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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10739
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 3 182 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° G 20-11.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cabinet [V] et [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-11.955 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], établissement public, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Cabinet [V] et [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Cabinet [V] et [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet [V] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet [V] et [P] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [V] et [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et D'AVOIR condamné la société Cabinet [V] et [P] à payer à M. [I] une somme de 31 825 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3123-6 le contrat de travail à temps partiel est écrit ; que la relation de travail entre les parties n'étant pas contestée, l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu à temps plein, à charge pour l'employeur de combattre par tout moyen cette présomption en démontrant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou le mois, à défaut que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent l'employeur soutient que la carence d'écrit résulte du fait du salarié et qu'il s'évince de son activité en parallèle de mandataire et salarié du cabinet ACEA qu'il travaillait bien à temps partiel pour la société [V] et [P] ; que, s'agissant de l'existence d'un contrat de travail écrit, sa seule affirmation dans le courrier avec AR en date du 15 janvier 2016 par lequel il demandait à M. [I] de lui adresser son exemplaire du contrat de travail, la secrétaire l'ayant informé que ce dernier ne se trouvait plus dans le classeur prévu à cet effet à leur plus grand étonnement, n'est pas probant car aucune attestation de cette salariée ne vient la confirmer ; que le siège de la société, où sont normalement conservés les contrats de travail, était à [Localité 1] où elle était immatriculée ; que la production de sept contrats de travail avec d'autres salariés n'est probante qu'à l'égard des relations de travail qu'ils concernent. Enfin la preuve certaine d'un tel contrat ne peut résulter de la seule attestation de [J] [V], ancien gérant et actionnaire de la société [V] et [P], qui a été également salarié de ACEA (contrat de travail du 17 avril 1995 à temps partiel), affirmant qu'un contrat de travail à temps plein a bien été signé en 1991 comme avec tous les collaborateurs, ajoutant que M. [I] n'aurait pas accepté de se lancer dans cette aventure dans contrat en bonne et due forme ; que s'il est produit le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille relatif au litige ayant opposé la société à [F] [I], fils de [M] [I] pour souligner l'existence d'une même contestation élevée à propos de l'existence du contrat de travail, il ne peut être raisonné par analogie ; que s'agissant de l'exercice à temps partiel de M. [I] au sein de la société [V] et [P], il est établi et non contesté, que ce dernier était parallèlement gérant associé de la société ACEA jusqu'au 31 août 2016 ; que, cependant, rien n'atteste statutairement d'une activité en dehors de celle du mandat social, laquelle n'est pas incompatible avec une activité salariée à temps plein ; que la seule production par l'employeur de bulletins de paie faisant état d'un horaire de 169 heures en décembre 1991, de 150 heures en juillet 2000 après la modification de l'intitulé de la rémunération et de 134,62 heures à compter de janvier 2002 selon les bulletins produits par le salarié, étant précisé qu'aucun avenant n'est venu acter une modification du contrat de travail, est insuffisante à rapporter la preuve d'un horaire à temps partiel alors que par ailleurs aucune stabilité ni régularité ou organisation du travail avec des jours de disponibilité n'est rapportée au-delà de l'autonomie qui découlait de son statut et de la nature de son poste ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 30), pour établir que M. [I] ne travaillait pas pour son compte à temps plein, la société Cabinet [V] et [P] faisait valoir qu'il était également gérant mais aussi salarié de la société ACEA ; qu'en se bornant à retenir que l'exercice d'un mandat social n'était pas incompatible avec une activité à temps plein, sans rechercher si M. [I] n'était pas également salarié de la société ACEA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel