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que l'employeur, en mettant en oeuvre la clause de mobilité, avait agi de bonne foi, dans un délai raisonnable et dans l'intérêt de l'entreprise, dans où les compétences du salarié peuvent correspondre à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que la mutation du salarié porte une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale, sans rechercher si cette atteinte au droit du salarié n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 3/ Alors, en outre, que la réparation du dommage doit être intégrale, de sorte qu'il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir accordé au salarié l'indemnité de préavis, la cour d'appel a estimé les dommages et intérêts qui lui étaient dus en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en prenant en considération le fait que le Pôle Emploi serait susceptible de solliciter du salarié le remboursement des indemnités servies pour la période correspondant à celle du préavis, accordant ainsi à celui-ci deux fois le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité réparant davantage que l'étendue de son préjudice au titre de la rupture infondée du contrat de travail, en violation du principe susvisé ; 4/ Alors, encore, que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'en l'espèce, en retenant que « en l'absence de faute grave, pôle emploi est susceptible de demander au salarié le remboursement des indemnités chômage correspondant à la période de préavis », et en prenant ainsi en compte l'hypothèse incertaine d'une demande de remboursement par le Pôle Emploi, la cour d'appel a indemnisé un préjudice hypothétique, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L. 1121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel