Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10725
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° P 19-24.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.629 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Vinci énergies France tertiaire IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Vinci énergies France tertiaire IDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci énergies France tertiaire IDF, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Vinci énergies France tertiaire IDF à payer à M. [T] la somme de 11 470,06 € seulement à titre de rappel de prime variable pour les années 2012 et 2013 ; Aux motifs que « le contrat de travail de M. [T] prévoit au titre de la rémunération une partie fixe forfaitairement fixée à la somme de 5 500 €, un treizième mois versé en décembre au prorata de son temps de présence au cours de l'année et une partie variable conditionnée par la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs définis annuellement avec son supérieur hiérarchique, susceptible d'être versée chaque année en mars suivant l'exercice écoulé conditionnée par sa présence dans l'entreprise à cette date. Au titre de l'année 2011, la prime versée en mars 2012 est fixée au minimum à 10 000 € pour une année pleine après validation de la période d'essai. Le cas échéant, le montant de la prime d'intéressement collectif éventuellement dû au titre de l'exercice sera déduit du montant de cette prime. Un contrat d'intéressement individualisé lui a fixé des objectifs pour l'année 2012 prévoyant que si le RE est inférieur à 3 % aucun intéressement n'est dû et que si le RE est égal à 4,36 %, l'intéressement est de 10 K€ mais ne précise rien entre 3 % et 4,36 %. Ce contrat bien que non signé par M. [T] est versé aux débats par celui-ci ce qui montre qu'il en demande l'application. En l'espèce le RE a été en 2012 de 3,2 % doit donc permettre un intéressement dont le montant non précisé se situe entre 0 et 10 000 €. Il convient de retenir les calculs effectués par la société et de fixer le montant du variable à la somme de 1 470,06 €. Aucun contrat d'intéressement n'est signé en 2013 et aucun objectif n'a été fixé à M. [T], ce qui constitue un manquement à son obligation, il convient dès lors de lui allouer 10 000 € pour l'année 2013. (?) Il lui sera dû au titre de ces primes la somme de 11 470,06€ » (arrêt p. 6, § 3 et suiv.) ; 1°) Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [T] a contesté le montant de l'intéressement calculé par son employeur et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer au moins une somme de 8 221 € ; que la cour d'appel a retenu le montant de l'intéressement de 1 470,06 € pour l'année 2012 calculé par la société Vinci énergies tout en constatant que le contrat d'intéressement individualisé ne précisait pas l'intéressement pour le montant du résultat de 3,2% obtenu ; qu'en adoptant ainsi le calcul de l'employeur sans motivation répondant aux conclusions de M. [T], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que l'employeur est soumis à une obligation de loyauté ; que le salarié doit pouvoir savoir s'il a atteint ses objectifs et vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [T] a fait valoir que son employeur ne lui a jamais remis les éléments permettant de savoir s'il pouvait prétendre à un quelconque intéressement pour 2012 qui, d'ailleurs, ne lui a pas été payé spontanément ; que pour condamner la société Vinci énergies à payer la somme de 1 470,06 € seulement au titre de l'intéressement pour 2012, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il y avait lieu de retenir le calcul effectué par l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur avait remis à M. [T] tous les éléments lui permettant de vérifier que sa rémunération avait été calculée conformément au « contrat d'intéressement individualisé », dont elle a d'ailleurs relevé les imprécisions, ce qui exigeait davantage d'explications de l'employeur sur le calcul effectué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande de prime pour 2014 ; Aux motifs que « le contrat de travail de M. [T] prévoit au titre de la rémunération une partie fixe forfaitairement fixée à la somme de 5 500 €, un treizième mois versé en décembre au prorata de son temps de présence au cours de l'année et une partie variable conditionnée par la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs définis annuellement avec son supérieur hiérarchique, susceptible d'être versée chaque année en mars suivant l'exercice écoulé conditionnée par sa présence dans l'entreprise à cette date. (?) La prime étant due au mois de mars de l'année suivante M. [T] qui a été licencié en mars 2014 et qui a été dispensé d'exécuter son préavis par la lettre de licenciement ne peut se voir attribuer de prime variable pour 2014 » (arrêt p 6, § 3 et 8) ; Alors que le contrat de travail ne prend fin qu'à l'issue de la période de préavis ; que selon l'article 3 du contrat de travail de M. [T], la partie variable de la rémunération peut être versée chaque année en mars suivant l'exercice écoulé si le salarié est présent dans l'entreprise à cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [T] de sa demande de prime pour 2014 au motif qu'ayant été licencié en mars 2014 et dispensé d'exécuter son préavis, il ne pouvait se voir attribuer de prime variable pour 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que M. [T] a été dispensé d'exécuter son préavis, de sorte qu'il n'est sorti des effectifs qu'en juin 2014 et pouvait prétendre à une prime pour la moitié de l'année écoulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vinci énergies France tertiaire IDF à payer à M. [T] la seule somme de 43 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « M. [T] demande de fixer sa rémunération à la somme de 9 510,46 € en prenant en considération les indemnités de congés payés par la caisse des congés et intempéries du BTP d'Ile de France, l'indemnisation APO, la partie variable et l'abondement du plan épargne. La société Vinci considère que le salaire mensuel brut de M. [T] s'élève à 6258 € » (arrêt p. 6, § 1er & 2) ; (?) « Le salaire moyen de M. [T] s'élève à la somme de 6 258€, somme qui inclut l'APO et le 13ème mois proratisé, le montant des indemnités versées par la caisse des congés payés n'ont pas à être prises en considération, celles-ci concernant des journées de 2013. Il sera rajouté le prorata de la prime de 2013 soit la somme de 833,33 €, soit 7 091,33 €. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 43 000 € le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L 1235-3 du code du travail » (arrêt p 2, § 8 et suiv.) ; 1°) Alors que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; que selon l'article 3 du contrat de travail de M. [T], la partie fixe de sa rémunération comprenait les indemnités de congés payés versées par la caisse des congés intempéries BTP de la région de [Localité 2] ; que la cour d'appel a considéré que le montant des indemnités versées par la caisse des congés payés n'avait pas à être pris en considération pour déterminer le salaire mensuel de M. [T] ainsi que son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elles concernaient des journées de 2013 ; que pourtant, M. [T] a été licencié le 26 mars 2014 et figuré dans les effectifs jusqu'au 26 juin suivant, de sorte que pour calculer son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y avait lieu de tenir compte de sa rémunération versée dans les six derniers mois de travail, soit du 26 décembre 2013 au 26 juin 2014 et qu'à l'instar de la rémunération variable de 2013, celle pour 2014, soit 5000 €, devait être incluse dans le salaire des 6 derniers mois ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L 1235-3 du code du travail ; 2°) Alors que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; que M. [T] a fait valoir que l'avantage en nature dénommé « amenée à pied d'oeuvre » (APO) couvrant entre autres l'assurance de son véhicule était de 682,66 € par mois, dont il a justifié par la production de l'annexe aux frais de transport, et non de 300 € mensuel représentant le plafond de l'avantage pour l'administration fiscale ; que la cour d'appel a estimé que le salaire moyen de M. [T] s'élevait à la somme de 6 258 €, somme qui incluait l'APO pour 300 € mensuels ; qu'en prenant ainsi en compte la somme de 300 € par mois sans répondre au moyen de M. [T] ni examiner la pièce qu'il a produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; que M. [T] a fait valoir que la société Vinci énergies lui a versé régulièrement et annuellement un abondement au plan d'épargne groupe et qu'à ce titre, il lui avait été versé une somme totale de 2 500 € bruts en 2014 apparaissant sur ses bulletins de paie produits aux débats, soit 1 834 € en avril, 333 € en mai et en juin ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte ces sommes versées à M. [T] pour fixer le montant de son salaire moyen et pour calculer son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L 1235-3 du code du travail ; 4°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant condamné la société Vinci énergies à payer à M. [T] la seule somme de 43 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils sont unis par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [T] de condamnation de la société Vinci énergies France tertiaire IDF à lui payer la somme de 2 500 € à titre de perte de chance de bénéficier de l'abondement au plan épargne ; Aux motifs que « l'intimé réclame des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 € "en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abondement au plan d'épargne" (?) En l'absence d'éléments justifiant des modalités de l'abondement, le préjudice résultant d'une perte de chance n'est pas démontré. M. [T] sera débouté de sa demande » (arrêt p 7, § 3 et 7) ; Alors que le juge doit prendre en compte tous les éléments versés aux débats à l'appui de la demande d'une partie ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier de l'abondement du plan d'épargne, la cour a retenu qu'il ne justifiait pas des éléments établissant les modalités de l'abondement ; qu'en statuant ainsi, alors que les versements au titre de l'abondement figuraient sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [T] de condamnation de la société Vinci énergies France tertiaire IDF à lui payer une somme à titre d'indemnité légale de licenciement ; 1°) Alors que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser dans les motifs de son arrêt les raisons pour lesquelles il rejette une demande ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [T] a demandé à la cour de condamner la société Vinci énergies France tertiaire IDF à lui payer une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, en prenant en compte l'ensemble de ses éléments de rémunération, et s'est fondé expressément sur les dispositions de l'article R 1234-4 du Code du travail ; qu'en rejetant sa demande sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les premier et troisième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant rejeté la demande de condamnation de la société Vinci énergies à payer une indemnité de licenciement dès lors qu'ils sont unis par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vinci énergies France tertiaire IDF. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Vinci Energie France Tertiaire IDF au paiement des sommes de 43.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [K] [T] a conclu un contrat de travail le 8 septembre 2011 qui stipule en son article 1 qu'il est embauché en qualité Directeur de Projet Adjoint, au sein de la Direction Grands Projets du pôle. Les fonctions de ce dernier ne sont pas davantage définies dans son contrat de travail. Toutefois, le contrat d'intéressement au titre de l'année 2012 seulement stipule que ce dernier a pour objectifs personnels : " ...- assumer sous les ordres de votre hiérarchie le pilotage des chantiers qui vous sont confiés : chantier Start [Localité 1],..." et de "....- participer à la création de la direction de projet en mettant au point avec les collègues le cahier des charges des bonnes procédures et méthodes de fonctionnement de celle-ci...". Sur les griefs Sur la non-réalisation du tableau d'auto contrôle La société Vinci Energies soutient que M. [W] [Q] a dû reprendre directement le document de synthèse des autocontrôles des réservations sur la tour [Adresse 5] que M. [T] aurait dû faire et qu'une note concernant les tours [Adresse 3] et [Adresse 4]n'avait toujours pas été réalisée à la date du licenciement. M. [T] expose que ne disposant des documents nécessaires il ne pouvait pas rédiger cette synthèse pour les tours [Adresse 3] et Chenonceau les sociétés du groupe Vinci Energies n'ayant pas d'obligation de commencer leurs autocontrôles avant le 3 mars 2014. Le mail du 3 février 2014 de M. [Q] n'indique nullement que M. [T] n'a pas réalisé le tableau de suivi de contrôle, il se contente de communiquer le tableau de suivi des contrôles concernant la Tour [Adresse 5] demandant à son adjoint de le remplir pour les tours [Adresse 3] et Chenonceau. Il ressort du compte rendu de la réunion du 3 mars 2014 que M. [T] ne disposait pas à cette date des documents nécessaires pour effectuer cette synthèse. En effet, il est précisé dans ce compte rendu que "...les entreprises devront donner leur autocontrôle pour suivre l'avancement...". En conséquence, ce manquement n'est pas établi. Sur le manque d'implication de M. [T] La lettre de licenciement mentionne que le client a fait état du manque d'implication de M. [T] et notamment de son absence aux réunions de suivi de plans d'actions et son suivi. Il est versé aux débats différents courriers et courriels dont il pourrait éventuellement se déduire un manque d'implication de M. [T], ceux-ci remontent aux années 2011, 2012 et juin 2013 antérieures au licenciement et ne peuvent être pris en considération. La note "d'information et d'action" du 17 mars 2014 a été rédigée par M. [Q] seul la réunion qui devait se tenir ce jour-là ayant été annulée mentionne que le suivi des auto-contrôle est en cours, sans relever de retard particulier ; il mentionne un certain nombre de missions de M. [T]. Il sera souligné que cette note a été faite le jour de l'entretien préalable qui a eu lieu à 9h30 et n'a pu être évoqué lors de celui-ci. Un tableau mentionnant ces mêmes tâches, la date où elles auraient été sollicitées, est également versé aux débats mais n'est pas accompagné des comptes-rendus de chantier ou des procès-verbaux des réunions attribuant ces missions et leur date de réalisation. Aucun compte rendu de chantier n'étant produit le grief de l'absence de M. [T] à ces réunions n'est pas établi. Il en résulte que la société ne démontre pas l'existence de ce grief. Sur le manque de crédibilité par rapport aux entreprises intervenantes Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément concret et constitue une appréciation subjective de l'employeur qui ne saurait être considérée comme un manquement. Sur les faits du 20 février 2014 La société produit une attestation de M. [Q] qui indique que M. [T] s'était engagé auprès de leur client à effectuer des travaux de réparation de plomberie, préalable à une opération de désamiantage, sans s'être assuré que la société de plomberie serait à même de réaliser les travaux pour cette date. Faute d'avoir réceptionné le matériel nécessaire, la société de plomberie SAGA n'a pas pu intervenir. Face au mécontentement du client, M. [Q] a demandé à M. [T] d'aller effectuer les achats nécessaires à ces travaux. La société ne rapporte pas la preuve du mécontentement du client. Par ailleurs il est établi que les travaux ont in fine été réalisés le 21 février 2014, M. [T] ayant acheté lui-même le matériel nécessaire à la réparation. Dès lors ce manquement n'est pas sérieux. Il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que les griefs formulés par la société n'apparaissent pas suffisamment pertinents et matériellement vérifiables. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse.» ; 1°) ALORS QU'en jugeant, pour écarter le grief énoncé au soutien du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [T] tenant à ce qu'il n'avait pas réalisé le tableau d'autocontrôle pour la tour [Adresse 5] qui entrait dans ses missions de suivi du chantier des [Localité 4] de [Localité 3] que « le mail du 3 février 2014 de M. [Q] n'indique nullement que M. [T] n'a pas réalisé le tableau de suivi de contrôle », quand dans son courriel, M. [Q] s'adressait à M. [T], son subordonné, en ces termes : « [K], ci-joint le tableau de suivi des contrôles mis en place sur [Adresse 5]. Merci d'en suivre la tenue à jour et de mettre en place un équivalent sur Amboise et Chenonceau » (production n° 2) ce dont il résultait que c'était M. [Q] qui avait transmis à M. [T] le tableau de suivi des contrôles sur la tour Vendôme et que M. [T] ne l'avait donc pas rédigé lui-même, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à M. [T], le 3 février 2014, de ne pas avoir réalisé les documents de synthèse des autocontrôles pour les tours Amboise et Chenonceau aux motifs qu'il aurait résulté du procès-verbal de réunion du 3 mars 2014, lequel précisait que les entreprises devaient donner leurs autocontrôles pour suivre l'avancement des travaux, que le salarié ne pouvait avoir aucun document à disposition avant cette date pour la réalisation de la synthèse qui lui était demandée, sans avoir examiné les autres éléments de preuve produits aux débats dont le compte rendu de la réunion précédente du 17 février 2014 qui contenait exactement les mêmes indications, ce dont il résultait que chaque quinzaine, le salarié aurait dû actualiser la synthèse des documents d'autocontrôle en fonction des documents transmis par les entreprises sur les travaux effectués la quinzaine précédente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la prescription des faits fautifs prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'applique pas en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, laquelle peut être établie par une succession des manquements du salarié à ses obligations sur plusieurs années ; qu'au titre de l'examen du grief invoqué par l'employeur à l'encontre de M. [T] tenant au manque général d'implication du salarié dans son travail, à ses absences aux réunions de chantiers et au manque de suivi de plans d'actions, la cour d'appel qui a refusé de prendre en considération l'ensemble des courriers et courriels produits par l'employeur aux débats dont elle a cependant constaté qu'ils pourraient permettre d'établir la matérialité du grief invoqué par l'employeur, aux motifs erronés que datant des années 2011, 2012 et juin 2013, ils étaient antérieurs au licenciement, a violé les articles L. 1332-4, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en reprochant à la société Vinci Energie France Tertiaire Idf de ne pas établir le manque de diligence et les retards de M. [T] dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées par d'autres éléments de preuve que la note tardive du 17 mars 2014 qui listait ses missions sur le projet des Tours de Sèvres, d'une part, et le tableau des retards du salarié établi par l'employeur, d'autre part, sans avoir examiné les missions confiées à M. [T] telles qu'elles étaient mentionnées dans les comptes rendus de réunions de suivi de chantiers, notamment des 17 février et 3 mars 2014 (productions n° 3 et 4), ni l'ensemble des courriels échangés entre le salarié et son supérieur hiérarchique fin 2013 (productions n° 5 et 6) desquels il résultait un manque de diligence de M. [T] dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées bien avant le 17 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail ne sarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 3 du contrat de travail de M.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel