Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10731
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 12 896 820 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvoi n° K 20-12.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Ineo réseaux Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° K 20-12.555 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 128 968 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de 2011 à 2014, 12 896,82 € au titre des congés payés y afférents, 68.138,85 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la contrepartie obligatoire, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur le forfait en jours, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la demande d'indemnisation du repos compensateur et la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé M. [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de la convention de forfait annuel en jours signée par les parties par avenant du 30 novembre 2000 en application d'un accord d'entreprise ne prévoyant pas de mécanismes de contrôle et de suivi régulier de l'amplitude et de la charge de travail, l'accord se contentant de prévoir que le cadre déclarerait sur un document de pointage les journées ou demi-journées travaillées ainsi que les jours de repos. La société Ineo rétorque que M. [Y] a signé la convention de forfait donnant ainsi son accord à l'exécution d'un temps de travail forfaitaire de 217 jours et qu'il n'a sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire pendant le cours de la relation de travail ; elle a fait une parfaite application de l'article L. 3121-48 du contrat de travail dans sa rédaction applicable, M. [Y] bénéficiant des temps de repos minima et des temps de repos annuels et c'est ainsi qu'il a effectué des pointages mensuels de son temps de travail. L'article L. 3121-48 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait : "Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours. La convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions." Il résulte de ce texte que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations doivent assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. En l'espèce, l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 octobre 2000 prévoit que la convention de forfait des 217 jours travaillés devra être acceptée individuellement par chaque cadre qui déclarera sur un document de pointage les journées ou demi-journées travaillés ainsi que les journées ou demi-journées de repos Il dispose : "... En revanche, les cadres restent soumis, sauf dérogations légales ou conventionnelles, aux articles L. 220.1, L. 212.2 et L. 212.4 du code du travail (repos quotidien et hebdomadaire minimal, interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs). La charge de travail attribuée aux cadres doit permettre de respecter l'alinéa ci-dessus ainsi que les 217 jours travaillés par année civile. Il appartient au cadre d'alerter la direction de la société si ces engagements ne pouvaient être respectés. Lors d'un entretien, la charge de travail serait analysée et une solution concrète devra être déterminée (aménagement du temps de travail, partage des tâches, embauche de personnel, de manière temporaire ou définitive). D'autre part, lors d'un entretien individuel et annuel avec sa hiérarchie, la charge et l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité seront examinées. ..." Force est de constater que, comme le soutient à juste titre M. [Y], si cet accord prévoit un décompte des jours travaillés et non travaillés auto-déclaratif, en revanche rien n'est prévu pour assurer un suivi régulier de l'organisation du travail par la hiérarchie aux fins de veiller aux éventuelles surcharges de travail, l'accord se contentant de renvoyer au cadre soumis au forfait le soin d'alerter la direction sur une éventuelle surcharge de travail. La référence à un seul entretien annuel d'examen de la charge et de l'organisation du travail est insuffisante à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié de sorte que la convention de forfait en jours signée en application d'un accord collectif qui ne garantit pas la santé et la sécurité du salarié est nulle, la cour constatant au surplus que la société Ineo ne produit que deux documents de pointage des horaires réalisés par M. [Y] et que les deux entretiens annuels d'évaluation des années 2012 et 2013 ne comportent aucune mention sur l'examen de la charge et de l'organisation du travail. Il en résulte que M. [Y] est bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire légal de 35 heures Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés y afférents. En l'espèce, M. [Y] étaye sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires en produisant aux débats : - une attestation de M. [T], agent d'entretien au sein de la société Ineo qui atteste : "dans le cadre de mon emploi à Ineo RSO agence Quercy Sud Limousin, j'ai pu constater que JP [Y] embauchait le matin quotidiennement avant 7 heures, voire plus tôt car j'étais présent au magasin de l'agence avec M. [R], magasinier dès 6h30 car j'amenais mon fils prendre le bus et je me rendais tôt à l'agence. Le soir à mon retour des chantiers vers 18h15/18h30 il était présent à son bureau et l'on pouvait le rencontrer en cas de besoin. Cette présence du soir était très fréquente. les soirs où il était en déplacement il m'est arrivé de le voir rentrer chez lui plus tard (19 heures voire plus tard). En effet j'habite depuis plus de dix ans à trois cents mètres de chez lui et je le voyais souvent passer à ces heures-là ses journées de travail devaient être d'environ 10 h 30 en moyenne." ; - la copie de son agenda professionnel de l'année 2014 sur lequel figurent ses rendez-vous et ses déplacements. Il a reconstitué ses horaires de travail hors congés et RTT des années 2011 à 2014 et sollicite paiement des heures supplémentaires accomplies du lundi au jeudi de 7 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 15 et le vendredi de 7 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 45 soit 8 h supplémentaires par semaine au taux majoré de 25 % et 6 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %. La société Ineo qui doit établir l'horaire effectivement réalisé par M. [Y] pendant les années 2011 à 2014 ne produit que deux copies de feuilles de pointage mensuels d'horaires de travail réalisés par M. [Y] dont l'une est illisible en ce qui concerne le mois de référence et l'autre datée du mois de novembre 2014 permet d'établir les jours de présence et de RTT de M. [Y] ce mois de novembre 2014. Aucune mention relative à l'horaire de travail et à son contrôle ne figure sur les entretiens d'évaluation produits aux débats. La cour estime que la demande de M. [Y] est compatible avec l'importante charge de travail de ce dernier, ses missions ayant été rappelées dans le paragraphe sur le licenciement ; il devait diriger une agence regroupant les agences du Lot, de [Localité 1] et du Cantal. L'attestation de l'agent d'entretien est circonstanciée sur les horaires de présence de M. [Y] et si la société Ineo demande de faire la part entre horaire de présence et horaire de travail, elle ne donne à la cour aucune indication pour faire la différence entre les deux, étant ajouté qu'elle ne produit aucune attestation contraire à celle de l'agent d'entretien. En conséquence il sera fait droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaire de M. [Y] ce dernier ayant effectué ses calculs par semaine conformément aux majorations légales des heures supplémentaires après avoir déduit les pauses déjeuner et les jours de congés et de RTT, les calculs ayant été valablement effectués par M. [Y] par référence à la rémunération de base perçue pendant la période de référence. La société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon sera condamnée au paiement de la somme de 128 968,20 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre 2011 et 2014 et 12896,82 € au titre des congés payés y afférents. M. [Y] démontre également qu'il a effectué chaque année à compter de 2011 des heures supplémentaires dépassant de 455 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires de sorte qu'il peut prétendre par application de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à la somme de 68 138,85 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. L'intention de dissimulation de la réalité des horaires de travail nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé n'est pas établie et elle ne peut se déduire de l'application d'une convention de forfait irrégulière de sorte que M. [Y] sera débouté de la sa demande de paiement d'une indemnité de travail dissimulé. Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions sur les heures supplémentaires et le repos compensateur mais confirmé sur le travail dissimulé. 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient à celui-ci de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la société Ineo MPLR faisait valoir que M. [Y] n'avait pas produit d'agenda au titre des années 2011 et 2012, mais qu'il sollicitait néanmoins le paiement de 1 260 heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012, soit 63.017 euros, ce qui représentait la moitié de sa demande principale au titre des heures supplémentaires, que le salarié se bornait en réalité à alléguer péremptoirement un nombre forfaitaire et systématique d'heures supplémentaires sans aucun élément concret ni précis, et qu'il ne tenait pas même compte de ses jours d'absence ou de formation ce qui faisait obstacle à toute vérification utile ; qu'en faisant néanmoins droit à l'intégralité de la demande de rappel du salarié, sans faire ressortir que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 26), l'employeur avait fait valoir que M. [Y] n'avait pas produit d'agenda au titre des années 2011 et 2012, mais qu'il sollicitait néanmoins le paiement de 1 260 heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012, soit 63.017 euros, ce qui représentait la moitié de sa demande principale au titre des heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaire de M. [Y], tandis qu'au soutien de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour les années 2011 à 2014, M. [Y] n'avait communiqué aucun décompte, mais uniquement les copies de ses agendas seulement pour 2013 et 2014, qui ne permettaient nullement d'établir l'amplitude horaire qu'il alléguait, ainsi qu'une unique attestation de l'agent d'entretien, M. [T], qui ne faisait référence à aucune date, sans répondre à aucun moment à ce moyen opérant de l'employeur tiré de l'absence de tout décompte produit par le salarié comme de tout agenda pour les années 2011 et 2012, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 27), l'employeur avait fait valoir que M. [Y] se contentait d'affirmer qu'il travaillait en moyenne 14 heures supplémentaires par semaine soit 8 heures supplémentaires majorées à 125 % et 6 heures majorées à 150 %, sans tenir compte de ses éventuelles journées d'absence ou de formation, de sorte qu'aucune vérification n'était donc possible ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaire de M. [Y], tandis qu'au soutien de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour les années 2011 à 2014, M. [Y] n'avait communiqué aucun décompte, mais uniquement les copies de ses agendas 2013 et 2014, qui ne permettaient nullement d'établir l'amplitude horaire qu'il alléguait, ainsi qu'une unique attestation de l'agent d'entretien, M. [T], qui ne faisait référence à aucune date, sans répondre à aucun moment à ce moyen opérant de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 27-28), l'employeur avait fait valoir que M. [Y] avait d'ores et déjà perçu, au titre de la rémunération forfaitaire dont il bénéficiait, destinée à compenser les éventuels dépassements d'horaires, une somme de 70 368 euros (pièce d'appel de l'employeur n° 34 - production), ce qui représentait plus de la moitié de la somme que réclamait le salarié à titre de rappels d'heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à aucun moment à ce moyen opérant de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la demande de M. [Y] est compatible avec l'importante charge de travail de ce dernier, ses missions ayant été rappelées dans le paragraphe sur le licenciement » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur aurait eu connaissance du nombre d'heures de travail nécessaire au salarié pour assumer ses fonctions ou aurait été averti par le salarié quant à sa charge de travail, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi l'employeur aurait, même implicitement, donné son accord à l'exécution d'heures supplémentaires connues de lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société INEO MIDI PYRÉNÉES LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que l'intention de dissimulation de la réalité des horaires de travail nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé n'est pas établie et elle ne peut se déduire de l'application d'une convention de forfait irrégulière de sorte que Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de travail dissimulé ; que le jugement déféré sera [?] confirmé sur le travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le demandeur n'apporte pas le moindre début de preuve en matière d'heures supplémentaires, congés payés, dommages intérêts et travail dissimulé ; 1° ALORS QUE l'absence de convention individuelle de forfait suffit à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation quand il résultait de ses constatations que la convention de forfait était entachée de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires réalisées par un salarié suffit à caractériser l'élément intentionnel nécessaire à la reconnaissance du travail dissimulé ; qu'en écartant tout caractère intentionnel de l'employeur dans l'omission des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire quand elle avait pourtant constaté qu'il était établi que le salarié avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires au regard de la charge de travail et des missions que lui confiait l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3121-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail en cas de mentionarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3121-48 du code du travail dans sa version aparticle L. 3121-48 du contrat de travail dans sa réda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel