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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10734
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° B 20-15.652 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Orea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-15.652 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Orea, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orea et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Orea PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Orea à payer à M. [Z] la somme de 27.615,68 € à titre d'indemnité pour les astreintes effectuées ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'astreinte, selon l'article L. 3121-9 du code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable » ; qu'ainsi l'existence d'une astreinte est caractérisée à partir du moment où un salarié a, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, l'obligation de rester disponible pour répondre à d'éventuels besoins et de se tenir prêt à intervenir si nécessaire ; que pour contester l'existence d'astreintes réalisées par le salarié, la société Orea soutient que c'est sur la base du volontariat que M. [Z] a travaillé les fins de semaine, sans jamais n'y être obligé ; qu'elle expose que le fait pour un salarié de répondre occasionnellement et de son plein gré à des appels téléphoniques de sa hiérarchie ou de ses collègues ne le place pas de façon automatique en situation d'astreinte au sens des dispositions précitées de l'article L. 3121-9 du code du travail ; qu'il y a lieu dès lors de déterminer si M. [Z] s'est trouvé au cours de la relation contractuelle dans l'obligation, imposée par son employeur, de rester disponible et de se tenir prêt à intervenir au service de l'entreprise en cas de nécessité, peu important les griefs formulés à son encontre relativement au non-respect régulier des directives de l'employeur en matière notamment d'organisation de son temps de travail et des procédures à appliquer, et nonobstant l'absence de contestation élevée par le salarié à réception de ses bulletins de paie, qui ne vaut pas acceptation des éléments de rémunération et renonciation aux droits existants ; que la société Orea argue d'une attestation établie le 19 juillet 2017 par M. [H], salarié de l'entreprise, mentionnant que le travail de fin de semaine ne s'effectue que sur la base du volontariat depuis son entrée dans la société en avril 2011 ; que si cette attestation dément l'existence d'une sujétion imposée par l'employeur au titre des disponibilités des fins de semaine, il y a lieu cependant de relever que l'acceptation par le salarié de cette disponibilité et de l'éventualité d'interventions réelles ne supprime pas pour lui l'obligation d'assurer ladite disponibilité au profit de son employeur au cours de la période concernée, de sorte que le consentement qu'il manifeste ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice du régime des astreintes tel qu'institué par les dispositions légales et conventionnelles ; que le volontariat de M. [Z] pour être disponible les fins de semaine n'est pas discuté, et résulte en tout état de cause des attestations produites aux débats ; que par ailleurs, la société Orea est mal fondée à soutenir qu'au vu de l'organisation mise en place entre les différents établissements exploités sur le département de [Localité 1] pour faire face aux situations d'urgence, le site d'[Localité 2], dont dépendait M. [Z], échappait au système d'astreinte, alors que les fiches de paie produites aux débats, établissent que des primes d'astreinte ont été régulièrement réglées à celui-ci jusqu'en 2014, en particulier au cours des années 2011 à 2013 ; que selon le décompte des astreintes établi par M. [Z], ce dernier aurait été placé quasiment toutes les fins de semaine en situation d'astreinte de 2011 jusqu'au mois de mai 2015 ; qu'il ressort des attestations produites par ce salarié qu'il était le seul salarié à être soumis aux astreintes de fins de semaine, étant rappelé que le fait qu'il était volontaire pour cette situation est indifférent ; que c'est donc à tort que l'employeur fait valoir que les relevés établis par M. [Z] sont totalement fantaisistes et qu'ils ne sont aucunement étayés, étant observé que les anomalies tenant à la situation de congés et d'arrêt maladie, qui avaient été pointées par la société Orea ont fait l'objet de corrections au cours des débats judiciaires ; que la société Orea, bien que liée par les dispositions de la convention collective nationale applicable prévoyant, outre le roulement du personnel d'astreinte, l‘organisation des astreintes selon un calendrier établi au moins un mois à l'avance, ne justifie en aucune façon des modalités et des conditions d'organisation des astreintes de son entreprise, de sorte qu'elle échoue à combattre les éléments de preuve susvisés apportés par son salarié ; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que le courrier en date du 11 juillet 2016 de M. [M] se présentant comme ayant été le directeur administratif et financier de l'entreprise de décembre 2010 à août 2015, ne peut être doté de la valeur probante d'une attestation en ce qu'il n'est ni signé, ni écrit de sa main, ni encore accompagné de la photocopie de sa carte d'identité ; qu'en tout état de cause, la société Orea ne justifie pas du suivi mensuel des astreintes évoqué par ce dernier au terme de cette lettre ; qu'il résulte des explications qui précèdent que M. [Z] réclame à bon droit l'indemnisation des astreintes non réglées par la société Orea ; que la base de calcul appliquée par M. [Z] au titre du quantum dû pour chaque astreinte de fin de semaine n'est pas combattue par l'employeur, si bien qu'il y a lieu d'entériner le calcul, rectifié en cours de procédure, opéré par le salarié et de lui allouer, conformément à sa demande, la somme totale de 27.615,68 7 € ; que le jugement de première instance sera ainsi infirmé sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensant les astreintes effectuées (v. arrêt, p. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant d'office sur les dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail, sans inviter les parties, qui invoquaient l'article L. 3121-5 du même code, à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en toute hypothèse, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, quand l'article L. 3121-5 du même code était applicable au litige dont l'acte introductif d'instance datait du 13 juin 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 3121-9 précité, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en toute occurrence encore, en retenant, pour condamner la société Orea à indemniser M. [Z] au titre d'astreintes, qu'il y avait lieu de déterminer si le salarié s'était trouvé au cours de la relation contractuelle dans l'obligation, imposée par son employeur, de rester disponible et de se tenir prêt à intervenir au service de l'entreprise en cas de nécessité, peu important les griefs formulés à son encontre relativement au non-respect régulier des directives de l'employeur en matière d'organisation de son temps de travail et des procédures à appliquer, et nonobstant l'absence de contestation élevée par le salarié à réception de ses bulletins de paie, qui ne valait pas acceptation des éléments de rémunération et renonciation aux droits existants, l'acceptation par le salarié de disponibilités et de l'éventualité d'interventions réelles ne supprimant pas l'obligation d'assurer ces disponibilités au profit de son employeur au cours de la période concernée, de sorte que le consentement qu'il manifestait ne pouvait avoir pour effet de le priver du bénéfice du régime des astreintes tel qu'institué par les dispositions légales et conventionnelles, outre que le volontariat de M. [Z] pour être disponible les fins de semaine n'était pas discuté et résultait en tout état de cause des attestations produites aux débats, sans caractériser de la sorte que le salarié était obligé de demeurer constamment à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-9 du code du travail ; 4°) ALORS QUE (subsidiairement) une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en ajoutant, pour condamner la société Orea à indemniser M. [Z] au titre d'astreintes, que la société Orea était mal fondée à soutenir qu'au vu de l'organisation mise en place entre les différents établissements exploités sur le département de [Localité 1] pour faire face aux situations d'urgence, le site d'[Localité 2], dont dépendait M. [Z], échappait au système d'astreinte, les fiches de paie produites aux débats établissant que des primes d'astreinte avaient été régulièrement réglées à celui-ci jusqu'en 2014, en particulier au cours des années 2011 à 2013, outre que selon le décompte des astreintes établi par M. [Z], ce dernier aurait été placé quasiment toutes les fins de semaine en situation d'astreinte de 2011 jusqu'au mois de mai 2015, et qu'il ressortait des attestations produites par M. [Z] qu'il était le seul salarié à être soumis aux astreintes de fins de semaine, étant rappelé que le fait qu'il était volontaire pour cette situation était indifférent, si bien que c'était à tort que l'employeur faisait valoir que les relevés établis par M. [Z] étaient totalement fantaisistes et aucunement étayés, étant observé que les anomalies tenant à la situation de congés et d'arrêt maladie, qui avaient été pointées par la société Orea, avaient fait l'objet de corrections au cours des débats judiciaires, sans mieux caractériser que le salarié était obligé de demeurer constamment à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Orea à payer à M. [Z] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de la durée légale du temps de travail, M. [Z] considère que la durée maximale de travail quotidien, fixée à 10 heures, a été régulièrement dépassée au cours de la relation contractuelle ; que les éléments qu'il communique à la procédure étayent cette allégation et, en tout état de cause, la société Orea, sur laquelle pèse la charge de la preuve du respect du plafond légal de la durée quotidienne de travail, n'établit pas l'observation de cette obligation, les notes de service établies à ce titre et les avertissements délivrés au salarié pour, notamment, ne pas s'y être conformé, n'étant pas suffisants, eu égard au volume d'heures effectuées certains mois par le salarié, impliquant un dépassement du plafond de la durée quotidienne de travail ; qu'une telle situation, de nature à perturber la situation personnelle et familiale du salarié, ainsi qu'à faire naître un risque sur sa santé, a causé à celui-ci un préjudice qui justifie l'allocation à son profit d'une indemnité dont le montant sera justement fixé à la somme de 500 € ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef (v. arrêt, p. 6 à 7) ; ALORS QUE si la durée légale de travail effectif quotidienne ne doit pas dépasser dix heures, le salarié doit respecter la durée du temps de travail telle que décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en allouant à M. [Z] une indemnité de 500 € pour non-respect par la société Orea de la durée légale du temps de travail en tant que les notes de service établies à ce titre et les avertissements délivrés au salarié pour, notamment, ne pas s'y être conformé n'étaient pas suffisants pour établir le respect du plafond légal, eu égard au volume d'heures effectuées certains mois par le salarié, ayant impliqué un dépassement du plafond de la durée quotidienne de travail, quand l'absence de respect par le salarié des notes de service relatives à la durée du temps de travail et les avertissements subséquents étaient exclusifs de l'allocation au salarié d'une indemnité pour prétendu nonrespect par l'employeur de la durée quotidienne de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-18 et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 3121-9 du code du travailarticle L. 3121-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel