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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10729
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 1 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° E 20-16.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.621 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rouen hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Rouen hôtel, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les heures de permanence assurées la nuit constituaient des astreintes et non un temps de travail effectif, et débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QUE il n'est pas discuté que Mme [F], bien que son contrat de travail ne prévoyait rien à cet égard, était tenue d'assurer régulièrement des permanences de nuit au sein de l'hôtel dans lequel elle travaillait, de 22 h à 6h le matin durant la semaine, en restant dans une chambre de celui-ci et réservée à cette fin ; que l'examen de ses bulletins de salaire montre que ces permanences lui ont été rémunérées comme un temps d'astreinte, d'abord sur la base de 12 euros, puis à compter de janvier 2013,de 15 euros la permanence ; que Mme [F], qui allègue que lesdites permanences constituaient des temps de travail effectif puisqu'elle devait systématiquement intervenir lorsqu'elle les tenait, produit seulement, outre des décomptes d'heures de travail qui sont imprécis sur les heures de travail qu'elle aurait effectuées la nuit, un témoignage assez vague, qui relate que pendant les permanences, les salariés de l'hôtel qui se répartissaient celles-ci devaient rester dans la chambre qui leur était affectée avec le standard de l'hôtel, répondre au téléphone lorsqu'il sonnait et aider les clients qui n'arrivaient pas à ouvrir la porte d'entrée. S'agissant d'un hôtel situé dans une petite ville telle que [Localité 1], le nombre d'interventions était nécessairement peu important, d'autant que la borne d'accès 24h sur 24, dont était équipé l'hôtel selon les pièces produites par l'intimée, permettait aux clients un accès libre sans avoir à faire appel au salarié de permanence ; que le travail de l'appelante était donc limité durant les nuits qu'elle passait à l'hôtel puisqu'il se bornait à régler des problèmes de sécurité, à aider les clients qui avaient oublié leur code d'accès ou qui arrivaient tardivement ou sans leurs clés, ou encore rencontrait des difficultés avec celles-ci ; qu'elle n'établit par ailleurs nullement qu'elle a réalisé des interventions durant ces astreintes puisqu'elle ne verse aux débats aucun écrit par lequel elle aurait informé son employeur d'interventions précises réalisées pendant ses permanences de nuit et en solliciter le paiement en découlant ; qu'en outre, le fait que l'employeur ait engagé successivement deux veilleurs de nuit pour effectuer des gardes durant la semaine et le week-end ne permet pas de retenir qu'avant leur embauche, elle devait effectuer leur travail puisque d'une part, leur mission est différente, et que d'autre part, ils ne sont pas, comme elle, seulement tenus de rester dans une chambre d'hôtel pour intervenir en cas de besoin mais doivent rester éveillés pendant leur travail ; que l'appelante échoue donc à démontrer qu'elle était tenue au sein de l'établissement à des sujétions particulières qui l'empêchaient de vaquer à des occupations personnelles dans la chambre d'hôtel qui lui était affectée ; que certes, cette chambre ne lui était pas affectée à titre exclusif lorsqu'elle était d'astreinte, mais il importe peu qu'elle ait pu être utilisée par d'autres salariés en dehors de ces astreintes dès lors qu'elle lui permettait de se consacrer à des occupations personnelles et ce même si sa liberté n'était pas totale, il en résulte que l'obligation qui lui était faite d'assurer une présence au sein de l'hôtel durant certaines nuits en se tenant dans une chambre de l'établissement doit bien être qualifiée d'astreinte et être payée conformément à ce que les parties avaient convenu au sujet des vacations de nuit ; AUX MOTIFS adoptés QUE la réglementation des établissements recevant du public (E.R.P.) impose la simple présence d'un salarié entre la fin des vacations horaires de fin de journée et celles démarrant le lendemain matin ; que la SARL ROUEN HÔTEL faisait appel aux personnels de réception et d'encadrement de l'hôtel ; que le directeur et les deux adjointes se répartissaient les astreintes de nuit pour répondre aux exigences de sécurité et pour répondre aux besoins de la clientèle de l'hôtel ; qu'une chambre était mise à disposition pour permettre au salarié d'astreinte d'opérer sa vacation ; qu'aucun travail n'était imposé au salarié et qu'il pouvait vaquer librement à ses occupations sans avoir à demeurer éveillé ; que Madame [N] [X] ne démontre pas avoir accompli "des interventions au cours de ses vacations de nuit, par l'apport de relevés détaillés qui déclenchent le paiement de l'astreinte en temps de travail effectif ; que conformément aux règles de droit, les astreintes de nuit étaient indemnisées à concurrence de12 € puis de 15 € pour chacune ; que le caractère exceptionnel de ces interventions n'empêchait pas Madame [N] [X] de vaquer librement à des occupations personnelles sans être soumise à des sujétions particulières ; que l'obligation imposée à la salariée d'assurer une simple présence en se tenant dans une chambre de l'hôtel doit recevoir la qualification d'astreinte; qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif ; ALORS QUE constitue un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, la période pendant laquelle le salarié est tenu de rester dans des locaux imposés par l'employeur situés sur le lieu de travail et ne constituant pas un logement de fonction personnel, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention ; que pour écarter en l'espèce la qualification de temps de travail effectif, l'arrêt retient que la salariée échoue à démontrer qu'elle était tenue à des sujétions particulières qui l'empêchaient de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la salariée effectuait ses permanences de nuit au sein même de l'entreprise, dans un lieu qui n'était ni son domicile principal, ni son logement de fonction personnel, mais une chambre utilisée par d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dépassements des durées maximales de travail conventionnelles. AUX MOTIFS propres QUE dès lors que les 8 heures d'astreinte accomplies entre 22 heures et 6 heures n'ont pas été requalifiées en travail effectif par la cour et que l'appelante ne produit strictement aucun élément permettant de démontrer précisément que les durées maximales de travail précitées n'ont pas été respectées, cette demande ne peut davantage prospérer. AUX MOTIFS adoptés QUE les heures de vacations effectuées par Madame [N] [X] sont qualifiées d'astreintes ; que ces astreintes ne sont pas du travail effectif ; que la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures prévue par les articles 6.1 et 6.2 de l'avenant du 5 février 2007 de la Convention Collective Nationale applicable, n'a pas été dépassée. 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a écarté à tort la qualification de temps de travail effectif entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS en tout cas QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en reprochant dès lors à la salariée de ne produire aucun élément permettant de démontrer que les durées maximales de travail n'auraient pas été respectées, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement déloyal de l'employeur. AUX MOTIFS propres QUE il résulte de ce qui précède que c'est légitimement que l'intimée a refusé de rémunérer les vacations réalisées par l'appelante comme du temps de travail effectif ; que le mail écrit le 18 novembre 2013 par M. [I], directeur des opérations au sein de la société Simply Hôtel France, est adressé à M. [O], directeur de l'hôtel [Établissement 1], et non à la salariée ; qu'il évoque seulement son refus d'augmenter le salaire mensuel de Mme [F] et l'attitude de celle-ci qui aurait refusé d'effectuer des nuits d'astreinte pour faire pression sur lui et obtenir l'augmentation de salaire réclamée; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Rouen Hôtel, les termes du mail qu'il a envoyé directement à la salariée le 26 septembre 2014 sont condescendants et visent clairement à la culpabiliser de ses revendications salariales ; qu'un seul échange épistolaire ne suffit cependant pas à caractériser de la part de l'employeur, qui démontrer avoir mis en place une organisation de travail conforme aux dispositions conventionnelles applicables, la mauvaise foi ou la déloyauté alléguée, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée. AUX MOTIFS adoptés QUE les heures de vacations effectuées par Madame [N] [X] sont qualifiées d'astreintes ; que ces astreintes ne sont pas du travail effectif ; que la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures prévue par les articles 6.1 et 6.2 de l'avenant du 5 février 2007 de la Convention Collective Nationale applicable, n'a pas été dépassée ; que dès lors la SARL ROUEN HÔTEL a respecté son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, au regard des articles 1134 ancien du code civil et L. 1222-1 du code du travail. 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a écarté à tort la qualification de temps de travail effectif entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS en tout cas QUE manque à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail l'employeur qui tient, ne serait-ce qu'une fois, des propos humiliants ou condescendants à l'endroit d'un salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les termes du courriel que l'employeur a adressé à la salariée le 26 septembre 2014 étaient condescendants et visaient clairement à la culpabiliser de ses revendications salariales ; qu'en déboutant néanmoins celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu'« un seul échange épistolaire » ne suffirait pas à caractériser de la part de l'employeur sa mauvaise foi ou sa déloyauté, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu 1104 du même code.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 624 du code de procédure civile.article L. 1222-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10729
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