Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10744
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 231 923 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° Y 19-21.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-21.832 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ambulances de l'Ill Bartholdi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances de l'Ill Bartholdi, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [V] [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et condamné la société Ambulances de l'Ill Bartholdi à lui payer les sommes dc 580,30 euros à titre de rappel sur les majorations d'heures supplémentaires et 58,03 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE Mme [I] sollicite le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies pendant la durée de son travail depuis février 2013, Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur dc répondre en fournissant les siens, Mme [I] produit : - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 faisant ressortir 229,50 heures supplémentaires, - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er janvier 2014 au 29 juillet 2014 faisant ressortir 106 heures supplémentaires, Ces éléments font ressortir le nombre d'heures de travail accomplies chaque jour, ce qui est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant les siens, de sorte que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, A cet égard, la société Ambulances de l'III Bartholdi soutient : - qu'elle a appliqué à Mme [I] un système de récupération en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui permet la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la demande du salarié, - que Mme [I] avait demandé le maintien de son contrat de travail à 122 heures, et que ce système lui permettait de ne pas dépasser un temps de travail de 80 % et de bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, - que dans ses décomptes, Mme [I] n'a pas tenu compte des temps de repas pendant lesquels elle n'était pas à sa disposition, En premier lieu, selon l'article 3.2 de l'accord cadre pour le personnel roulant ambulancier, les heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, sous réserve que le salarié en ait fait la demande par écrit, En l'espèce, si la société Ambulances de l'Ill de Bartholdi ne démontre pas que Mme [I] a sollicité par écrit un repos compensateur de remplacement de ses heures supplémentaires, il ressort néanmoins des bulletins de paie et des décomptes produits par les parties, après déduction des heures de repas, que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été payées sur la base du taux de base, La société Ambulances de l'Ill Bartholdi reste donc devoir les majorations prévues pour ces heures supplémentaires, Il y a donc lieu de la condamner à payer à Mme [I] les sommes de 580,30 euros à titre d'heures supplémentaires et 58,03 euros au titre des congés payés y afférents, dont le mode de calcul n'est pas contesté par la salariée, Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, 1° ALORS QUE eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause rémunérée, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que Mme [I] faisait valoir que "l'employeur ne peut se contenter d'affirmer que Mme [I] bénéficiait d'une pause d'au moins 1 heure par jour" (cf. prod n° 2, p. 10 § 8) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et validé ainsi les décomptes fournis par l'employeur pour minorer la condamnation de l'employeur au seul paiement des heures de majorations au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de heures de pause qu'il invoquait, la cour d'appel a fait ainsi peser sur la salariée la charge de la preuve en violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l'article 1353 du code civil, 2° ALORS QU'en application des dispositions de l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, un employeur ne peut, dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux, mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et d'en informer les salariés concernés ; qu'en limitant la condamnation de la société Ambulances de l'Ill Bartholdi au paiement des sommes dc 580,30 euros à titre de rappel sur les majorations d'heures supplémentaires et 58,03 euros au titre des congés payés y afférents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait recueilli l'accord du salarié quant à la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation du temps de travail (cf. prod n° 2, p. 9 § 4 à dernier), la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, ensemble l'article 3121-10 du code du travail, 3° ALORS QUE selon l'article 3.2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 pour le personnel roulant ambulancier, les heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, sous réserve que le salarié en ait fait la demande par écrit ; qu'en déboutant Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires quand elle avait constaté que la société Ambulances de l'Ill Bartholdi ne démontrait pas que Mme [I] avait sollicité par écrit un repos compensateur de remplacement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3.2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail, 4° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, Mme [I] faisait valoir qu'"aucun coefficient de réduction ne peut être appliqué aux salariés à temps partiel, toutes les heures de service devant être rémunérées ; Dans ces conditions, Mme [I] est fondée à réclamer paiement des heures supplémentaires réalisées à leur taux majoré telles que décomptées en annexe" (cf. prod n° 2, p. 11 § dernier et p. 12 § premier) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [V] [I] de sa demande en paiement au titre des jours RTT, AUX MOTIFS QUE Mme [I] sollicite une somme de 2 319,23 euros au titre des jours de RTT, outre les congés payés y afférents, Elle soutient qu'aux termes de la convention collective, le salarié bénéficie de 22 jours de RTT par an pour compenser le passage dc 39 à 35 heures hebdomadaires, Toutefois, non seulement elle ne justifie ni du nombre de jours RTT ni du montant réclamé ni de ce que son contrat de travail initial prévoyait un travail sur la base de 39 heures hebdomadaires, mais en plus il ressort de ses bulletins de paie de septembre et octobre 2010, elle était rémunérée sur la base de 152 heures, soit 35 heures par semaine, Il s'ensuit que la demande n'est pas justifiée et qu'elle doit être rejetée, Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'elle n'établissait pas le nombre de jours RTT, ni le montant réclamé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [V] [I] en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et par conséquent, rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, AUX MOTIFS QU' Il se déduit des dispositions de l'article L. 1231-l du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement, C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquements invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat dc travail n'a pas été rompu avant cette date, En premier lieu, il est constant que l'article L. 1224-l du code du travail, tel qu'il est interprété à la lumière de la directive communautaire (2001,23 /CE du 12 mars 2001), est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, Cette notion d'entité économique suppose donc que des moyens matériels et techniques et en personnel, aient été spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre, En l'espèce, la société Ambulances de Colmar, ancien employeur de Mme [I] avait conclu un marché public avec les hôpitaux civils de Colmar, relatif à la mise à disposition de véhicules légers médicalisés et de leurs conducteurs pour le Smur, Mme [I] reconnaît occuper un poste d'ambulancier essentiellement au sein du Smur depuis de nombreuses années, avec 12 autres collègues en lien étroit et direct avec les hôpitaux dès lors que les directives sont données par le médecin chef et que les régulations sont effectuées essentiellement par le service d'aide médicale urgente (Samu) du Haut-Rhin. Elle ajoute que ce poste nécessite des compétences spécifiques au Smur et que c'est le médecin chef qui décide des personnes affectées et admises à l'occuper en fonction de leurs compétences acquises, Il en résulte que le marché précité a donné lieu à une activité autonome, dotée de véhicules légers médicalisés et d'un personnel qualifié pour exercer les fonctions spécifiques liées au Smur, La société Ambulances de l'Ill Bartholdi verse aux débats les différents avenants par lesquels ledit marche publie lui a été transféré dans son intégralité. Il y est précisé que le montant initial du marché n'est pas modifié et que toutes les clauses du marché initial et, le cas échéant, des avenants éventuels, demeurent applicables, L'Eurl Ambulances de l'Ill Bartholdi produit également les contrats de crédit-bail conclus avec la société Cm-Cic Bail qui démontrent qu'elle a pris en location et sous sa responsabilité les véhicules loués précédemment à la société Ambulances de Colmar et destinés au Smur, Ces éléments établissent qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique donc au transfert de cette entité économique autonome, et tous les contrats de travail en cours au jour de ce transfert subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, Par conséquent, il y a eu un transfert de droit du contrat de Mme [I] vers la société Ambulances de l'Ill Bartholdi, En second lieu, Mme [I] soutient que son contrat de travail a été modifié au motif que la prime relative à "l'activité type 3" lui a été supprimée, Toutefois, si la convention collective prévoit que le salaire mensuel soit majoré pour le personnel ambulancier effectuant des tâches complémentaires de type 3, force est de relever que Mme [I] ne justifie ni n'allègue qu'elle a effectué l'une de ces tâches, précisément décrites de convention "régulation", "activité funéraire" ou "mécanique, réparation automobile", Mme [I] ne justifie pas non plus de ce que cette prime était versée à titre de simple usage dans l'entreprise à l'ensemble des salariés, en dehors de tout lien avec une quelconque tâche complémentaire effectuée, En troisième lieu, l'indication par erreur sur les bulletins de paie d'une ancienneté au 1er février 2013, alors que le contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Ambulances de l'Ill Bartholdi devrait être rectifiée et ne saurait constituer une modification du contrat de travail de Mme [I], En quatrième et dernier lieu, le non-paiement des majorations relatives aux heures supplémentaires retenu ci-dessus correspond à un montant assez modique et procède d'une simple erreur dans la mise en oeuvre du dispositif applicable, Ainsi, Mme [I] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Eurl Ambulances de l'Ill Bartholdi et alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement, Par ailleurs, le contrat de travail n'ayant jamais été rompu, il n'y a pas lieu de prononcer la réintégration de Mme [I] dans les effectifs de la société Ambulances de l'Ill Bartholdi, 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en énonçant que "si la convention collective prévoit que le salaire mensuel soit majoré pour le personnel ambulancier effectuant des tâches complémentaires de type 3, force est de relever que Mme [I] ne justifie ni n'allègue qu'elle a effectué l'une de ces tâches, précisément décrites de convention "régulation", "activité funéraire" ou "mécanique, réparation automobile"" lorsqu'il ressortait des propres écritures d'appel de la salariée qu'elle soutenait avoir exercé des tâches supplémentaires de régulation ainsi que le démontrait le planning versé au débats (cf. prod n° 3 p. 6 § dernier), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis, 2° ALORS QU'en cas de transfert d'entreprise le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ; qu'en décidant que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail aux motifs que "si la convention collective prévoit que le salaire mensuel soit majoré pour le personnel ambulancier effectuant des tâches complémentaires de type 3, force est de relever que Mme [I] ne justifie ni n'allègue qu'elle a effectué l'une de ces tâches, précisément décrites de convention "régulation", "activité funéraire" ou "mécanique, réparation automobile"", quand il ressortait de la lecture des bulletins de paye antérieurs à janvier 2013 (cf. prod n° 3 à 6), régulièrement produits aux débats, que la prime litigieuse était régulièrement versée à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 2016-131 du 10 octobre 2016, 3° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, Mme [I] faisait valoir que "l'employeur soutenait que Mme [I] n'exercerait plus de tâches de régulation depuis le transfert de son contrat ce qui démontrait s'il en était encore besoin que ce transfert avait opéré une modification de son contrat de travail ayant une incidence sur sa rémunération" (cf. prod n° 2, p. 7 § 1er et 2) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4°ALORS QUE le transfert des contrats de travail du personnel par une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail est subordonné à l'accord du salarié ; qu'en jugeant que l'article L. 1224-1 du code du travail s'était appliqué de plein droit au prétexte que le transfert portait sur une entité économique autonome conservant son identité, sans même rechercher, comme elle y était invitée si ce transfert ne résultait pas d'une situation conventionnelle nécessitant l'accord de la salariée (cf. prod n° 2, p. 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 5° ALORS QUE le défaut de paiement du salaire ou d'une partie du salaire constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, quand il résultait de la lecture des bulletins de paye (cf. prod n° 3 à 6) que le nouvel employeur ne payait plus la prime d'"activité type 3", la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 6° ALORS QUE le non-paiement des heures supplémentaires par l'employeur est constitutif d'un manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L. 1224-1 du code du travail sarticle 1353 du code civilarticle 3121-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-33 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle 4 du code de procédure civile et le priarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail est subordonné à larticle L. 1224-1 du code du travail ensemble larticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1184 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1353 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel