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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10742
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 5 387 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° F 20-16.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.438 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Miroiterie du Mont Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Miroiterie du Mont Saint-Michel, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 2 200 euros la somme allouée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE M. [D] expose qu'il était le seul technicien commercial de l'agence de [Localité 1] et était tenu de travailler sur l'amplitude journalière d'ouverture de l'agence (du lundi au jeudi de 8h30 à 12 h et de 14h à 18h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h), outre les rendez-vous clientèle qui pouvaient se prolonger au-delà de ces heures et les journées portes ouvertes ou foires les week-ends ; qu'il présente un calendrier sur lequel il a porté, certains jours de semaine, la mention "+1" ou "+2" correspondant au montant d'heures qu'il estime avoir effectué en sus des 39h50 correspondant aux heures d'ouverture du magasin, outre, certains samedis et dimanches, la mention "portes ouvertes" avec l'indication "+6" ou "+4" correspondant aux portes ouvertes qu'il estime avoir assurées et au nombre d'heures qu'il estime avoir accomplies ; qu'il présente un décompte reprenant par semaine le nombre total d'heures effectuées, par application des mentions figurant sur les calendriers ; qu'il produit en outre des publicités et plannings évoquant l'ouverture certains samedis et dimanches ainsi que les témoignage de M. [V], ancien poseur, et de Mme [M], technicienne de surface, qui affirment l'avoir vu travailler pendant les heures des repas ; que s'agissant de sa présence a minima dans l'agence aux heures d'ouverture, M. [D] est contesté en cette affirmation par la société appelante, laquelle expose que l'emploi du salarié était itinérant, puisqu'il consistait à prospecter la clientèle, et que celui-ci ne passait à l'agence que pour assurer le suivi et recevoir éventuellement des clients, la seule présence obligée à l'agence étant une matinée toutes les semaines ; que la société Miroiterie du Mont Saint Michel verse aux débats à cet effet diverses attestations ; que M. [Q], directeur commercial, affirme "tous les commerciaux gèrent leur temps comme ils le souhaitent à l'exception d'une demi-journée par semaine de permanence au bureau pour remplacer leur assistante", M. [N], technico-commercial, affirme "dans cette fonction (de technico-commercial) je ne dispose pas d'horaire fixe hormis la permanence du mercredi après-midi et, M. [O], commercial, affirme qu'il assurait une permanence d'une demi-journée tous les quinze jours et que ses horaires sont variables" ; que force est de relever qu'en réponse à cette argumentation, M. [D] écrit qu'il "travaille effectivement soit en magasin soit à l'extérieur en rendez-vous clients" et reconnaît "des absences en journée ou en soirée pour faire les rendez-vous", ce qui contredit quelque peu son affirmation première relative au fait que son travail est lié aux heures d'ouverture de l'agence ; que nonobstant le fait qu'il puisse être appelé à remplacer la secrétaire absente en magasin ou le fait que l'agence serve à exposer les produits, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence du technico-commercial l'agence ouverte pouvait présenter ses produits par l'entremise de la secrétaire présente et que rien n'étaye l'affirmation de M. [D] relative à l'obligation de se trouver présent aux heures comprises entre l'ouverture et la fermeture ni celle relative au fait que toutes les heures passées à l'extérieur de l'agence étaient des heures de travail ; qu'en conséquence l'affirmation d'un horaire minimum de 39,5 heures de travail par semaine lié aux heures d'ouverture de l'agence n'est pas étayée et les témoignages de M. [V] et Mme [M] sont inopérants dès lors que ces témoins n'indiquent pas les jours de leurs constatations et que M. [D] revendique l'accomplissement d'heures de travail correspondant à l'ouverture de l'agence et non à l'heure de déjeuner ; que s'agissant des heures exécutées au-delà en semaine, si M. [D] en a mentionné le nombre sur le calendrier, il n'a pas indiqué l'horaire à laquelle elles ont été accomplies ou la tâche qui les nécessitaient, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre ; [?] qu'en conséquence, la demande au titre des heures supplémentaires est justifiée à hauteur de 2 220 euros correspondant aux heures accomplies durant les salons. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences énoncées à l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail et à l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; que pour limiter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'affirmation d'un horaire minimum de 39,5 heures de travail par semaine lié aux heures d'ouverture de l'agence n'est pas étayée et les témoignages de M. [V] et Mme [M] sont inopérants et que s'agissant des heures exécutées au-delà en semaine, si le salarié en a mentionné le nombre sur le calendrier, il n'a pas indiqué l'horaire à laquelle elles ont été accomplies ou la tâche qui les nécessitaient, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt a relevé que le salarié a exposé qu'il était tenu de travailler sur l'amplitude journalière d'ouverture de l'agence, outre les rendez-vous clientèle qui pouvaient se prolonger au-delà de ces heures et qu'il a présenté un calendrier sur lequel il a porté, certains jours de semaine, la mention "+1" ou "+2" correspondant au montant d'heures qu'il estime avoir effectué en sus des 39h50 correspondant aux heures d'ouverture de l'agence ainsi qu'un décompte reprenant par semaine le nombre total d'heures effectuées, par application des mentions figurant sur les calendriers, auquel l'employeur pouvait répondre utilement en produisant ses propres éléments et que ce dernier n'avait fourni aucun élément propre au salarié justifiant les heures effectivement réalisées, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en retenant que le salarié affirmait qu'il avait l'obligation de se trouver présent à l'agence aux heures comprises entre l'ouverture et la fermeture et qu'il était tenu d'une présence a minima dans l'agence aux heures d'ouverture, bien qu'à l'appui de ses prétentions, le salarié a soutenu qu'il était tenu de travailler sur l'amplitude journalière d'ouverture de l'agence, soit en magasin soit en extérieur, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M. [D] soutient que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à ses obligations d'assurer la sécurité et la santé du salarié et d'exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'à cet égard, il invoque la charge de travail importante, ses horaires, les mesures prises pour tenter de l'évincer (à la suite de son refus de revoir ses conditions de rémunération) en réduisant son secteur géographique et en supprimant toutes publicité et accessibilité pour l'agence de [Localité 1] et les dénigrement et manque de respect récurrents qui ont provoqué la dégradation de son état de santé ; qu'il se prévaut d'un certain nombre d'éléments qu'il convient d'examiner ; que s'agissant de la prétendue baisse de sa rémunération, il convient de relever que les cumuls annuels ont été les suivants : 2010 : 50 289 euros, 2011 : 53 879 euros, 2012 : 48 984 euros, 2013 : 53 221 euros, 2014 : 48 834 euros, 2015 : 45 470 euros, variation qui n'est pas significative et dont rien n'établit au demeurant l'origine en l'absence de tous autres éléments et notamment en l'absence de démonstration du lien avec la modification de secteur intervenue avec son accord en septembre 2012 ou avec l'adhésion à la centrale d'achat Caséo en 2012 et la fusion de janvier 2013, étant relevé à cet égard que l'employeur produit une attestation de M. [E], technico-commercial, affirmant que "la collaboration avec le groupe Caséo nous a été plutôt bénéfique en nous apportant de meilleures conditions tarifaires et davantage d'opportunités commerciales en diversifiant l'offre", laquelle contredit l'attestation de M. [J] qui affirme que les tarifs ont été surévalués pour faire croire à la clientèle qu'ils pouvaient faire de super remises ; que par ailleurs, s'il est admis par l'appelante que l'adhésion au réseau Caséo a nécessité un temps d'adaptation et qu'il a fallu adapter les méthodes de travail en matière de référencement des produits, celle-ci soutient que M. [D] a refusé ce changement et M. [D] n'apporte pas d'éléments étayant son affirmation d'une dégradation concomitante de ses conditions de travail ayant pour cause un comportement de l'employeur ; que sur ce dernier point, il convient d'ajouter que rien n'établit que l'employeur aurait annoncé la fermeture de l'agence de [Localité 1] ; que la société MMM soutient qu'il n'a jamais été question de fermer l'agence de [Localité 1], que l'agence existe toujours et que M. [D] a été remplacé et ces points ne sont pas contestés en réplique ; que par ailleurs les quelques mails auxquels M. [D] se réfère font état de difficultés ponctuelles de transmission informatique sans établir qu'il aurait été "privé de moyens matériels" et rien n'établit ses affirmations d'une privation d'échantillons, d'appels transférés, d'absence de contacts et d'un climat de tension ou pressions non autrement définies, de sorte que la seule production d'un extrait des pages jaunes de l'annuaire ne comportant pas le numéro de l'agence de [Localité 1] n'est pas un élément suffisant à établir la volonté de l'écarter, ce d'autant qu'aucun élément n'établit davantage les prétendues pressions et invectives récurrentes pour le contraindre à signer un avenant réduisant son secteur ; que de plus, la prétendue contrainte de renoncer à ses jours d'ancienneté ou la prétendue convocation pour se voir reprocher la prise de congés d'ancienneté ne sont pas établies, pas plus que l'insatisfaction des clients en l'état d'un unique mail d'une cliente se disant insatisfaite du service SAV ; que si le mail reçu le 12 février 2016 de M. [Q] (demandant aux commerciaux des photos une fois par semaine pour facebook et écrivant "j'attends toujours, vous n'avez même pas le respect des personnes qui travaillent pour que vous ayez plus d'adresses et plus de chiffres") présentait certes un caractère comminatoire et peu agréable et s'il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [D] a accompli un travail sur les foires et salons dans les proportions sus indiquées sans être rémunéré et s'est vu délivrer un avertissement pour un motif non disciplinaire, il ne résulte pour autant pas de ces seuls faits des manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat pouvant être mis en lien avec le prononcé de l'inaptitude, nonobstant la réalité du syndrome dépressif subi. 1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le juge doit se prononcer sur les éléments régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en affirmant que si le salarié a accompli un travail sur les foires et salons dans les proportions sus indiquées sans être rémunéré et s'est vu délivrer un avertissement pour un motif non disciplinaire, il ne résulte pour autant pas de ces seuls faits des manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat pouvant être mis en lien avec le prononcé de l'inaptitude, nonobstant la réalité du syndrome dépressif subi, sans se prononcer sur les pièces médicales versées aux débats en preuve du lien entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail.article 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel