Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10743
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° E 20-17.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cosmopolitan Services Unlimited, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.679 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cosmopolitan Services Unlimited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Cosmopolitan Services Unlimited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmopolitan Services Unlimited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cosmopolitan Services Unlimited et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Cosmopolitan Services Unlimited PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitan Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1.556,82 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, outre les congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2016 ; AUX MOTIFS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme [G] exerçait ses fonctions selon les horaires en vigueur dans l'entreprise, sa rémunération englobant les majorations pour heures supplémentaires de 35 à 39 heures hebdomadaires ; qu'il n'est pas discuté que les horaires de la salariée étaient du lundi au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 ; que Mme [G] verse aux débats diverses pièces établissant qu'elle a réclamé des heures supplémentaires dès janvier 2015, en raison d'heures supplémentaires déjà réalisées, mais aussi d'une assistance 24 h/24 assurée conjointement avec M. [C], directeur des opérations et réseaux, à qui elle a demandé dans un courriel du 13 janvier 2015 si elle devait continuer les heures au delà de ses horaires et sous quelles conditions ; que le non paiement d'heures supplémentaires fait partie des causes énoncées lors de sa première annonce de démission, le 1 er avril 2015 ; qu'elle a également écrit le 6 janvier 2016 à M. [C] pour réclamer une prime supplémentaire en raison de ses astreintes, mais aussi week-end travaillés ; qu'elle verse aux débats une pièce 10, intitulée dans le bordereau de communications de pièces « tableau des heures supplémentaires » consistant en un relevé détaillé, jour par jour et mois par mois à compter de février 2015 et jusqu'en janvier 2016 ; qu'elle produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ; que pour sa part, alors que l'administration de la preuve est partagée et que le contrôle des heures de travail effectuées incombe à l'employeur, la société CSU ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier ; que si l'employeur fait valoir que l'article 7 du contrat de travail de Mme [G] dispose qu'elle ne pourra effectuer des heures supplémentaires que « sous réserve de l'autorisation préalable de son responsable hiérarchique et ce dans la limite légale », il n'en indique pas moins dans ses écritures qu'elle « gérait son temps de travail » ; qu'il résulte aussi d'un courriel du directeur général de la société, M. [Z], en date du 9 avril 2015, que celui-ci, tout en lui annonçant une augmentation de salaire à 3.500 euros à compter du 1 er avril 2015, et une prime exceptionnelle de 1.000 euros en plus de sa prime contractuelle de 2.000 euros, invitait la salariée à « mieux gérer/moduler votre temps de présence au bureau, à vous consacrer prioritairement à des tâches essentielles, à déléguer auprès des collaborateurs qui composent votre équipe... » afin de lui éviter ainsi de perdre sa santé ; que compte tenu des revendications répétées de la salariée et de cette réponse, l'accomplissement d'heures supplémentaires était connu de l'employeur qui a dès lors implicitement autorisé son salarié à dépasser ce temps de travail, nonobstant les dispositions contractuelles ; qu'il pointe cependant à juste titre des incohérences entre le tableau des heures supplémentaires revendiquées, les courriels matinaux ou tardifs produits et même les demandes de Mme [G] dans ses écritures ; que c'est également à juste titre, à lire le contenu de certains mails matinaux ou tardifs, que l'employeur fait observer que leur absence de tout caractère d'urgence ne justifiait nullement les horaires auxquels ils ont été envoyés, ni le fait que Mme [G] l'a fait dans le cadre d'un travail ininterrompu ; qu'au vu des pièces produites, la cour retient l'existence de 54 heures supplémentaires accomplies ; que compte tenu du salaire de 3.500 euros de Mme [G] et de la majoration de 25 % applicable, il est dû à la salariée une somme de 1.556,82 euros, outre 155,68 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'article 7 du contrat de travail stipule que la salariée ne peut effectuer des heures supplémentaires que sous réserve de l'autorisation préalable de son responsable hiérarchique et ce dans la limite légale ; que la cour d'appel en se fondant, pour allouer à Mme [G] un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, sur un simple accord implicite de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, sans même constater que le responsable hiérarchique de la salariée l'avait préalablement autorisée à accomplir des heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le directeur général de la société, dans son courriel du 9 avril 2015, après avoir annoncé à la salariée qu'il lui accordait une augmentation de salaire, lui demandait de mieux gérer son temps de travail afin de réduire son temps de présence au bureau, sans donner son accord, fût-ce seulement de manière implicite, à la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en énonçant néanmoins, pour allouer à la salariée un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, qu'il résultait du courriel du 9 avril 2015 que l'employeur avait implicitement autorisé sa salariée à dépasser son temps de travail, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déduisant que Mme [G] avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires au cours des années 2015 et 2016 des seuls courriers de réclamation d'heures supplémentaires émanant de cette dernière et décomptes d'heures établis par la salariée elle-même pour la période concernée et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par la salariée, d'éléments de nature à étayer sa demande sur la période revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 12.500 euros à titre de contrepartie financière pour les astreintes, outre les congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2016 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation des astreintes, Mme [G] affirme qu'elle assurait depuis janvier 2014 l'assistance des salariés de la société R. 24h/24 avec son supérieur hiérarchique M. [C] ; que si l'employeur affirme que cette assistance n'existait pas, la salariée produit la preuve de l'assistance qu'elle a apportée à un client, M. [R], le er février 2016 et la transmission qu'elle en a faite le lendemain à son supérieur, M. [C], avec pour objet « Renault/assistance 24/24 » ; qu'elle établit que les courriels adressés par ses collaborateurs portaient en bas de page une mention invitant à contacter Mme [G] ou M. [C] en cas d'urgence, avec la mention de leurs téléphones portables ; qu'elle produit enfin un échange de courriels entre un défenseur syndical et M. [C], sur l'existence d'une assistance 24h/24, M. [C] indiquant que cette assistance a cessé depuis le 1er janvier 2017 et qu'avant, cette assistance existait, mais de « manière non officielle » ; que Mme [G] rapporte donc la preuve d'astreintes ; que ces astreintes n'ayant pas été rémunérées, la société CSU sera condamnée à lui verser une somme de 12.500 euros à titre de contrepartie financière, outre 1.250 euros au titre des congés payés afférents, compte tenu de la nature salariale de cette contrepartie ; 1°) ALORS QU' il incombe au salarié demandeur qui prétend être soumis à un régime d'astreinte de rapporter la preuve de l'existence de dispositions conventionnelles ou contractuelles mettant en place et organisant un tel régime ; qu'en se bornant, pour dire que la salariée rapportait la preuve d'astreintes et condamner en conséquence l'employeur à lui verser une contrepartie financière, à se fonder sur les circonstances selon lesquelles cette dernière rapportait la preuve de l'assistance qu'elle avait apportée à un client le 1er février 2016 et la transmission qu'elle en avait faite le lendemain à son supérieur avec pour objet « Renault/assistance 24/24 », produisait un échange de courriels entre un défenseur syndical et le supérieur de la salariée sur l'existence d'une assistance 24h/24, et établissait que les courriels adressés par ses collaborateurs portaient en bas de page une mention invitant à contacter Mme [G] ou son supérieur en cas d'urgence, avec la mention de leurs téléphones portables, sans constater qu'était établie l'existence de dispositions conventionnelles ou contractuelles mettant en place et organisant un régime d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE la société exposante soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 18 et 19), que la mention selon laquelle il convenait de joindre Mme [G] ou son supérieur en cas d'urgence, qui ne figurait que sous la signature de leurs subordonnées, ne tendait qu'à informer les clients de la possibilité de contacter ces deux responsables en cas d'urgence et d'indisponibilité des signataires, que la salariée avait modifié l'objet du courriel du 2 février 2016 en mentionnant de son propre chef « Renault/assistance 24/24 » de sorte que cette pièce fabriquée de toute main ne pouvait davantage établir l'existence d'un régime d'astreinte et que le courriel adressé par le supérieur hiérarchique de Mme [G] à son défenseur syndical, outre qu'il ne concernait pas la salariée, était couvert par le secret professionnel ; qu'en se fondant, pour dire que la salariée rapportait la preuve d'astreintes et condamner en conséquence l'employeur à lui verser une contrepartie financière, sur les différents courriels versés aux débats par Mme [G], la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui établissait que ces courriels ne permettaient pas de démontrer que l'employeur avait effectivement mis en place un régime d'astreintes au sein de l'entreprise et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Cosmopolitain Services Unlimited à verser à Mme [G] la somme de 12.500 euros à titre de contrepartie financière pour les astreintes, à affirmer péremptoirement que celles-ci n'ayant pas été rémunérées, la société serait condamnée à lui verser ladite somme, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme en précisant les éléments de preuve et de fait sur lesquels elle se fondait et le calcul duquel elle déduisait que la salariée était ainsi remplie de ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R. 3121-1 du code du travail applicable à l'espèce, « en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante » ; que l'employeur n'ayant pas respecté cette obligation protectrice de ses droits a causé à la salariée un préjudice dont il lui est dû réparation ; qu'il sera condamné à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Cosmopolitain Services Unlimited à régler à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 24.720 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le travail dissimulé tel que défini à l'article L. 8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur, dûment avisé par la salariée à plusieurs reprises de l'existence d'heures supplémentaires et d'astreintes non rémunérées s'est dérobé à ses obligations tant en ce qui concerne le décompte du temps de travail que la rémunération de celui-ci ; que les éléments de l'espèce établissent le caractère intentionnel de ces omissions ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que compte-tenu d'un salaire mensuel de référence de 4.120 euros, intégrant les heures supplémentaires et les astreintes, la société CSU sera condamné à verser à Mme [G] une somme de 24.720 euros ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Cosmopolitain Services Unlimited à régler à Mme [G] la somme de 24.720 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en prise d'acte la démission de Mme [G] et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée la somme de 1.785,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 24.720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1231-1du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au juge d'apprécier l'existence des manquements invoqués ; que Mme [G] a démissionné par un courrier daté du 3 novembre 2015 dans lequel elle n'a donné aucun motif à sa décision et en proposant de faire un préavis de deux mois ; qu'il est constant que cette démission est la seconde démarche du genre de la salariée, qui avait adressé un premier courrier à son employeur, le 1 er avril 2015, dans lequel elle lui rappelait de nombreuses heures supplémentaires impayées et lui réclamait une prime exceptionnelle ; que pour autant, cette première démarche était restée sans suite, Mme [G] après avoir obtenu une augmentation de salaire, une prime exceptionnelle de 1.000 euros et un statut de cadre, ayant écrit le 10 avril 2015 au directeur général pour remercier la direction et lui assurer qu'elle ferait de son mieux pour la gestion de son temps de travail ; qu'aucune pièce n'est produite postérieurement à ce courriel de nature à caractériser un mécontentement de la salariée qu'elle aurait manifestée avant d'envoyer sa lettre de démission du 3 novembre 2015 ; que les éléments antérieurs à la démission ne sont donc pas de nature à la rendre équivoque ; qu'en revanche, postérieurement à cette démission, Mme [G] s'est adressé par deux courriels des 1 er et 6 février 2016 à son supérieur hiérarchique pour évoquer sa fatigue, réclamer le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'un bonus exceptionnel pour 2015 ; que ces éléments confèrent un caractère équivoque à la démission de la salariée et justifient sa requalification en prise d'acte ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la salariée n'a pas été réglée de ses heures supplémentaires et de ses astreintes exécutées ; que si l'employeur souligne que « la demande de paiement de prétendues heures supplémentaires n'a été quantifiée en nombre d'heures que le 1er février 2016, soit à la veille du terme de son préavis », il n'en demeure pas moins que ses manquements sont établis, qu'il lui incombait d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées ainsi que de déclarer et compenser les astreintes ; que ces manquements graves et répétés à la législation du travail ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QU' il appartient au salarié qui remet en cause une démission donnée sans réserve de justifier d'un différend antérieur ou contemporain de la démission qui l'aurait opposé à son employeur ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que Mme [G] avait démissionné par un courrier du 3 novembre 2015 sans donner aucun motif à sa décision et en proposant de faire un préavis de deux mois et sans qu'aucune pièce ne caractérise un mécontentement qu'elle aurait manifesté avant d'envoyer ce courrier, de sorte que les éléments antérieurs à la démission n'étaient pas de nature à la rendre équivoque, a néanmoins, pour requalifier en prise d'acte la démission, énoncé que postérieurement à cette démission, la salariée s'était adressée par deux courriels des 1 er et 6 février 2016 à son supérieur hiérarchique pour évoquer sa fatigue, réclamer le paiement d'heures supplémentaires et un bonus exceptionnel pour 2015, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'absence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de nature à établir qu'elle était équivoque à la date à laquelle elle avait été donnée, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le fondement des deux premiers moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié en prise d'acte la démission de Mme [G] et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a, en conséquence, condamnée à payer à la salariée la somme de 1.785,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 24.720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QU' il est constant que la relation de travail a pris fin en février 2016 à l'issue du préavis, que l'employeur a adressé les documents de fin de contrat à la salariée le 2 février 2016, mais qu'il ne lui a adressé l'attestation destinée à Pôle emploi que le 2 août 2016, après une relance écrite de la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors qu'il avait adressé tous les autres documents, l'employeur ne saurait s'exonérer de sa négligence à l'égard de cette attestation en arguant du caractère quérable de ces documents ; que Mme [G] ne versant néanmoins aucune pièce pour caractériser l'ampleur de son préjudice, la société CSU sera condamné à lui verser 500 euros de dommages et intérêts pour ce retard injustifié ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'une de ses obligations légales n'ouvre droit à réparation pour le salarié que si ce dernier démontre qu'il a subi un préjudice en lien avec ce manquement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme [G] ne versait aucune pièce pour caractériser l'ampleur de son préjudice, ce qui excluait toute indemnisation en raison de la transmission tardive de l'attestation Pôle emploi, a néanmoins condamné l'employeur à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de travail stipule quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3121-1 du code du travailarticle L. 3121-7 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 7 du contrat de travail de Mmearticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail suppose que soit r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel