Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10726
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° H 19-26.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Energie, réseaux, environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-26.187 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Energie, réseaux, environnement, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Energie, réseaux, environnement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Energie, réseaux, environnement et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Energie, réseaux, environnement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ERESE à payer à Monsieur [I] les sommes de 14.954,66 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'inégalité de traitement, outre 1.496,46 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes subséquentes de 8.407,05 au titre des heures supplémentaires et 840,70 euros au titre des congés payés afférents, 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacements professionnels, 1.178 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Monsieur [I] fait valoir qu'il a exercé les fonctions de consultant expérimenté à compter de l'année 2011 au lieu de celles de consultant junior pour lesquelles il avait été recruté, qu'il ne travaillait plus sous l'autorité d'un chef de projet à compter de cette date, étant l'unique responsable des missions qui lui étaient confiées, qu'il avait non seulement une activité de production mais aussi de pilotage et de négociation, qu'il effectuait les mêmes tâches que son collègue de travail Monsieur [O], consultant expérimenté mais bénéficiait d'un salaire moindre, que bien qu'ayant reconnu qu'il assumait des fonctions ne correspondant pas à son emploi, l'employeur n'a pas modifié cette situation, qu'il est bien fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période de 2011 à 2014 égal à la différence de rémunérations perçues entre Monsieur [O] et lui-même ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle résultant de la revalorisation salariale réclamée ; que la société ERESE rétorque que les missions de consultant junior et de consultant expérimenté énergie et environnement sont bien distinctes, celles de consultant junior étant axées majoritairement sur la production alors que le consultant expérimenté dispose d'une charge de travail répartie à la fois sur la production et sur le développement commercial, que Monsieur [O] avait une charge de travail et un niveau de responsabilité supérieurs à ceux du salarié, devant atteindre des objectifs liés à la négociation et à la conclusion de nouvelles affaires, en plus d'objectifs de production, que le fait d'être l'interlocuteur privilégié des clients rentrait dans les fonctions de consultant junior du salarié, qu'enfin, le salarié faisait l'objet d'un encadrement, même s'il refusait d'intégrer son manager dans ses relations avec les clients ; qu'à l'appui de ses allégations quant à la différence de traitement dont il était victime par rapport à Monsieur [O], Monsieur [I] produit les pièces suivantes :- sa fiche de poste, - ses plans de charge de décembre pour les années 2009 à 2014, - le contrat de travail, les fiches de paie de février 2011 au 13 mai 2012, les plans de charge de décembre 2011, février à avril 2012 de Monsieur [O], - plusieurs marchés conclus par l'employeur en 2010, 2012 et 2014, - son entretien individuel du 20 juin 2014, - des courriels professionnels échangés en 2014 avec des clients ou son employeur ;qu'il ressort de ces pièces: - que les fonctions de consultant junior ont pour finalités: - de produire des prestations d'études, de conseil d'ingénierie encadrées par un chef de projet pour le compte de clients et dans le respect des procédures, méthodes, outils et chartes de la société, - de contribuer à l'établissement de propositions commerciales, - de contribuer à une relation client permettant de valoriser l'image de la structure et obtenir sa satisfaction, - qu'à compter de 2011, Monsieur [I] a assuré la responsabilité de la majorité des missions qui lui étaient confiées et était désigné par l'employeur comme consultant confirmé vis à vis des clients, - que lors d'un échange de courriels des 20 et 23 juin 2014, le supérieur hiérarchique de Monsieur [I] a rappelé à celui-ci la nécessité de le mettre en copie des courriels importants et de lui faire valider les rapports et documents importants, que néanmoins, lors d'un entretien individuel postérieur à cet échange, il a reconnu que le salarié assumait des fonctions et du pilotage qui ne correspondaient pas à son emploi mais n'a pas remédié à cette situation, malgré son engagement de prendre en charge le pilotage des missions dans l'attente de la venue d'un consultant senior ; - que Monsieur [O], recruté comme consultant expérimenté en février 2011, accomplissait le même type de missions que Monsieur [I] mais bénéficiait d'un salaire mensuel supérieur à celui de Monsieur [I] ; Que ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre Messieurs [O] et [I] ; que la comparaison des plans de charge de Messieurs [I] et [O] ne prouve pas que le salarié n'exerçait pas l'emploi de consultant expérimenté au seul motif qu'il avait moins d'affaires en négociation que Monsieur [O] ; qu'aussi, en l'absence d'autres pièces versées aux débats par l'employeur, celui-ci ne démontre pas que l'inégalité de rémunération existant entre Messieurs [O] et [I] résulte d'éléments objectifs, alors que ces salariés exerçaient les mêmes fonctions de consultant expérimenté ; que les modalités de calcul du rappel de salaire auquel le salarié pouvait prétendre en qualité de consultant expérimenté n'étant pas critiquées par l'employeur, la société ERESE sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme totale de 14.954,66 euros à ce titre outre 1.496,46 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : que la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [I] sur les 12 derniers mois s'élève à la somme de 3.643,30 euros après revalorisation de sa rémunération du fait de ses fonctions de consultant expérimenté au lieu de celle de 3.341,30 euros ; que Monsieur [I] réclame un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement du fait de cette revalorisation ; que la société ERESE, qui ne conteste pas les modalités de calcul de ce complément d'indemnité de licenciement en application de l'article 4-4 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social, sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 1.178 euros à ce titre » ; 1. ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés à la condition que ces derniers soient placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il n'était pas contesté que les fonctions d'un « consultant junior » et celles d'un « consultant expérimenté » diffèrent essentiellement par la répartition de la charge de travail, celle du premier étant centrée sur la production alors que celle du consultant expérimenté est répartie tant sur la production que sur le développement commercial ; que la cour d'appel ayant constaté que la comparaison des plans de charge respectifs des deux salariés faisait apparaître que l'un deux, consultant junior, avait « moins d'affaires en négociation » que son collègue consultant expérimenté, ce qui constituait un élément objectif justifiant la différence de qualification, il en résulte qu'en retenant une inégalité de rémunération, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé le principe de l'égalité de traitement, ainsi que l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société ERESE à payer à Monsieur [I] la sommes de 14.954,66 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'inégalité de traitement, entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a fixé le montant de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société ERESE sur la base du salaire ainsi revalorisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ERESE à payer à Monsieur [I] les sommes de 8.407,05 au titre des heures supplémentaires outre 840,70 euros au titre des congés payés afférents, 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacements professionnels, 14.954,66 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'inégalité de traitement outre 1.496,46 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 1.178 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et en son second alinéa qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieu [I] fait valoir que compte tenu des tâches qui lui étaient confiées par l'employeur, il a dû travailler en sus des horaires de travail auxquels il était tenu par le règlement intérieur, qu'il a effectué 470 heures supplémentaires avec l'accord implicite de l'employeur de mai 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; que la société ERESE réplique que le salarié était soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37h30, que les courriels versés aux débats par le salarié ne sont pas suffisants pour établir les heures supplémentaires de celui-ci, 14 courriels seulement étant émis à des heures très tardives ou durant les jours de repos et la plupart de ces courriels ne concernant pas l'exécution de la prestation de travail, qu'au surplus, le salarié ne respectait pas toujours l'horaire collectif, qu'enfin, les heures supplémentaires réclamées intègrent à tort des temps de déplacement professionnel ; qu'à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, Monsieur [I] produit: - le règlement intérieur de l'UES L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT mentionnant notamment les horaires de travail au sein de cette entité (9h-12h30/14h-18h), - ses agendas professionnels ainsi qu'un relevé de ses frais de déplacements professionnels de 2009 à 2014, faisant apparaître que le salarié travaillait certains jours en sus des horaires susvisés ou encore était soumis à des déplacements professionnels très importants, - de nombreux courriels professionnels envoyés par lui en dehors des horaires de travail susvisés de 2010 à 2014, - des courriels d'août et septembre 2014 se plaignant auprès de l'employeur de l'absence de réponse de celui-ci sur le mode de récupération des heures de travail et de trajet, effectués hors temps de travail, - des attestations établies par Messieurs [O] et [C] [V], collègues du salarié, lesquels relatent que leur charge de travail était trop importante pour être réalisée dans les horaires fixés par la société et que Monsieur [I] était soumis aux mêmes contraintes, finissant très souvent le travail après 18 heures 30, - une réponse du 10 octobre 2013 à un courrier de mise en garde de l'employeur du 8 octobre 2013, où il fait part du sous-dimensionnement des moyens qui lui sont alloués pour réaliser ses missions, - des décomptes par semaine des heures supplémentaires effectuées ; Que ces éléments sont suffisants pour étayer la demande d'heures supplémentaires du salarié; que les parties sont d'accord pour reconnaître que: - la durée hebdomadaire de travail au sein de la société était de 37 h 30 au lieu de 35 heures en application d'un protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 mai 1999, - Monsieur [I] devait respecter les horaires de travail suivants: 9h-12h30/14h-18h. Que la majorité des courriels versés aux débats par le salarié sont adressés de la boîte électronique professionnelle du salarié et ont un caractère professionnel. Compte tenu de l'importante charge de travail confiée au salarié, comprenant également des rendez-vous sur des sites extérieurs avant 9 heures, il convient de considérer que Monsieur [I] a effectué des heures supplémentaires avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la lettre de mise en garde de l'employeur du 8 octobre 2013 et le courriel du salarié du 12 novembre 2013 faisant état de ce qu'il aura des difficultés à se rendre à une réunion prévue le 18 décembre 2013 à 9h30 à l'HORME (42) en raison d'impératifs familiaux ne prouvent pas que Monsieur [I] n'a pas respecté ses horaires de travail le 18 décembre 2013 ainsi que les autres jours pour lesquels il sollicite des heures supplémentaires ; que le courriel à caractère personnel du salarié du 19 mai 2014 n'est d'aucun renseignement sur ce point. Néanmoins, qu'au vu des observations de l'employeur, il apparaît que les heures supplémentaires décomptées par Monsieur [I] ne correspondent pas à la réalité, en ce que: - la durée du travail effectuée en dehors des horaires auxquels le salarié était astreint est surestimée au regard du travail justifié, - les temps de déplacements professionnels sont décomptés comme du temps de travail. Aussi, qu'au vu des éléments versés aux débats par chacune des parties, il y a lieu de considérer que le salarié a accompli 300 heures supplémentaires. Que la société ERESE sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 8.407,05 euros (28,025 €x300) au titre de ces heures supplémentaires outre celle de 840,70 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Déplacements professionnels : que l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; que Monsieur [I] fait valoir qu'il a accompli de nombreux déplacements professionnels en dehors de son temps de travail, que les temps de trajets afférents à ces déplacements n'ont fait l'objet d'aucune contrepartie financière, ce qui motive sa demande en paiement à ce titre ; que la société ERESE réplique que Monsieur [I] ne prouve pas être créancier d'une quelconque somme au titre des temps de déplacement professionnel, lesquels étaient effectués au cours de la journée de travail ; que le relevé des frais de déplacements professionnels de Monsieur [I], qui n'est contredit par aucune pièce de l'employeur montre que celui-ci a effectué de nombreux déplacements professionnels excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le siège social de la société, situés tous les deux à LYON ; que l'employeur ne prouve pas que ces temps de déplacements professionnels étaient compris dans les horaires de travail du salarié, certains excédant 200 kilomètres aller et retour ; que Monsieur [I], qui a estimé à 204 heures les temps de trajet considérés pour la période non prescrite de 2011 à 2014, ne produit aucune pièce de nature à justifier de cette évaluation ; que compte tenu de ces éléments, la société ERESE sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour ces temps de trajet et le jugement infirmé sur ce point » ; 1. ALORS QU'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que des courriels produits par le salarié étaient adressés de sa boîte électronique professionnelle et avaient un caractère professionnel sans constater qu'ils révélaient l'exécution d'une prestation de travail accomplie en dehors et en sus des heures de travail dument comptabilisées et rémunérées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à une pesée des éléments rapportés par chacune des parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant que Monsieur [I] devait respecter les horaires de travail 9h-12h30/14h-18h prévues par la convention collective et que la charge de travail qui lui était confiée comprenait également des rendez-vous sur des sites extérieurs avant 9 heures, sans examiner les données fournies par l'employeur selon lesquelles la journée de travail du salarié pouvait débuter et se terminer à des horaires différents de ceux prévus par l'accord collectif du 31 mai 1999, et, partant, sans s'être livrée à une pesée des éléments de preuve fournis par chacune des parties, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3. ALORS DE SURCROIT QUE si, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci, il n'en demeure pas moins tenu de motiver sa décision d'une manière cohérente et pertinente ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'heures supplémentaires au vu des seuls éléments produits par le salarié, tout en constatant par ailleurs que celui-ci avait surestimé la durée du travail effectuée en dehors des horaires auxquels il était astreint et qu'il avait décompté les temps de déplacements professionnels comme du temps de travail effectif, d'où il résulte que l'existence même des heures supplémentaires n'était pas établie, pas plus, a fortiori, que leur volume ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS QUE seuls les temps de déplacement professionnels inhabituels doivent faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos soit sous forme financière ; que la charge de la preuve pèse à cet égard sur le salarié demandeur ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société ERESE à verser au salarié une contrepartie financière pour ses temps de trajet sur le fondement des seuls relevés de frais de déplacement professionnels établis par Monsieur [I], tout en constatant que ce dernier ne produisait aucune pièce de nature à justifier de son évaluation de ses temps de déplacement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4-4 de la convention collective nationalearticle 1315 du code civilarticle L. 3171-4 du code du travail énonce en son premarticle L. 3121-4 du code du travail.article L.3121-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exarticle L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel